République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 13/06/2024
N° de MINUTE : 24/518
N° RG 23/02164 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4P3
Jugement (N° 21/00035) rendu le 24 Avril 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Arras
APPELANT
Monsieur [U] [Z], [P] [Y]
né le 19 Novembre 1958 à [Localité 11]
[Adresse 6]
Représenté par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras
INTIMÉES
Madame [W] [J] [K] [R] [J], [K], [R] [F] épouse [L]
née le 11 Août 1948 à [Localité 12] - de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
Madame [S] [C] [N] [V] [C], [N], [V] [F] épouse [G]
née le 10 Mai 1955 à [Localité 12] - de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentées par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d'Arras
DÉBATS à l'audience publique du 21 Mars 2024, tenue par Véronique Dellelis et Emmanuelle Boutié magistrates chargées d'instruire le dossier qui ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Mme [W] [F] épouse [L] et Mme [S] [F] épouse [G] sont propriétaires de deux parcelles à usage agricole sur la commune de [Localité 13], cadastrées ZR [Cadastre 1] d'une contenance de 14 a et 120 d'une contenance de 3 ha 15 a 40 ca, lesquelles ont été données à bail à M. [U] [Y] verbalement dans le cadre du statut du fermage.
Par acte extra-judiciaire en date du 30 mars 2021, Mme [W] [F] épouse [L] et Mme [S] [F] épouse [G] ont fait délivrer congé à M. [U] [Y] pour la prochaine échéance triennale du bail, soit le 30 septembre 2022, pour reprise des terres compte tenu de l'atteinte de l'âge de la retraite par le preneur.
Par requête en date du 21 juillet 2021 enregistrée le 22 juillet 2021, M. [U] [Y] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras aux fins de convocation en conciliation de Mme [W] [F] épouse [L] et de Mme [S] [F] épouse [G] demandant à la juridiction paritaire d'autoriser la cession des droits détenus sur le bail rural portant sur les parcelles ZR [Cadastre 1] et ZR [Cadastre 5] sises à [Localité 13] à son fils adoptif, M. [B] [Y], outre l'allocation d'une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire est venue à l'audience de conciliation le 6 septembre 2021. En raison de l'échec de cette conciliation, l'affaire a été renvoyée en audience de jugement du 25 octobre 2021.
Après plusieurs renvois, elle a été retenue lors de l'audience du 27 février 2023;
Par jugement en date du 14 avril 2023, jugement auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de la procédure antérieure à ce dernier et du dernier état des demandes et moyens des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras a :
-débouté M. [U] [Y] de sa demande d'autorisation de cession de bail ;
-validé le congé pour atteinte de l'âge de la retraite délivré à M. [U] [Y] le 30 mars 2021 par la société Axcyan, huissiers de justice, à la demande de Mme [W] [F] épouse [L] et Mme [S] [F] épouse [G] ;
-ordonné l'expulsion des parcelles sises communes de [Localité 13] cadastrées ZR [Cadastre 1] et [Cadastre 5] de M. [U] [Y] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
-dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
-condamné M. [U] [Y] à payer à Mme [W] [F] épouse [L] et Mme [S] [F] épouse [G] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil ;
-dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
-condamné M. [U] [Y] aux dépens.
M. [U] [Y] a relevé appel de ce jugement par courrier électronique de son conseil adressé au secrétariat-greffe de la cour le 9 mai 2023, la déclaration d'appel concernant l'ensemble des dispositions du jugement entrepris.
Les parties ont en conséquence été convoquées devant cette cour par lettres recommandées avec accusé de réception pour l'audience du 16 novembre 2023.
Après renvoi, elle a été retenue lors de l'audience du 21 mars 2024.
