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13/06/2024 | FRANCE | N°23/05279

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 13 juin 2024, 23/05279


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 13/06/2024





N° de MINUTE : 24/512

N° RG 23/05279 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VG6G

Jugement (N° 11-23-952) rendu le 13 Novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lens





APPELANTE



Madame [C] [Y]

née le 25 Décembre 1970 à [Localité 2]

[Adresse 1]



Comparante en personne, ayant pour conseil Me Edwige Senaya, avocat au barreau de Béthune,

non comparante à l'audience

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/004269 du 08/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)


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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 13/06/2024

N° de MINUTE : 24/512

N° RG 23/05279 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VG6G

Jugement (N° 11-23-952) rendu le 13 Novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lens

APPELANTE

Madame [C] [Y]

née le 25 Décembre 1970 à [Localité 2]

[Adresse 1]

Comparante en personne, ayant pour conseil Me Edwige Senaya, avocat au barreau de Béthune, non comparante à l'audience

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/004269 du 08/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉE

Commune de [Localité 4] représentée par son maire en exercice Madame [I] [T] (délibération du conseil municipal du 3 juillet 2020)

[Adresse 3]

Représentée par Me Anaïs De Bouteiller, avocat au barreau de Lille, non comparante à l'audience

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 03 Avril 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 13 novembre 2023 ;

Vu l'appel interjeté le 28 novembre 2023 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 20 décembre 2023 ;

Vu la mention dossier en date du 18 janvier 2024 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 3 avril 2024 ;

***

Le 2 décembre 2022, la commune de [Localité 4] a fait signifier à Mme [C] [Y] un commandement de quitter, dans un délai de deux mois expirant le 2 février 2023, les lieux situés [Adresse 1], en vertu d'un jugement contradictoire en premier ressort rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens en date du 19 novembre 2021.

Suivant déclaration déposée le 24 mai 2023, Mme [Y] a saisi la commission de surendettement du [Localité 5] d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, demande déclarée recevable par la commission par décision du 22 juin 2023.

Par requête en date du 6 juillet 2023, reçue au greffe le 20 juillet 2023, le président de la commission de surendettement des particuliers du [Localité 5] a saisi le tribunal de proximité de Lens d'une demande tendant à obtenir la suspension de la procédure d'expulsion du logement situé [Adresse 1], engagée à l'encontre de Mme [Y] par la commune de [Localité 4].

Le greffe du tribunal de proximité de Lens a convoqué les deux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, en sollicitant notamment la communication de la décision ordonnant l'expulsion.

À l'audience du 2 octobre 2023, Mme [Y] qui a comparu en personne, a fait valoir qu'un commandement de quitter les lieux avait été délivré le 2 décembre 2022 en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de proximité de Lens en date du 19 novembre 2021, qu'elle se trouvait actuellement en congé longue durée, qu'elle hébergeait ses deux filles et ses deux petites filles, et qu'elle s'engageait à justifier de la reprise du paiement du loyer durant le délibéré

La commune de [Localité 4], représentée par avocat, a maintenu sa demande d'expulsion, au motif que la dette de loyer avait augmenté et que le paiement des loyers n'avait pas été repris.

Par jugement en date du 13 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens a dit que les pièces transmises au tribunal le 16 octobre 2023 en cours de délibéré par Mme [Y] étaient écartées des débats, a rejeté la demande de Mme [Y] de suspension des mesures d'expulsion et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Mme [Y] a relevé appel de ce jugement le 28 novembre 2023.

À l'audience de la cour du 20 décembre 2023, Mme [Y], assistée par avocat, a demandé à la cour d'infirmer les dispositions du jugement ayant rejeté sa demande de suspension des mesures d'expulsion et statuant à nouveau, de suspendre les mesures expulsion. Elle a soutenu que le premier juge avait à tort rejeté la demande d'expulsion en considérant qu'en ne reprenant pas le paiement de ses charges locatives depuis la recevabilité de son dépôt de dossier de surendettement, elle n'avait pas respecté les obligations mentionnées par la commission de surendettement dans sa décision du 22 juin et n'avait pas justifié contradictoirement d'une reprise de paiement de son loyer en cours de délibéré et que ce faisant, le premier juge n'avait pas tenu compte de ses difficultés financières et personnelles alors que le juge du surendettement ne doit tenir compte que de la situation du débiteur pour prononcer la suspension des mesures d'expulsion. Elle a fait valoir que sa situation était précaire, étant en arrêt maladie depuis le 14 novembre 2022 du fait de sa dépression ; qu'elle ne percevait plus de salaire depuis cette date mais seulement des indemnités journalières à hauteur de 849 euros sur 30 jours et une prime d'activité ; qu'elle était dans l'impossibilité d'assumer l'intégralité de ses charges y compris le loyer courant pendant cette période et qu'elle n'était pas restée inactive puisqu'elle avait effectué des demandes de logement dans le parc privé mais que cette démarche restait infructueuse pour l'instant. Elle a indiqué également que la commission de surendettement lui avait notifié le 1er décembre sa décision du 30 novembre 2023 d'imposer une mesure de rétablissement personnel avec un effacement total de ses dettes en ce compris celles dues au titre des loyers impayés.

