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13/06/2024 | FRANCE | N°23/02377

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 13 juin 2024, 23/02377


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ORDONNANCE DU 13/06/2024



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N° de MINUTE :

N° RG 23/02377 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5HY



Jugement (RG 2021J148)rendu le 24 avril 2023 par le tribunal de commerce de Dunkerque













DEMANDERESSE à l'incident



SAS Maxicoffee solutions Nord, prise en la personne de sa présidente domiciliée en cette qualité audit siège



ayant son siège social, [Adresse 1]



représentée par Me Véronique Planckeel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

assistée de Me Frédéric Faubert, avocat au barreau de Marseille, avocat plaid...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ORDONNANCE DU 13/06/2024

*

* *

N° de MINUTE :

N° RG 23/02377 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5HY

Jugement (RG 2021J148)rendu le 24 avril 2023 par le tribunal de commerce de Dunkerque

DEMANDERESSE à l'incident

SAS Maxicoffee solutions Nord, prise en la personne de sa présidente domiciliée en cette qualité audit siège

ayant son siège social, [Adresse 1]

représentée par Me Véronique Planckeel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

assistée de Me Frédéric Faubert, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant

DEFENDEUR à l'incident

Comité Social et Economique (CSE) de la Société Amandis agissant poursuite et diligences de son président, domicilié audit siège

ayant son siège social, [Adresse 2]

représentée par Me Jonathan Da Ré, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Stéphanie Barbot

GREFFIER : Marlène Tocco

DÉBATS : à l'audience du 16 avril 2024

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 13/06/2024

***

FAIT ET PROCEDURE

 

Le 27 avril 2016, le Comité social et économique de la société Amandis (le CSE) et la société Maxicoffee solutions Nord (la société Maxicoffee) ont conclu un contrat d'une durée de 60 mois ayant pour objet l'installation et l'exploitation de distributeurs automatiques de boissons et denrées diverses à destination du personnel et du public de la société Amandis. En contrepartie la société Maxicoffee était débitrice de redevances annuelles au profit du CSE.

 

Par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 novembre 2020, le CSE a signifié la résiliation du contrat.

 

Le 31 mars 2021, arguant d'une mauvaise exécution du contrat par la société Maxicoffee, le CSE a refusé la proposition de renouvellement de celui-ci.

Le 29 avril 2021, le matériel a été retiré.

 

Le 8 juillet 2021, le CSE a sollicité et obtenu une ordonnance faisant injonction à la société Maxicoffee de payer à la société Amandis les sommes suivantes :

- 608,65 euros au titre de la facture n°FRDN050417 du 31 décembre 2019 ;

- 857,52 euros au titre de la facture n°FRDN052082 du 1er octobre 2020 ;

- 209,55 euros au titre de la facture n°FRDN053542 du 1er octobre 2020 ;

- 560,65 euros au titre de la facture n°FRDN055004 du 1er octobre 2020 ;

- 100 euros à titre d'indemnité procédurale ;

- les dépens.

La société maxicoffee ayant formé opposition à cette ordonnance, le tribunal de commerce de Dunkerque a, par un jugement du 24 avril 2023 :

- mis hors de cause la société Amandis ;

- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le CSE ;

- condamné le CSE à payer à la société Maxicoffee :

' la somme principale de 13 696,88 euros en principal ;

' et celle de 1 000 euros à titre d'indemnité procédurale ;

- condamné le CSE aux dépens.

Le 24 mai 2023, le CSE a relevé appel de ce jugement.

La société Maxicoffee a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant, à titre principal, à voir annuler la déclaration d'appel.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Par ses dernières conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 26 février 2024, la société Maxicoffee demande au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 117, 514 et 524 du code de procédure civile,

* à titre principal :

-  statuer ce que de droit sur la demande d'interruption d'instance formulée par le comité social et économique sur le fondement de l'article 370 du code de procédure civile ; 

- prononcer la nullité de la déclaration d'appel du CSE, ainsi que ses conclusions subséquentes ;

* à titre subsidiaire, prononcer la radiation du rôle de la présente affaire ;

* en tout état de cause, condamner le CSE à lui payer la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité procédurale, ainsi qu'aux entiers dépens, en accordant le bénéfice de la distraction au profit de Me Frédéric Faubert (Selarl Defenz).