Lors de l'audience, M. [U] [Y] a été représenté par son conseil, lequel a soutenu oralement lors de l'audience les conclusions déposées lors de l'audience et par lesquelles il demande à cette cour de :
Au visa de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime,
-le dire et juger recevable et bien-fondé en son appel,
-infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras en date du 24 avril 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
-l'autoriser à céder les droits qu'il tient de son bail rural portant sur les parcelles ZR [Cadastre 1] et ZR [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 13] à son fils adoptif, M. [B] [Y] ;
-condamner solidairement Mme [W] [F] et Mme [S] [F] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il fait valoir qu'aucune fraude n'est caractérisée à son endroit car s'il a effectivement adopté M. [B] [Y], son neveu, dans le cadre d'une procédure d'adoption qui permet à ce dernier de se porter candidat à la cession des droits résultant du bail rural, c'est en réalité en raison des liens affectifs particuliers l'unissant à ce dernier et qu'au demeurant la qualité de descendant de [B] [Y] résulte d'un jugement sur requête du 14 avril 2021 qui a autorité de la chose jugée sur ce point et ce sans que le contenu de ce jugement puisse être remis en cause d'une manière ou d'une autre.
Il ajoute que contrairement à ce qui est soutenu, il dispose encore du matériel nécessaire pour exploiter lui-même les parcelles litigieuses, produisant la liste annexée de son registre des immobilisations mentionnant les matériels cédés à [B] [Y] et ceux conservés et non repris pour le moment, liste signée du cédant et du cessionnaire, ainsi que le registre des immobilisations pour l'exercice suivant.
Il fait valoir par ailleurs que contrairement à ce que soutiennent les bailleresses, il ne laisse pas pâturer dans les parcelles des vaches qui ne lui appartiennent pas et que par ailleurs, c'est parfaitement à tort que les parties intimées soutiennent qu'il y aurait eu une sous -location ou une cession de son droit au bail rural sur la parcelle ZR [Cadastre 1] d'une surface de 14 ares alors que ladite parcelle fait partie d'un bloc de culture constituant l'îlot 32 de M. [U] [Y] de sorte que l'on ne voit pas pour quelle raison il le sous-louerait et que la mention de ce que la parcelle en cause serait exploitée par une SCEA du Hamel dans le récépissé de la demande d'autorisation d'exploiter délivrée par l'administration n'est que le résultat d'une erreur commise par cette administration.
Il expose par ailleurs que [A] [Y] a les qualités nécessaires pour la reprise, étant domicilié à 5 kms des parcelles, alors qu'il lui met à disposition les bâtiments d'exploitation nécessaires et ayant travaillé en qualité d'ouvrier salarié agricole sur une exploitation d'une superficie de 80 hectares de 2009 à juin 2020 en acquérant ainsi une expérience professionnelle suffisante à défaut d'être titulaire d'un diplôme agricole, et disposant par ailleurs d'un plan de professionnalisation personnalisé validé par le préfet. Il ajoute que le candidat à la cession a obtenu une autorisation administrative d'exploiter pour les parcelles en cause, de telle sorte qu'il n'avait pas même à justifier d'une expérience professionnelle suffisante .
Mme [W] [F] épouse [L] et Mme [S] [F] épouse [G], représentées par leur conseil soutiennent les conclusions déposées lors de l'audience par lesquelles elles demandent à cette cour de :
Au visa des dispositions des articles L. 411-35 et L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime
Vu la fraude au jugement,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance ;
-débouter M. [U] [Y] de sa demande d'autorisation de cession de bail ;
-valider le congé signifié le 30 mars 2021 par la SAS Axcyan ;
-autoriser l'expulsion des parcelles sises commune de [Localité 13] cadastrées ZR [Cadastre 1] et ZR [Cadastre 5] de M. [U] [Y] et de tout occupant de son chef à compter du 1er octobre 2022 et ce sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard ;
-condamner M. [U] [Y] au paiement de la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Elles font valoir que M. [U] [Y] est un preneur à bail de mauvaise foi ; qu'en effet, il a d'ores et déjà transmis son exploitation à son neveu [B] [Y] devenu depuis son fils adoptif en lui cédant tout son matériel et n'a conservé que les parcelles qu'il ne pouvait céder en raison du refus des bailleurs et que les pièces qu'il produit pour tenter de justifier qu'il dispose encore du matériel suffisant sont surchargées pour tromper la juridiction et qu'en réalité l'appelant n'a plus de matériel pour exploiter les parcelles données à bail. Elles soulignent le fait que l'appelant n'a produit ni ses relevés MSA, ni sa déclaration PAC au complet et que le défaut d'exploitation personnelle et de matériel ainsi constatés justifierait la résiliation du bail, et caractérise en conséquence la mauvaise foi du preneur et ne permet pas à ce dernier d'obtenir la cession de son bail, M. [U] [Y] de surcroît faisant pâturer des bovins appartenant à des tiers sur les pâtures données à bail.
