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13/06/2024 | FRANCE | N°24/00793

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 13 juin 2024, 24/00793


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 13/06/2024



N° de MINUTE : 24/487

N° RG 24/00793 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLYV

Jugement rendu le 05 Février 2024 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 4]





APPELANTS



Madame [Z] [O] [L]

[Adresse 1]



Monsieur [S] [L]

[Adresse 1]



Représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai



INTIMÉ

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Monsieur [H] [B] - décédé le 14 février 2024

[Adresse 2]





Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience





DÉBATS à l'audience publique du 22 Mai 2024 tenue par Catherine Convain magist...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 13/06/2024

N° de MINUTE : 24/487

N° RG 24/00793 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLYV

Jugement rendu le 05 Février 2024 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 4]

APPELANTS

Madame [Z] [O] [L]

[Adresse 1]

Monsieur [S] [L]

[Adresse 1]

Représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai

INTIMÉ

Monsieur [H] [B] - décédé le 14 février 2024

[Adresse 2]

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 22 Mai 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 5 février 2024 ;

Vu l'appel interjeté le 21 février 2024 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 22 mai 2024 ;

***

Par jugement en date du 28 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras a notamment constaté la résiliation du contrat de bail conclu entre M. [H] [B] et M. [S] [L] et Mme [Z] [O] épouse [L] concernant le logement situé [Adresse 3]) et a ordonné l'expulsion de M. [H] [B] dudit logement.

Suivant déclaration déposée le 26 octobre 2023, M. [H] [B] a saisi la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 6] d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, demande déclarée recevable par la commission par décision du 30 novembre 2023.

Par requête en date du 14 décembre 2023, reçue au greffe le 3 janvier 2024, le président de la [7] a saisi le tribunal judiciaire d'Arras d'une demande tendant à obtenir la suspension de la procédure d'expulsion du logement situé [Adresse 3]), engagée à l'encontre de M. [H] [B] par M. [S] [L] et Mme [Z] [O] épouse [L].

En application de l'article R 713-4 du code de la consommation, les parties ont été invitées à présenter leurs observations par lettre recommandée avec accusé de réception.

Par courriel reçu au greffe le 25 janvier 2024, la fille de M. [H] [B] a soutenu que les paiements des loyers courants étaient repris depuis janvier 2023 et que son père souffrait de graves problèmes de santé qui le contraignaient à être régulièrement hospitalisé.

Par jugement en date du 5 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, a ordonné la suspension des mesures d'expulsion diligentées par M. [S] [L] et Mme [Z] [O] épouse [L] à l'égard de M. [H] [B], pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L 733-7, L 733-8 et L 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.

M. [S] [L] et Mme [Z] [O] épouse [L] ont relevé appel le 21 février 2024 de ce jugement qui leur a été notifié le 8 février 2024.

Par courrier électronique envoyé au greffe de la cour d'appel de Douai le 21 mars 2024, M. [S] [L] et Mme [Z] [O] épouse [L], représentés par avocat, ont transmis à la cour la copie de l'acte de décès de M. [H] [B].

À l'audience du 22 mai 2024, M. [S] [L] et Mme [Z] [O] épouse [L], représentés par avocat, ont demandé à la cour de constater l'extinction de l'instance du fait du décès du débiteur.

Sur ce,

Attendu qu'il ressort de la copie intégrale de l'acte de décès dressé le 16 février 2024 par l'officier de l'État civil de la ville de [Localité 5] dans le Pas de [Localité 6] que [H] [B], né à [Localité 8] dixième arrondissement (Seine) le 29 décembre 1946, est décédé le 14 février 2024 ;

Que dès lors, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'action et de l'instance en raison du décès de M. [H] [B], débiteur bénéficiaire de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, et de laisser les dépens à la charge du Trésor public ;

Par ces motifs,

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Constate le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'action et de l'instance inscrite au rôle général sous le n° 24/00793 ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER

Gaëlle PRZEDLACKI

LE PRESIDENT

Véronique DELLELIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 24/00793
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;24.00793 ?
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