 

Par conclusions d'incident en réponse notifiées par la voie électronique le 21 février 2024, le CSE demande au conseiller de la mise en état :

Vu l'article 370 du Code de procédure civil

- constater l'interruption de l'instance à compter du 14 février 2024 ;

- dire que l'instance ne pourra être reprise qu'après les élections professionnelles de la société Amandis, purgées tout recours ;

- dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'incident.

Par un message envoyé aux parties par le RPVA le 26 avril 2024, il a été enjoint au CSE de communiquer les pièces auxquelles renvoie l'intimée dans ses écritures n° 3 précités (p. 5), mais qui n'ont pas été versées aux débats relatifs au présent incident, soit :

1°/ Le règlement intérieur du CSE (sa pièce n° 14 selon la société Maxicoffee) ;

2°/ Les procès-verbaux des 5 octobre 2022 et 5 mai 2023 (ses pièces n° 15 et 16 selon la société Maxicoffee).

Le 24 avril 2024, par un message envoyé par le RPVA au conseiller de la mise en état et à la société Maxicoffee, le CSE a transmis les pièces demandées.

MOTIFS

Il y a lieu, au préalable, d'examiner le bien-fondé de la demande de constat de l'interruption d'instance, dès lors que, si cette demande était accueillie, le conseiller de la mise en état ne pourrait statuer sur les demandes formées par la société Maxicoffee.

En effet, si, en application de l'article 376, alinéa 1 du code de procédure civile, l'interruption d'instance n'affecte pas le lien d'instance, qui demeure, et n'emporte donc pas dessaisissement du juge, il s'agit toutefois d'un incident qui interdit la poursuite de l'instance, en raison de la survenance d'un événement empêchant une partie d'assurer correctement sa défense. C'est pourquoi l'article 372 de ce code prévoit que les actes de la procédure accomplis après l'interruption, et avant reprise de l'instance, sont réputés non avenus.

1°- Sur la demande de constat de l'interruption d'instance formée par le CSE

En droit, l'article 370 du code de procédure civile dispose que :

A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par :

- le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ;

- la cessation de fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur ;

- le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.

Par ailleurs, le conseil social et économique (CSE) est l'instance de représentation du personnel dans l'entreprise.

Selon l'article L. 2311-1 du code du travail, le CSE, il doit être mis en place dans les entreprises de 11 salariés et plus.

Il résulte de l'article L. 2315-23 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, que dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le comité social et économique (le CSE) est doté de la personnalité civile.

Il découle de ce dernier texte que le CSE dispose de la capacité générale d'agir en justice, et ce pour la protection de ses intérêts.

Selon la jurisprudence rendue concernant les élections à un comité d'établissement et de délégués du personnel, « l'annulation du premier tour des élections contestées entraîne nécessairement celle du second » (Soc. 26 oct. 2011, n° 11-14.767), la solution étant transposable à cette autre institution représentative du personnel qu'est le CSE.

A compter de la date de son prononcé, le jugement annulant les élections a pour effet de priver tous les salariés élus de leur qualité de membre de l'institution représentative du personnel en cause et il impose à l'employeur d'organiser de nouvelles élections. Selon la jurisprudence, ce jugement n'a pas d'effet rétroactif. Ainsi, il a déjà été jugé que « l'annulation des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel ne fait perdre aux salariés élus leur qualité de membre de ces institutions représentatives du personnel qu'à compter du jour où elle est prononcée » (Soc. 15 avr. 2015, n° 14-19.139, publié).

Il s'en déduit que les décisions prises par l'institution représentative du personnel antérieurement à la décision d'annulation des élections demeurent valables et que les mandats des membres de cette institution ne sont pas remis en cause pour le passé.

