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13/06/2024 | FRANCE | N°24/00015

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 13 juin 2024, 24/00015


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 13/06/2024



N° de MINUTE : 24/473

N° RG 24/00015 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIUR

Jugement (N° 22/00037) rendu le 23 Novembre 2023 par le Juge de l'exécution de Béthune





APPELANT



Monsieur [H], [F], [J] [N]

né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 22]

[Adresse 6]



Représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué


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INTIMÉS



Monsieur [C] [T] [I]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 20]

[Adresse 5]

[Localité 14]



Défaillant, à qui l'assignation à jour fixe a été délivrée par acte d...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 13/06/2024

N° de MINUTE : 24/473

N° RG 24/00015 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIUR

Jugement (N° 22/00037) rendu le 23 Novembre 2023 par le Juge de l'exécution de Béthune

APPELANT

Monsieur [H], [F], [J] [N]

né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 22]

[Adresse 6]

Représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [C] [T] [I]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 20]

[Adresse 5]

[Localité 14]

Défaillant, à qui l'assignation à jour fixe a été délivrée par acte du 5 février 2024 par acte remis à domicile

SA Société Générale

[Adresse 8]

[Localité 15]

Défaillante, à qui l'assignation à jour fixe a été délivrée le 5 février 2024 par acte remis à personne morale

Ste Coopérative Banque Populaire du Nord

[Adresse 17]

[Localité 12]

Représentée par Me Philippe Vynckier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

Le Pôle Recouvrement du SPE d'[Localité 13] Centre des Finances Publiques

[Adresse 3]

[Localité 13]

Défaillant, à qui l'assignation à jour fixe a été délivrée le 12 février 2024 par acte remis à étude

Le Pôle Recouvrement Spécialisé du Nord (PRS)

[Adresse 4]

[Localité 22]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été délivrée le 7 février 2024 par acte remis à personne morale

SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 16]

Représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 16 mai 2024 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, Conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 30 novembre 2005, la société Banque populaire du Nord a consenti à M. [H] [N] et M. [C] [I], tenus solidairement, un prêt d'un montant de 111 000 euros, remboursable en 300 mensualités au taux d'intérêt nominal de 4,25 % l'an, afin de financer l'acquisition en indivision et la rénovation d'une maison ancienne située [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 21], cadastrée section AB n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10].

Le remboursement de ce prêt était garanti par l'inscription, sur les immeubles susvisés, d'un privilège du prêteur de deniers et d'une hypothèque conventionnelle, publiés au service de la publicité foncière de [Localité 19] le 20 décembre 2005 sous la référence volume 2005 V n°3347 avec reprise pour ordre le 24 février 2006 sous la référence volume 2006 D n°2093.

Suivant déclaration du 25 juillet 2019, M. [N] a demandé à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 4 octobre 2019, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a déclaré cette demande recevable.

Le 17 octobre 2019, le Pôle de recouvrement spécialisé de la direction des finances publiques a contesté cette décision.

Par jugement du 8 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a déclaré recevable la demande de M. [N] en ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement et a renvoyé le dossier devant la commission pour poursuite de la procédure.

M. [N] a déposé le 28 juin 2022 une nouvelle demande tendant à l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais.

La décision de recevabilité de la commission en date du 28 juillet 2022 a été contestée le 10 août 2022 par la Banque populaire du Nord.

Par jugement du 21 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a déclaré M. [N] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement et a ordonné le retour du dossier à la commission aux fins de poursuite de la procédure.

Par courrier du 5 juin 2023, la commission a adressé à M. [N] qui l'a approuvé le 14 juin 2023, le projet de plan approuvé par ses créanciers, prévoyant un report de paiement des dettes pendant 24 mois pour permettre la vente des biens immobiliers en indivision.

Entre temps, par actes du 30 mai 2022, la société Banque populaire du Nord a, en vertu de la copie exécutoire de l'acte du 30 novembre 2005, fait signifier à M. [N] et à M. [I] un commandement de payer la somme de 78 226,48 euros valant saisie immobilière des biens situés [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 21], cadastrés section AB n°[Cadastre 18] et [Cadastre 9].

Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 19] 2 le 25 juillet 2022 sous les références volume 2022 S n° 31.

Par acte du 31 août 2022, la société Banque populaire du Nord a fait assigner M. [N] et M. [I] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune.

Le commandement a été dénoncé aux créanciers inscrits, à savoir le 31 août 2022 à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions, à la société Crédit du Nord, au Pôle de recouvrement du SPE d'[Localité 13] et le 1er septembre 2022 au Pôle de recouvrement spécialisé du Nord.

Par jugement réputé contradictoire du 23 novembre 2023, le juge de l'exécution

a :

- écarté les moyens préalables d'irrecevabilité articulés par M. [N] ;

- orienté la présente procédure de vente immobilière sur saisie en phase de vente forcée ;

- fixé la créance de la Banque populaire du Nord, créancier poursuivant, à la somme de 75 973,24 euros, en principal, frais, intérêts et autres accessoires au jour du jugement sauf mémoire, au titre du prêt d'un montant initial de 111 000 euros ;

- constaté que la Banque populaire du Nord, créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire comme il est dit à l'article 2191 du code civil ;

- constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article 2193 du code civil ;

- ordonné la vente forcée des deux immeubles situés aux :

* [Adresse 6] ;

* [Adresse 7] ;

avec mises à prix, telles que prévues au cahier des conditions de vente, de montants respectifs de 30 000 euros pour chacune ;

- fixé la date de l'audience de vente au 22 février 2024 et autorisé la visite de l'immeuble par l'intermédiaire de la société Exeacte ou tout autre huissier de justice à désigner en cas de besoin, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, dans les quinze jours précédant la vente ;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.

