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13/06/2024 | FRANCE | N°23/04251

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 13 juin 2024, 23/04251


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ORDONNANCE DU 13/06/2024







N° de MINUTE : 24/529

N° RG 23/04251 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDOH

Jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] le 03 Juillet 2023







APPELANT



Monsieur [D] [T]

né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 7] ([Localité 1]) - de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 2]



R

eprésenté par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué



INTIMÉE



SA Cofidis

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, a...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ORDONNANCE DU 13/06/2024

N° de MINUTE : 24/529

N° RG 23/04251 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDOH

Jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] le 03 Juillet 2023

APPELANT

Monsieur [D] [T]

né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 7] ([Localité 1]) - de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

INTIMÉE

SA Cofidis

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou

GREFFIER : Gaëlle Przedlacki

DÉBATS : à l'audience du 15/05/2024

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 13/06/2024

- PROCÉDURE:

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 2023, M. [D] [T] a interjeté appel d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en date du 3 juillet 2023 intervenu dans le cadre d'un litige afférent à l'installation et au financement de panneaux photovoltaïques et d'un ballon thermodynamique, et qui a:

- prononcé la nullité du contrat conclu le 22 mai 2017 entre M. [D] [T] et la S.A.R.L. GROUPE DBT au terme du bon de commande n° 32709 relatif a la fourniture d'une installation photovoltaïque et d'un ballon thermodynamique ,

- constaté en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et M. [D] [T] en date du 20 juin 2017,

- dit n'y avoir lieu a ordonner la remise des matériels objets du contrat du 22 mai 2017 a la S.A.R.L. GROUPE DBT et DIT que M. [D] [T] pourra les conserver,

- condamné M. [D] [T] à restituer a la SA COFIDIS la somme de 9676,29 euros au titre de la créance de restitution du capital emprunté, créance arrêtée au 18 avril 2022 et de laquelle devront être déduits tous les paiements effectués par M. [D] [T] postérieurement au 18 avril 2022, avec intérêts au taux légal a compter du jugement,

- débouté M. [D] [T] de ses demandes de dommages-intérêts dirigées contre la SA COFIDIS,

- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

- condamné la SA COFIDIS à payer à M. [D] [T] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA COFIDIS aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Il convient de préciser qu'il au cas particulier M. [D] [T] avait formé un appel partiel du jugement querellé en ce qu'il a :

' condamné M. [D] [T] à restituer a la SA COFIDIS la somme de 9676,29 euros au titre de la créance de restitution du capital emprunté, créance arrêtée au 18 avril 2022 et de laquelle devront être déduits tous les paiements effectués par M. [D] [T] postérieurement au 18 avril 2022, avec intérêts au taux légal a compter du jugement,

' débouté M. [D] [T] de ses demandes de dommages-intérêts dirigées contre la SA COFIDIS,

' débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

Vu les conclusions d'incident de la SA COFIDIS en date du 6 mars 2024, et sollicitant du magistrat de la mise en état de cette cour d'appel de:

- Ordonner la radiation de l'affaire jusqu'à complet paiement des causes de l'exécution provisoire,

- Condamner Monsieur [D] [T] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Monsieur [T] aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse à l'incident, il convient de se référer à ses dernières écritures.

Pour sa part Maître Jérémie BOULAIRE, conseil de M. [D] [T] a été invité à la demande du magistrat de la mise en état, dans le strict respect du principe du contradictoire, par soit transmis en date du 6 mars 2024 adressé par voie électronique par les soins du Greffe à conclure sur l'incident. Toutefois subséquemment l'intimé n'a pas conclu sur cet incident.

- MOTIFS DE L'ORDONNANCE:

L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose:

'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'

Dans le cas présent M. [D] [T] a été condamné par le jugement frappé d'appel à payer à la SA COFIDIS la somme de 9.676,29 euros sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Il est constant que ce jugement a été régulièrement signifié à M. [D] [T] par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2023 (pièce n°3de la SA COFIDIS).

Or, il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que M. [D] [T] ait acquitté les sommes dues au titre de la condamnation résultant du jugement déféré et dûment assortie de l'exécution provisoire.

Il convient dès lors de prononcer la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général de la cour sous le n°23/04251.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient enfin de condamner M. [D] [T] qui succombe, aux entiers dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance contradictoire, et rendue par mise à disposition au greffe,

- Prononçons la radiation de la procédure d'appel inscrite au répertoire général de la cour sous le n°23/04251,

- Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamnons M. [D] [T] qui succombe, aux entiers dépens de l'incident.

Le greffier, Le magistrat de la mise en état,

Gaëlle Przedlacki Yves Benhamou


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 23/04251
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;23.04251 ?
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