En cas d'annulation de l'ensemble des élections, le comité social et économique continue d'exister en tant que personne morale, mais, étant dépourvu d'élus susceptibles de le représenter, il s'apparente à une « coquille vide », selon l'expression employée par certains auteurs. A l'appui de leur analyse, ceux-ci exposent, en substance, que l'annulation des élections met fin aux mandats de la délégation du personnel au CSE, sans toutefois entraîner la disparition de celui-ci, qui continue d'exister en tant que personne morale et se trouve « mis provisoirement en sommeil », restant titulaire de son patrimoine et notamment débiteur de ses dettes.

Cette interprétation doctrinale est corroborée par la jurisprudence relative aux comité d'entreprise et comité d'établissement, selon laquelle, même cas d'annulation des élections, l'institution représentative du personnel demeure créancière des subventions légales que lui doit l'employeur. L'on citera en ce sens les arrêts suivants : Soc., 13 sept. 2005, n° 04-10.961 et Soc. 22 nov. 2017, n° 16-12.952, lequel juge que :

« Il résulte de l'article L. 2325-1 du code du travail que le comité d'établissement est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine et de l'article L. 2325-43 que l'employeur verse au comité d'établissement une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale. Il en résulte que le comité d'établissement empêché de fonctionner par suite de l'annulation des élections, demeure créancier de la subvention de fonctionnement due annuellement par l'employeur, même si en l'absence de délégués du personnel, ses attributions économiques et professionnelles n'ont pu être exercées. »

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Amandis emploie au moins 50 salariés, de sorte qu'en application de l'article L. 2315-23 précité, son CSE est doté de la personnalité civile et, partant, de la capacité d'ester en justice.

Un jugement du 16 octobre 2023, dûment notifié à la société Maxicoffee le 14 février 2024, a annulé le premier tour des élections de la délégation du personnel de ce comité social et économique.

Pour les raisons exposées ci-dessus, cette annulation, prononcée postérieurement à sa déclaration d'appel, n'a pas eu pour effet de faire disparaître la personnalité morale du CSE ni, dès lors, de lui faire perdre sa capacité d'ester en justice pendant l'instance d'appel, au sens de l'article 370 du code de procédure civile, contrairement à ce que soutient le CSE appelant.

Par conséquent, il convient de rejeter sa demande de constat de l'interruption d'instance.

2°- Sur la demande d'annulation de la déclaration d'appel formée par l'intimée

A l'appui de cette demande, la société Maxicoffee, après avoir notamment rappelé les termes de l'article 117 du code de procédure civile, relatif aux irrégularités de fond, fait valoir que le CSE ne justifie :

- ni d'un vote prenant la décision d'interjeter appel du jugement entrepris ;

- ni d'avoir mandaté un de ses membres, et plus précisément son secrétaire, pour interjeter appel en son nom. En effet, le règlement intérieur du CSE ne confère à son président aucun pouvoir général d'ester en justice et qu'il résulte au contraire de l'article 1.6.1 de ce règlement que c'est son secrétaire qui doit être spécifiquement mandaté pour ce faire.

Le CSE, dans ses premières conclusions d'incident du 26 décembre 2023, concluait au rejet de cette demande, en soutenant qu'il résulte de son règlement intérieur qu'il est représenté par son président, M. [Z], qui dispose d'un pouvoir général de représentation du CSE en justice, et qu'il a toujours été représenté par celui-ci dans la présente instance. Ses dernières conclusions d'incident du 21 février 2024 ne contiennent plus aucune argumentation en défense sur ce point.

Réponse :

En droit, aux termes de l'article 117 du code de procédure civile :

Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

Le défaut de capacité d'ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

En outre, il résulte de l'article 119 de ce code précise que les irrégularités de fond affectant un acte de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief.

En application de ces textes, la déclaration d'appel formée par une personne qui n'en a pas le pouvoir est affectée d'une irrégularité de fond qui entraîne sa nullité, sans qu'il soit nécessaire de démontrer un grief (v. par ex. : Civ. 2e, 24 juin 1998, n° 95-21993 ; Soc., 17 mars 2021, n° 19-21.349 ; Civ. 2e, 30 sept. 2021, n° 20-15607 ; Civ. 2e, 8 févr. 2024, n° 21-23752).

