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13/06/2024 | FRANCE | N°23/04169

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 13 juin 2024, 23/04169


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 13/06/2024



N° de MINUTE : 24/490

N° RG 23/04169 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDFO

Jugement (N° 23/000324) rendu le 01 Septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune





APPELANTS



Monsieur [I] [B]

né le 25 Juin 1981 à [Localité 16] - de nationalité Française

[Adresse 5]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/2023

/004206 du 08/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)



Madame [T] [C]

née le 27 Mars 1982 à [Localité 9] - de nationalité Française

[Adresse 5]...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 13/06/2024

N° de MINUTE : 24/490

N° RG 23/04169 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDFO

Jugement (N° 23/000324) rendu le 01 Septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune

APPELANTS

Monsieur [I] [B]

né le 25 Juin 1981 à [Localité 16] - de nationalité Française

[Adresse 5]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/2023/004206 du 08/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

Madame [T] [C]

née le 27 Mars 1982 à [Localité 9] - de nationalité Française

[Adresse 5]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/004207 du 08/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

Représentés par Me Hortense Fontaine, avocat au barreau de Béthune

INTIMÉS

Monsieur [M] [J]

[Adresse 1]

Organisme SIP [Localité 11]

[Adresse 4]

[13]

chez [14] [Adresse 7]

[18]

chez [15] [Adresse 6]

[12]

[Adresse 17]

Etablissement [10]

[Adresse 3]

Trésorerie [Localité 8] amendes

[Adresse 2]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 29 Mai 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 1er septembre 2023 ;

Vu l'appel interjeté le 14 septembre 2023 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 29 mai 2024 ;

***

Suivant déclaration déposée le 25 janvier 2023, M. [I] [B] et Mme [T] [C] ont saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec deux enfants à charge.

Le 23 février 2023, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a déclaré cette demande irrecevable, aux motifs suivants :

" - Absence de bonne foi.

- Les déposants n'ont pas respecté l'obligation prévue au plan du 25 janvier 2022 (plan de 12 mois) : ils n'ont pas mis en vente leur bien immobilier comme il leur était demandé."

Par lettre recommandée envoyée le 2 mars 2023 au secrétariat de la commission, M. [B] et Mme [C] ont formé un recours contre cette décision d'irrecevabilité qui leur a été notifiée le 1er mars 2023.

Par jugement réputé contradictoire et « rendu en dernier ressort » en date du 1er septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, a dit M. [B] et Mme [C] recevables et mal fondés en leur recours formé à l'encontre de la décision d'irrecevabilité rendue le 23 février 2023 par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, et en conséquence, a déclaré M. [B] et Mme [C] irrecevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, a confirmé la décision d'irrecevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais le 23 février 2023 à l'encontre de M. [B] et Mme [C], a ordonné le retour du dossier au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais aux fins de classement du dossier de M. [B] et Mme [C] et a laissé la charge des dépens au Trésor public.

M. [B] et Mme [C], représentés par avocat, ont relevé appel de ce jugement le 14 septembre 2023.

À l'audience du 29 mai 2024, la cour a relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu en dernier ressort le 1er septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, s'agissant d'un jugement rendu en dernier ressort.

M. [B] et Mme [C], représentés par avocat, s'en sont rapportés à justice sur la question de la recevabilité de l'appel.

Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Sur ce,

Attendu qu'en vertu de l'article R. 713-5 du code de la consommation, les jugements prononcés dans le cadre d'une procédure de traitement des situations de surendettement sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires ;

Que si en vertu de l'article R. 722-2 du code de la consommation, la décision de la commission de surendettement des particuliers sur la recevabilité de la demande de traitement d'une situation de surendettement peut faire l'objet d'un recours devant le juge des contentieux de la protection, aucune disposition ne précise que le jugement du juge des contentieux de la protection qui statue sur ce recours, est rendu en premier ressort ou est susceptible d'appel ;

Que par ailleurs, selon l'article 607 du code de procédure civile, peuvent être frappés de pourvoi en cassation les jugements rendus en dernier ressort qui, statuant sur une fin de non recevoir, mettent fin à l'instance ;

Qu'il résulte de la combinaison de ces articles que le juge du surendettement saisi d'un recours contre la décision de recevabilité d'une demande d'ouverture de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, rendue par la commission de surendettement, statue par jugement rendu en dernier ressort et susceptible d'un pourvoi en cassation puisqu'il met fin à la procédure ;

Attendu qu'en l'espèce, par décision du 23 février 2023, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a déclaré irrecevable la demande d'ouverture de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers formée par M. [B] et Mme [C] le 25 janvier 2023 ;

Que sur le recours contre cette décision d'irrecevabilité, régulièrement formé par M. [B] et Mme [C], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, a, par jugement en date du 1er septembre 2023 "rendu en dernier ressort", déclaré M. [B] et Mme [C] irrecevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement et a confirmé la décision d'irrecevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais le 23 février 2023 à l'encontre de M. [B] et Mme [C] ;

Que ce jugement du 1er septembre 2023, en ce qu'il statue sur le recours formé contre la décision de la commission de surendettement déclarant irrecevable la demande de M. [B] et Mme [C] de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, est, conformément aux dispositions de l'article R. 713-5 du code de la consommation, rendu en dernier ressort et n'est donc pas susceptible d'appel, mais d'un pourvoi en cassation puisqu'il met fin à la procédure, conformément aux dispositions de l'article 607 du code de procédure civile ;

Que les lettres de notification du jugement du 1er septembre 2023, adressées à M. [B] et Mme [C] par le greffe du tribunal judiciaire de Béthune par lettre recommandée en date du 1er septembre 2023, indiquent d'ailleurs clairement

que : "Cette décision n'est pas susceptible d'appel. Toutefois, elle peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans les deux mois à compter de la présente notification." ;

Que l'appel interjeté le 14 septembre 2023 par M. [B] et Mme [C], représentés par avocat, à l'encontre du jugement rendu le 1er septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune doit donc être déclaré irrecevable, s'agissant d'un jugement rendu en dernier ressort ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [I] [B] et Mme [T] [C] ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Gaëlle PRZEDLACKI

LE PRESIDENT

Véronique DELLELIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 23/04169
Date de la décision : 13/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;23.04169 ?
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