République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DU 04/07/2024
*
* *
N° de MINUTE :
N° RG 23/04139 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDCJ
Jugement (RG 21/6053) rendu le 12 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
DEMANDEUR A L'INCIDENT
Monsieur [T] [D]
né le 30 octobre 1955 en Tunisie
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabien Chirola, avocat constitué, substitué par Me Pierre-Louis Olivo, avocats au barreau de Lille
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
SARL Nogeka Exotic Food, prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège [Adresse 1]
représentée par Me Camille Desbouis, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Anne Soreau
GREFFIER : Marlène Tocco
DÉBATS : à l'audience du 4 juin 2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024 (délibéré initialement prévue le 4 juillet 2024)
***
Par acte du 15 avril 2014, M. [D] a donné à bail à la société Nogeka Exotic Food (la société NEF) un local commercial d'une superficie de 500 m2 au sein de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Par ordonnance du 27 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a notamment constaté la résiliation du bail commercial au 21 avril 2019, ordonné l'expulsion de la société NEF et a fixé provisoirement une indemnité d'occupation mensuelle de 2 086 euros à devoir jusqu'à libération effective des lieux.
La reprise des lieux est intervenue le 26 mai 2021, avec état des lieux de sortie le 7 juin 2021.
Le 1er octobre 2021, M. [D] a assigné la société NEF en paiement de la somme de 91 040 euros au titre de travaux de remise en état.
Par jugement du 12 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lille a notamment :
- Condamné la société NEF à verser à M. [D] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice au titre de la remise en état des bureaux et celle de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société NEF de sa demande visant à écarter l'exécution provisoire ;
- Débouté la société NEF de sa demande de délais de paiement ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 13 septembre 2023, la société NEF a relevé appel des chefs ci-dessus mentionnés de ce jugement.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 4 mars 2024 à l'avocat de la société NEF, M. [D] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, aux fins de voir, en application de l'article 524 du code de procédure civile :
- Ordonner la radiation de la présente affaire du rôle de la cour ;
- Condamner la société NEF à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société NEF aux entiers dépens de l'instance ;
- Débouter la société NEF de toutes ses demandes.
Elle fait valoir que la société NEF n'a pas exécuté le jugement et ne justifie d'aucune impossibilité financière à s'en acquitter.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;
En l'espèce, la société NEF a été condamné selon jugement du tribunal judiciaire de Lille du 12 juin 2023, à payer à M. [D] la somme de 30 000 euros au titre de travaux de remise en état, et celle de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision était assortie de l'exécution provisoire.
Par ailleurs, la société NEF, à qui les conclusions d'incident ont été régulièrement notifiées par l'intermédiaire de son avocat, ne justifie pas avoir exécuté cette décision.
En outre, cette société n'a déposé aucunes conclusions en réplique à celles de M. [D], ni communiqué aucune pièce relative à sa situation financière.
Elle ne démontre en conséquence, ni que l'exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ni qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter ce jugement.
Il y a lieu en conséquence d'accueillir la demande de radiation de M. [D].
Succombant au présent incident, la société NEF en assumera les dépens afférents et sera condamnée à verser à M. [D] une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n°RG 23/4139 ;
En application de l'article 524, dernier alinéa du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Condamnons la société Nogeka Exotic Food aux dépens du présent incident ;
Condamnons la société Nogeka Exotic Food à verser à M. [D] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Marlène Tocco Anne Soreau