La commune de [Localité 4], représentée par avocat, a déposé son dossier de plaidoirie à l'audience auquel elle s'est rapportée, demandant à la cour de débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes, de confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens en date du 13 novembre 2023, de confirmer la mesure d'expulsion du logement prise à l'égard de Mme [Y] et de mettre à la charge de Mme [Y] une somme de 1500 euros à verser à la commune de [Localité 4] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance. Elle a fait valoir notamment que Mme [Y] ne s'était conformée ni à ses engagements ni aux décisions juridictionnelles ; qu'au moment du dépôt de son dossier de surendettement en 2023 (mai), sa dette locative était alors de 16 691,22 euros ; qu'elle n'avait pas respecté les obligations mentionnées par la commission de surendettement dans sa décision du 22 juin 2023 ; qu'elle n'avait pas repris le paiement des loyers courants pendant l'examen de sa situation par la commission de surendettement ; qu'elle ne respectait aucun des engagements qu'elle prenait depuis plus de quatre ans ; que par ailleurs, elle ne justifiait d'aucune diligence en vue de son relogement.

Par mention dossier en date du 18 janvier 2024, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 3 avril 2024 afin notamment qu'au regard des dispositions de l'article L 722-9 du code de la consommation et de la décision de la commission de surendettement des particuliers du [Localité 5] du 30 novembre 2023 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [Y], les parties précisent si un recours avait été exercé à l'encontre de cette mesure de rétablissement personnel.

Par message RPVA du 28 mars 2024, l'avocat de la commune de [Localité 4] a indiqué n'avoir exercé aucun recours à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel de Mme [Y] du 30 novembre 2023.

Par message RPVA du 3 avril 2024, l'avocat de Mme [Y] a indiqué que cette dernière avait déposé un recours contre la décision de la commission de surendettement ; qu'un jugement avait été rendu le 11 mars (2024) confirmant la décision de la commission de surendettement imposant une mesure de rétablissement personnel de Mme [Y] ; que ce jugement avait été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 13 mars 2024 et qu'une tierce opposition était encore possible. Il a joint le courrier de contestation de Mme [Y] du 5 janvier 2024 indiquant qu'elle était d'accord avec l'effacement des dettes mais qu'elle contestait le fait de devoir trouver un logement dans les 12 mois, ainsi que le jugement rendu par le tribunal de proximité le 11 mars 2024 et la publication au Bodacc du 13 mars 2024.

Mme [Y] qui a comparu en personne à l'audience du 3 avril 2024, a indiqué qu'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avait été prise par jugement, qu'elle était d'accord avec le rétablissement personnel et qu'elle s'en rapportait à justice sur l'application de l'article mentionné par la cour (article L 722-9 du code de consommation).

Sur ce,

Attendu qu'aux termes de l'article L 722-8 du code de la consommation, 'si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du Code civil.' ;

Que l'article L 722-9 du même code dispose que 'cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.' ;

Que la suspension provisoire de la mesure d'expulsion, lorsqu'elle est prononcée par le juge du surendettement, prend nécessairement fin dans l'un des cas énumérés par l'article L 722-9 du code de la consommation ;

Attendu qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites que par jugement en date du 11 mars 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, a constaté que la situation de surendettement de Mme [Y] était irrémédiablement compromise et a dit que Mme [Y] bénéficiait d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (avec toutes conséquences de droit) ;

Qu'en application de l'article L 722-9 du code de la consommation, la suspension provisoire de la mesure d'expulsion ne peut être acquise que jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en l'occurrence en l'espèce jusqu'au jugement du 11 mars 2024 disant que Mme [Y] bénéficie d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation ;

Que Mme [Y] doit donc être déboutée de sa demande de suspension de la mesure d'expulsion puisque la suspension ne peut être que provisoire et s'arrête de plein droit au jour du jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et que le juge du surendettement ne peut imposer la suspension de la mesure d'expulsion, fondée sur le jugement ordonnant l'expulsion, après la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [Y] de suspension des mesures d'expulsion ;

***

Attendu que le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public, et il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des circonstances de la cause, de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ; que la commune de [Localité 4] sera donc déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par ces motifs

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Déboute la commune de [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.

LE GREFFIER

Gaëlle PRZEDLACKI

LE PRESIDENT

Véronique DELLELIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 23/05279
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;23.05279 ?
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