Par déclaration adressée par la voie électronique le 2 janvier 2024, régularisée par une deuxième déclaration d'appel du même jour, M. [N] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, intimant M. [I], la Banque populaire du Nord, le pôle de recouvrement du SPE d'[Localité 13], le Pôle de recouvrement spécialisé du Nord et la SA Compagnie européenne de garanties et de cautions.

Par une troisième déclaration du 11 janvier 2024, M. [N] a formé appel de la même décision en ajoutant la SA Société générale (venant aux droits du Crédit du Nord) aux intimés visés sur les déclarations d'appel du 2 janvier 2024.

Les trois instances ont été jointes par ordonnance du 11 janvier 2024.

Après avoir été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance de la présidente de chambre en date du 16 janvier 2024 sur les requêtes qu'il avait présentées les 10 et 15 janvier 2024, M. [N] a, par actes des 5, 7, 12 et 13 février 2024, fait assigner respectivement M. [C] [I], la Société générale, la société Compagnie européenne de garanties et cautions, la société Banque populaire du Nord, le Pôle de recouvrement du SPE d'[Localité 13] et le Pôle de recouvrement spécialisé du Nord pour le jour fixé.

Aux termes des conclusions jointes à ses requêtes, il demande à la cour de d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

de :

A titre principal, vu les dispositions des articles L. 722-2 et R. 722-5 du code de la consommation,

- suspendre la procédure de saisie immobilière durant le moratoire qui lui a été accordé par la commission de surendettement au titre du plan notifié le 5 juin

2023 ;

A titre subsidiaire, vu les dispositions des articles R. 322-18 et R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution,

- fixer la créance de la société Banque populaire du Nord à la somme de 75 973,24 euros ;

- l'autoriser à vendre amiablement les biens objets de la saisie pour un montant minimal de 90 000 euros ;

En tout état de cause,

- débouter les parties intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;

- condamner la société Banque populaire du Nord aux entiers dépens de première instance et d'appel avec, au profit de la SCP Processuel, droit de recouvrer directement sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

- condamner la société Banque populaire du Nord à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 5 avril 2024, la Banque populaire du Nord demande à la cour, au visa des articles R. 322-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions du 10 avril 2024, la société Compagnie européenne de garanties et de cautions demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré ;

- débouter les débiteurs saisis de l'ensemble de leurs prétentions ;

- condamner M. [N] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

M. [I], la Société générale, le Pôle de recouvrement du SPE d'[Localité 13] et le Pôle de recouvrement spécialisé du Nord ne comparaissent pas.

MOTIFS

Sur la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière :

S'il résulte du plan conventionnel du 5 juin 2023, arrêté par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, que la Banque populaire du Nord a accepté de suspendre les voies d'exécution à l'égard de M. [N] pendant deux ans, la dette dont le recouvrement est recherché par la banque au moyen de la procédure de saisie immobilière est une dette solidaire qui engage les biens acquis en commun par les débiteurs, coïndivisaires, de sorte que M. [I] n'ayant pas lui-même été déclaré en situation de surendettement, la procédure de saisie immobilière ne peut être suspendue à son égard (2ème Civ., 3 sept. 2015, n°14-21.911).

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suspension de la procédure de saisie immobilière.

Sur la fixation de la créance :

La Banque populaire du Nord n'a pas formé appel incident du jugement d'orientation en ce qu'il a fixé sa créance à la somme de 75 973,24 euros, en principal, frais, intérêts et autres accessoires au jour du présent jugement sauf mémoire.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur l'orientation de la procédure :

En matière de saisie immobilière, l'article L. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit, en son premier alinéa, que le bien saisi est vendu soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.

Selon l'article R. 322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

Selon l'article R. 322-21 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.

En l'espèce, à l'appui de sa demande, M. [N] produit un compromis en date du 7 juin 2023 signé avec M. [B] [G] pour un montant net vendeur de 90 000 euros.

Toutefois, force est constater qu'il n'est produit aucun élément (expertise ou même simple avis de valeur) permettant d'établir que le prix proposé correspond à celui du marché. De plus, si le compromis est en date du 7 juin 2023, il y est stipulé (page 11) que l'acte authentique devra intervenir le 20 avril 2023 au plus tard de sorte qu'en l'état de cette contradiction, il n'est pas démontré que ce compromis soit toujours d'actualité.

Il convient donc de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de vente amiable du bien et a ordonné la vente forcée.

Sur les frais de procès :

Il convient de confirmer le jugement déféré s'agissant des dépens.

Partie perdante en appel, M. [N] sera condamné aux dépens d'appel.

L'équité commande de laisser à la charge de la Banque populaire du Nord et de la Compagnie européenne de garanties et de cautions la charge des frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'exposer en appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute la société Banque populaire du Nord et la société SA Compagnie européenne de garanties et de cautions de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

Condamne M. [H] [N] aux dépens d'appel.

Le greffier

Ismérie CAPIEZ

Le président

Véronique DELLELIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 24/00015
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;24.00015 ?
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