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13/06/2024 | FRANCE | N°23/04933

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 13 juin 2024, 23/04933


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 13/06/2024





N° de MINUTE : 24/474

N° RG 23/04933 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF2B

Jugement (N° 23/00227) rendu le 12 Octobre 2023 par le Juge de l'exécution d'Avesnes sur Helpe



APPELANTE



Madame [E] [W]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] - de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 4]



Représentée par Me Virgine Levasseur, avo

cat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Sylviane Mazard, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant



INTIMÉE



SA CIC Nord Ouest

[Adresse 2]

[Localité 3]



Repré...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 13/06/2024

N° de MINUTE : 24/474

N° RG 23/04933 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF2B

Jugement (N° 23/00227) rendu le 12 Octobre 2023 par le Juge de l'exécution d'Avesnes sur Helpe

APPELANTE

Madame [E] [W]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] - de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Virgine Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Sylviane Mazard, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

INTIMÉE

SA CIC Nord Ouest

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Martine Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publiquedu 16 Mai 2024, tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 14 mai 2024

****

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a :

- ordonné la production du jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse du 29 juillet 2020 et fait sommation à la banque CIC de faire citer M. [K] par devant la juridiction ;

- débouté Mme [E] [W] de ses demandes de nullité du contrat de cautionnement;

- débouté Mme [W] de sa demande de remise en cause de la validité du contrat de cautionnement ;

- condamné Mme [W] en qualité de caution de la société Galop9 à payer à la SA CIC Nord Ouest la somme de 327 289,27 euros sauf à parfaire des intérêts conventionnels au taux de 1,7 % l'an à compter du 24 juin 2020 sur un principal de 194 850,20 euros ;

- rejeté la demande formulée au titre de la procédure abusive ;

- débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné Mme [W] à payer à la banque CIC Nord Ouest la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamné Mme [W] au paiement de la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [W] aux entiers dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

La société CIC Nord Ouest a fait signifier ce jugement à Mme [W] par acte du 28 novembre 2022.

Entre temps, par déclaration du 22 novembre 2022, Mme [W] avait relevé appel de cette décision.

Par acte du 8 décembre 2022, la société CIC Nord Ouest a, en vertu du jugement du 8 novembre 2022, fait signifier à Mme [W] un commandement de payer la somme totale de 337 278,48 euros aux fins de saisie-vente.

Selon procès-verbal du 4 janvier 2023, la société CIC Nord Ouest a, en vertu du jugement du 8 novembre 2022, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [W] ouverts dans les livres de la société Banque populaire du Nord, pour avoir paiement de la somme totale de 338 321,44 euros

Par acte du 5 janvier 2023, la société CIC Nord Ouest a fait dénoncer cette mesure, fructueuse à hauteur de la somme de 10 726,35 euros, à Mme [W].

Par acte du 3 février 2023, Mme [W] a fait assigner la société CIC Nord Ouest devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe aux fins de contestation de la saisie-attribution pratiquée le 4 janvier 2023.

Par jugement contradictoire du 12 octobre 2023, le juge de l'exécution a :

- débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Mme [W] aux dépens ;

- condamné Mme [W] à payer à la société CIC Nord Ouest la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration adressée par la voie électronique le 7 novembre 2023, Mme [W] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions du 21 décembre 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, au visa des articles L.211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et 1343-5 du code civil, de :

- constater la nullité de la saisie ;

- ordonner la mainlevée de ladite saisie attribution ;

- lui octroyer un délai de grâce pendant une période de deux ans dans l'attente de la décision qui sera rendue par la cour d'appel de Douai ;

- à défaut, lui octroyer un report pour s'acquitter de sa prétendue dette pendant une durée de deux ans ;

- à défaut, lui octroyer les plus larges délais pour s'acquitter de sa prétendue dette, à raison de 500 euros par mois dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Douai ;

- dire que les sommes réclamées ne feront pas l'objet de majorations et d'intérêts de retard malgré la suspension des paiements ;

- condamner la société CIC Nord Ouest au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Par ordonnance du 7 mai 2024, la présidente de chambre a déclaré les conclusions du CIC Nord Ouest en date du 27 février 2024 irrecevables.

MOTIFS

L'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement attaqué.

Sur les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution :

Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

Mme [W] fait valoir que le jugement du 8 novembre 2022 prévoyait dans son dispositif que le CIC Nord Ouest devrait produire le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 29 juillet 2020 et faisait sommation à la banque de faire citer M. [K] devant le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe et que, la banque n'ayant pas respecté ces obligations puisqu'elle n'a toujours pas communiqué ledit jugement ni fait citer M. [K], elle ne peut la poursuivre en exécution forcée. Elle en déduit qu'il convient de prononcer la nullité de la saisie-attribution et d'en ordonner la mainlevée.

Or, si le jugement du 8 novembre 2022 a effectivement ordonné la production du jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse du 29 juillet 2020 et fait sommation au CIC Nord Ouest de faire citer M. [K] par devant le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe, il a également condamné Mme [W] à régler à cette banque les sommes de 327 289,27 euros sauf à parfaire des intérêts conventionnels, de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, sans que ces condamnations soient subordonnées à la communication préalable de la décision de justice toulousaine ni à la citation préalable de M. [K].

Ce jugement était par ailleurs de droit exécutoire à titre provisoire et il a été signifié à Mme [W] le 28 novembre 2022 de sorte que le CIC Nord Ouest dispose d'un titre exécutoire lui permettant de recourir à l'exécution forcée.

La saisie-attribution poursuivie sur le fondement du jugement du 8 novembre 2022 n'est donc pas nulle et il n'y a pas lieu d'en ordonner la mainlevée.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs.

Sur la des demandes de délais de paiement :

En application des articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a compétence pour accorder, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, un délai de grâce.

Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En application de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie-attribution a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier.

Ainsi, en l'espèce, la saisie-attribution ayant été fructueuse à hauteur de 10 726,35 euros, un délai de grâce ne pourrait en tout état de cause être octroyé à Mme [W] que sur le reliquat de sa dette.

En outre, en faisant valoir qu'il est 'indispensable de geler (la) situation dans l'attente de la décision qui sera rendue par la cour d'appel' sur l'appel qu'elle a formé à l'encontre du jugement du 8 novembre 2022, Mme [W] entend manifestement obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à ce jugement, alors qu'en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, c'est le premier président qu'il lui appartenait de saisir à cette fin. Il convient à cet égard de rappeler qu'en application de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve des dispositions de l'article L. 311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire et que l'exécution est poursuivie aux risques du créancier, celui-ci rétablissant le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.

Par ailleurs, Mme [W] refusant manifestement de mobiliser son patrimoine immobilier, il est vain de lui accorder un report du paiement de sa dette à cette fin.

Enfin, le règlement de la dette par échéances mensuelles de 500 euros par mois ne permettrait à l'issue du délai maximal de deux ans qui peut être octroyé que d'apurer une faible partie de la somme due dont le solde resterait supérieur à 300 000 euros.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré qui a débouté Mme [W] de ses demandes de délai de grâce, de report et d'échelonnement de sa dette et de sa demande subséquente relative aux majorations et intérêts de retard.

Sur les frais du procès :

Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Partie perdante en appel, Mme [W] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Déboute Mme [E] [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne Mme [E] [W] aux dépens d'appel.

Le greffier

Ismérie CAPIEZ

Le président

Véronique DELLELIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 23/04933
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;23.04933 ?
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