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13/06/2024 | FRANCE | N°23/05729

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 13 juin 2024, 23/05729


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 13/06/2024





N° de MINUTE : 24/486

N° RG 23/05729 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIKB

Jugement (N° 23-000185) rendu le 09 Novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Hazebrouck





APPELANT



Monsieur [P] [M]

né le 01 Mars 1968 à [Localité 21]

[Adresse 2]



Non comparant, ni représenté



INTIMÉES



Madame [J

] [X]

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représentée par Me Alain-François Deramaut, avocat au barreau de Lille





Société [15]

[Adresse 4]



Société [17]

[Adresse 10]



Société [13] chez [16]

[Adresse 2...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 13/06/2024

N° de MINUTE : 24/486

N° RG 23/05729 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIKB

Jugement (N° 23-000185) rendu le 09 Novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Hazebrouck

APPELANT

Monsieur [P] [M]

né le 01 Mars 1968 à [Localité 21]

[Adresse 2]

Non comparant, ni représenté

INTIMÉES

Madame [J] [X]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Alain-François Deramaut, avocat au barreau de Lille

Société [15]

[Adresse 4]

Société [17]

[Adresse 10]

Société [13] chez [16]

[Adresse 25]

[20]

[Adresse 24]

[Localité 11]

Trésorerie [Localité 21] Amendes

[Adresse 5]

Organisme Caf du Nord

[Adresse 8]

Sip [Localité 19]

[Adresse 7]

Société [14]

[Adresse 9]

Etablissement Lycée [18]

[Adresse 12]

Société [23]

[Adresse 26]

Etablissement College [22]

[Adresse 1]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 22 Mai 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Hazebrouck, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 9 novembre 2023 ;

Vu l'appel interjeté le 9 décembre 2023 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 22 mai 2024 ;

***

Suivant déclaration déposée le 21 février 2023, M. [P] [M] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec deux enfants à charge.

Le 28 février 2023, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [M], a déclaré sa demande recevable.

Le 27 avril 2023, après examen de la situation de M. [M] dont les dettes ont été évaluées à 19 149,76 euros, les ressources mensuelles à 2276 euros et les charges mensuelles à 2701 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1728,44 euros, une capacité de remboursement de -425 euros et un maximum légal de remboursement de 547,56 euros, a retenu une mensualité de remboursement de zéro euro et, relevant notamment que M. [M], âgé de 55 ans, était agent technique en CDI, qu'il était divorcé avec deux enfants à sa charge âgés de 22 ans et de 14 ans, qu'il redéposait un dossier et que malgré la présence d'un salaire, il n'avait pas de capacité de remboursement, a considéré que sa situation était irrémédiablement compromise et compte tenu de l'absence d'actif réalisable a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec un effacement des dettes dans un délai de 30 jours en l'absence de contestation.

Cette mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission a été contestée par Mme [J] [X], créancière bailleresse, invoquant la mauvaise foi du débiteur.

Par jugement en date du 9 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Hazebrouck, statuant en matière de surendettement des particuliers, a dit Mme [X] recevable en sa contestation et a déclaré M. [M] irrecevable au bénéfice d'une procédure de traitement du surendettement.

M. [M] a relevé appel de ce jugement le 9 décembre 2023.

À l'audience du 22 mai 2024, Mme [X] était représentée par avocat qui a soulevé l'irrecevabilité de l'appel comme étant hors délai et a demandé à la cour de déclarer l'appel irrecevable au vu de la preuve de la notification par le greffe du tribunal de proximité d'Hazebrouck du jugement du 9 novembre 2023 réalisée le 20 novembre 2023, de sorte qu'il apparaissait que l'appel inscrit par une lettre adressée en date du 9 décembre 2023 se trouvait manifestement hors délai.

Les autres parties, régulièrement convoquées par le greffe, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Sur ce,

Attendu qu'en vertu de l'article R. 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile ;

Qu'aux termes de l'article 932 du code de procédure civile, 'l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour' ;

Que par ailleurs, aux termes de l'article 528 du code de procédure civile, ' le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement... ' ;

Que selon l'article R 713-11 du code de consommation, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception ; que conformément à cet article, le délai du recours court donc à compter du jour de la signature de l'avis de réception de la notification du jugement ;

Qu'aux termes de l'article 640 du code de procédure civile, « lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait

courir. » ;

Qu'aux termes de l'article 641 alinéa 1 du code de procédure civile, 'lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.' ;

Qu'aux termes de l'article 642 du code de procédure civile, « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. » ;

Attendu qu'en l'espèce, le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Hazebrouck, statuant en matière de surendettement des particuliers, a été notifié à M. [M] par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 20 novembre 2023 ;

Que la lettre recommandée de notification du jugement du 9 novembre 2023 dont M. [M] a accusé réception le 20 novembre 2023 indique clairement que :

« Cette décision peut être frappée d'appel dans un délai de 15 jours.

L'appel doit être formé au greffe de la Cour d'Appel de DOUAI (place Charles de Pollinchove ' B.P. 705 - 59507 DOUAI CEDEX)

Le délai court à compter du :

- jour où vous-même (ou une personne à qui vous avez donné pouvoir de le faire) avez signé l'avis de réception accompagnant ce courrier de notification ;

- ou (....). »

Que malgré ces indications claires quant au délai d'appel, M. [M] a interjeté appel du jugement du 9 novembre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la cour d'appel de Douai le 9 décembre 2023, date d'expédition indiquée par La Poste, alors que le délai d'appel de quinze jours qui a commencé à courir le 21 novembre 2023 expirait le mardi 5 décembre 2023 à 24 heures ; que l'appel qui a été interjeté plus de quinze jours après la notification du jugement intervenue le 20 novembre 2023, est dès lors tardif ;

Que l'appel interjeté par M. [M] à l'encontre du jugement rendu le 9 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Hazebrouck doit donc être déclaré irrecevable comme tardif ; que compte tenu de la nature de l'affaire, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [P] [M] ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Gaëlle PRZEDLACKI

LE PRESIDENT

Véronique DELLELIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 23/05729
Date de la décision : 13/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;23.05729 ?
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