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13/06/2024 | FRANCE | N°23/05668

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 13 juin 2024, 23/05668


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 13/06/2024



N° de MINUTE : 24/475

N° RG 23/05668 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIEQ

Jugement (N° 23/00023) rendu le 06 Décembre 2023 par le Juge de l'exécution de [Localité 12]





APPELANT



Monsieur [B] [E] [D]

né le [Date naissance 2] 1955 à New Dehli (Inde) - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]



Représenté par Me Bernard Franchi, avocat

au barreau de Douai, avocat constitué





INTIMÉES



SA Crédit Immobilier de France Développement

[Adresse 5]

[Localité 9]



Représentée par Me Martine Vandenbussche, avocat...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 13/06/2024

N° de MINUTE : 24/475

N° RG 23/05668 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIEQ

Jugement (N° 23/00023) rendu le 06 Décembre 2023 par le Juge de l'exécution de [Localité 12]

APPELANT

Monsieur [B] [E] [D]

né le [Date naissance 2] 1955 à New Dehli (Inde) - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

INTIMÉES

SA Crédit Immobilier de France Développement

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Martine Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Playoust, avocat au barreau de Lille

SA HSBC Continental Europe anciennement dénommée HSBC France, Société Anonyme immatriculée au RCS [Localité 13] sous le numéro 775 670 284, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 10]

Défaillante, à qui l'assignation à jour fixe a été délivrée le 17 avril 2024 à étude

SA CCF, société à conseil d'administration au capital de 147 000 001 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 315 769 257, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL Europe, anciennement dénomée HSBC FRANCE, suite à la réalisation, en date du 1er janvier 2024 de l'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions par lequel la société HSBC Continental Europe a apporté son activité de banque de détail en france à la société CCF

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Régis Debavelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 16 mai 2024 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 4 mai 2022, le tribunal judiciaire de Tourcoing a notamment condamné M. [B] [Z] à régler à la SA HSBC Continental Europe les sommes, en principal, de 15 176 euros, 26 785,77 euros et 31 527,93 euros soit un total de 73 489,70 euros hors intérêts et frais.

Par acte du 16 mai 2022, la société HSBC Continental Europe a fait signifier ce jugement à M. [Z].

Le 5 janvier 2023, la société HSBC Continental Europe a, en vertu du jugement du 4 mai 2022, fait signifier à M. [Z] un commandement de payer la somme de 76 081,33 euros, valant saisie d'un immeuble situé [Adresse 4] cadastré section [Cadastre 11] pour une contenance de 3 a et 1 ca.

Ce commandement a été publié le 10 février 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 12] 3 sous les références 5914P03 volume 2023 S n°00019.

Par acte du 27 mars 2023, la société HSBC Continental Europe a fait assigner M. [Z] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille.

Par acte du 28 mars 2023, le commandement de payer a été dénoncé à la société Crédit immobilier de France développement, créancier inscrit, qui a déclaré sa créance le 31 mai 2023 pour un montant de 107 345,96 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5,05 % l'an à compter du 18 avril 2023.

Par jugement contradictoire du 6 décembre 2023, le juge de l'exécution a :

- débouté M. [Z] de sa demande de communication de pièces ;

- débouté M. [Z] de sa demande de sursis à statuer ;

- débouté M. [Z] de sa demande en nullité de l'acte de signification du jugement fondant les poursuites en date du 16 mai 2022 ;

- débouté M. [Z] de sa demande en caducité du jugement du 4 mai 2022 ;

- dit régulier le commandement de payer délivré le 5 janvier 2023 ;

- débouté en conséquence M. [Z] de sa demande en nullité du commandement de payer délivré le 5 janvier 2023 ;

- constaté que le Crédit immobilier de France développement se présente régulièrement aux droits de la banque Patrimoine immobilier ;

- dit recevable en la forme la déclaration de créance du Crédit immobilier de France développement ;

- dit que la clause résolutoire prévue à l'article VI des conditions générales du contrat de prêt liant le Crédit immobilier de France développement et M. [Z] et signé le 6 mai 2008 est abusive en ce qu'elle prévoit un délai de préavis de seulement huit jours ensuite d'une sommation délivrée par commissaire de justice mais valable en ce qu'elle prévoit un délai de préavis d'un mois en suite d'une mise en demeure de payer réalisée par courrier recommandé ;