Selon l'article 121 du même code, la nullité des actes de procédure pour irrégularité de fond n'a pas à être prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Par ailleurs, tel qu'indiqué ci-dessus, l'article L. 2315-23 du code du travail prévoit que, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le CSE est doté de la personnalité civile et donc de la capacité d'agir en justice. Cependant, ne disposant d'aucun représentant légal, le CSE ne peut être représenté en justice que s'il a conféré à l'un de ses membres une habilitation à cet effet. Le membre du CSE agissant au nom et pour le compte du comité doit être muni d'une habilitation qui peut être soit spéciale si elle est donnée pour l'accomplissement d'un acte ou l'exercice d'une action déterminée, soit générale lorsqu'elle est donnée une fois pour toutes, en vertu d'une disposition du règlement intérieur ou d'une délibération. Lorsque l'habilitation est spéciale, elle permet au représentant du CSE d'exercer les voies de recours contre le jugement frappé d'appel (Soc. 10 juin 1997, n° 95-19.818 ; Soc. 12 janv. 1999, n° 96-22.279).

Il a été récemment jugé que la représentation du CSE par une personne qui n'est pas dûment mandatée pour ce faire constitue une irrégularité de fond, laquelle peut toutefois être régularisée si elle a disparu au moment où le juge statue (Soc. 31 mars 2021, n° 19-23654).

En l'espèce, ainsi qu'il a été mentionné ci-dessus, il n'est pas contesté que la société Amandis emploie au moins 50 salariés, de sorte que son CSE est doté de la personnalité civile, qui lui confère la capacité d'ester en justice.

Le CSE de la société Amandis a formé, le 24 mai 2023, une déclaration d'appel, sans préciser le nom de son représentant légal. Ses premières conclusions au fond indiquent qu'il est représenté « par ses représentants légaux », tandis que ses conclusions d'incident en réponse, notifiées par le RPVA les 26 décembre 2023 et 21 février 2024, mentionnent qu'il agit via son président.

Toutefois, il ne résulte de pas du règlement intérieur du CSE adopté le 28 juin 2019, communiqué en cours de délibéré, et en particulier de son article 1.4, intitulé « prérogatives du président du CSE » que son président ait le pouvoir de le représenter en justice, et ce que ce soit en vertu d'un mandat général ou d'un mandat spécial.

De fait, le seul article de ce règlement relatif à la représentation en justice du CSE est l'article 6.1.1, intitulé « prérogatives du secrétaire du CSE » qui stipule, in fine : « En cas d'action en justice à l'initiative ou à l'encontre du CSE, un mandat spécial sera délivré au secrétaire par résolution prise en réunion plénière pour représenter le CSE. »

Ainsi, à supposer même que la déclaration d'appel du CSE ait été effectuée par son président, celui-ci n'avait pas le pourvoi pour ce faire, de sorte que cette déclaration est affectée d'une irrégularité de fond qui, à la date à laquelle est rendue la présente ordonnance, n'a pas été régularisée.

Il convient, dès lors, de prononcer la nullité de cette déclaration d'appel.

3°- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Succombant, le CSE sera condamné aux dépens de la présente instance d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité procédurale.

PAR CES MOTIFS

- REJETONS la demande de constat de l'interruption d'instance formée par le comité social et économique de la société Amandis ;

- PRONONCONS la nullité de la déclaration d'appel effectuée le 24 mai 2023 par le comité social et économique de la société Amandis ;

- CONDAMNONS le comité social et économique de la société Amandis aux dépens d'appel et DISONS que, en application de l'article 699 du code de procédure civile, Me Frédéric Faubert, avocat au sein de la Selarl Defenz, pourra recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS le comité social et économique de la société Amandis à payer à la société Maxicoffee solutions Nord la somme de 2 500 euros.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

Marlène Tocco Stéphanie Barbot


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 23/02377
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;23.02377 ?
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