- constaté que M. [Z] a été mis en demeure de payer par courrier

recommandé ;

- constaté que la déchéance du terme du prêt accordé à M. [Z] par le Crédit immobilier de France développement est acquise et que le Crédit immobilier de France développement justifie donc d'une créance liquide et exigible ;

- dit que la saisie immobilière n'est pas disproportionnée ;

- débouté M. [Z] de sa demande en annulation de l'indemnité contractuelle de résiliation ;

- débouté M. [Z] de sa demande de délais de paiement ;

- constaté que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ;

- dit que la créance du créancier poursuivant s'élève à la somme de 50 077,86 euros outre intérêts postérieurs au 3 octobre 2023 ;

- dit que la créance du Crédit immobilier de France développement, créancier inscrit, est de 107 345,96 euros outre intérêts postérieurs au 18 avril 2023 ;

- autorisé la partie saisie à vendre à l'amiable l'immeuble saisi ;

- dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 440 000 euros net vendeur ;

- taxé les frais de poursuite à la somme de 3 069,72 euros ;

- dit que le notaire chargé de formaliser la vente n'établira l'acte de vente qu'après la consignation du prix à la Caisse des dépôts et consignations (le récépissé de consignation devant être produit à l'audience de rappel), des frais de vente entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l'avocat du créancier poursuivant ;

- dit que la réalisation de la vente sera examinée à l'audience du 3 avril 2024 ;

- dit que les dépens sont compris dans les frais de vente soumis à taxe ;

- débouté M. [Z] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [Z] à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 1 000 euros au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.

Par déclaration adressée par la voie électronique le 21 décembre 2023, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Après avoir été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance de la présidente de chambre en date du 9 janvier 2024 sur la requête qu'il avait présentée le 29 décembre 2023, il a, par acte des 17 avril 2024, fait assigner les sociétés CCF (venant aux droits de la société HSBC Continental Europe), HSBC Continental Europe et Crédit immobilier de France développement pour le jour fixé.

Aux termes de ses dernières conclusions du 15 mai 2024, M. [Z] demande à la cour, sur le fondement des dispositions des articles 546 et 384 du code de procédure civile et vu l'accord intervenu entre les parties et la vente signée le 18 avril 2024, de :

- constater que l'appel est sans dépourvu d'objet ;

- prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

- lui donner acte de ce qu'il a réglé l'intégralité des frais de la procédure ;

- dire n'y avoir lieu à prononcer quelque condamnation que ce soit au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouter la SA HSBC Continental Europe de sa demande de ce chef.

Aux termes de ses conclusions du 7 mai 2024, la société Crédit immobilier de France développement demande à la cour de, vu la vente de gré à gré de l'immeuble saisi, le règlement des créanciers de M. [Z] et l'accord des créanciers quant à la mainlevée du commandement de saisie immobilière, de :

- dire que la procédure de saisie immobilière est devenue sans objet ;

- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner M. [Z] à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens.

Aux termes de ses conclusions du 14 mai 2024, la société CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europe demande à la cour de :

- constater l'extinction de l'instance par suite de l'accord intervenu, avec le règlement de sa créance ;

- rejeter toutes demandes de M. [Z] contraires aux siennes ;

- dire n'y avoir lieu à statuer sur le sort des frais de procédure, qui ont été payés.

La société HSBC Continental Europe, assignée à l'étude du commissaire de justice ne comparaît pas.

MOTIFS

Il résulte des pièces produites qu'un accord a été trouvé entre les parties, que l'immeuble saisi a été vendu de gré à gré par acte du 18 avril 2024 et que les créanciers ont été désintéressés et les frais de poursuite réglés.

L'appel est donc devenu sans objet et il convient de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

M. [Z] sera condamné aux dépens d'appel, sauf convention contraire entre les parties sur ce point.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge du Crédit immobilier de France développement la charge des frais irrépétibles qu'il a exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

Constate que l'appel est devenu sans objet ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Déboute la société Crédit immobilier de France développement de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile .

Condamne M. [B] [Z] aux dépens, sauf convention contraire entre les parties.

Le greffier

[R] [G]

Le président

Véronique DELLELIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 23/05668
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;23.05668 ?
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