De manière plus générale, elles soutiennent que l'adoption simple de [B] [Y] par [U] [Y] son oncle dans le seul but de conférer au premier la qualité de descendant permettant l'application des dispositions de l'article L. 435 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime
ne correspond à rien d'autre qu'une volonté de la part des intéressés de frauder la loi, ajoutant que MM [U] et [B] [Y] sont en réalité en désaccord désormais.
Elles soutiennent encore s'agissant de la question de la bonne foi du preneur à bail que ce dernier a manifestement consenti une cession ou une sous-location illicite sur la parcelle ZR [Cadastre 1].
Enfin, s'agissant des qualités offertes par le candidat à la cession, elles font valoir que ce dernier ne justifie ni de la capacité professionnelle ni de l'expérience professionnelle, ne justifie pas davantage être en conformité avec le contrôle des structures à la date de la saisine de la juridiction paritaire et n'a pas même de corps de ferme pour exploiter les terres.
Elles demandent à la cour en conséquence de rejeter la demande d'autorisation de cession et de valider le congé donné pour atteinte de l'âge de la retraite.
Il est renvoyé pour le surplus aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens .
MOTIFS
L'article L. 435 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
Pour se prononcer sur la cession, le juge doit rechercher si la cession projetée ne risque pas de nuire aux intérêts légitimes du bailleur. Ces intérêts sont appréciés au regard, d'une part, du comportement du preneur cédant au cours de son bail, et d'autre part, au regard des conditions de mise en valeur de l'exploitation par le cessionnaire candidat.
S'agissant du preneur cédant, le tribunal paritaire apprécie sa bonne foi en vérifiant qu'il n'a pas commis de manquements graves à ses obligations en cours de bail. La cession est une faveur accordée au preneur qui s'est acquitté de ses obligations et la bonne exécution du bail s'apprécie sur toute la durée des relations contractuelles.
S'agissant du cessionnaire, il doit pouvoir offrir des garanties pour assurer une bonne exploitation du fonds : être titulaire d'une autorisation d'exploiter, avoir des aptitudes professionnelles suffisantes, disposer des moyens matériels et financiers nécessaires à l'exploitation du fonds loué et satisfaire ainsi aux conditions posées par l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime.
C'est exactement que les premiers juges ont indiqué en l'espèce que si le relevé d'exploitation MSA du 15 novembre 2021 de M. [U] [Y] mentionnait effectivement la parcelle ZR [Cadastre 5] , la parcelle ZR [Cadastre 1] n'y apparaissait pas. L'appelant n'a pas fourni d'explications particulières sur ce point en cause d'appel, n'a pas produit de relevé d'exploitation rectificatif et n'a pas produit davantage de relevés d'exploitation pour les années suivantes qui feraient apparaître que la parcelle ZR [Cadastre 1] est bien incluse en réalité dans son relevé d'exploitation et ce nonobstant les demandes formulées par les parties intimées qui, remettant en cause la réalité de toute exploitation personnelle de l'ensemble des parcelles par leur preneur et soutenant que leur preneur à bail a en réalité abandonné toute activité agricole sur les terres, n'ayant plus de matériel et faisant paître des bovins appartenant à des tiers sur les pâtures, ont fait constamment observer que M. [U] [Y] ne produisait pas ses relevés parcellaires.
Par ailleurs, il apparaît que M. [B] [Y], candidat à la cession du bail rural, a demandé en 2020 une autorisation administrative d'exploiter diverses parcelles, ce dont la Direction Départementale des territoires et de la mer du Pas-de-Calais lui a donné récépissé le 11 mai 2020, une telle autorisation administrative étant nécessaire en l'espèce au titre à tout le moins de la superficie sur laquelle le requérant en l'espèce entendait s'installer, soit une superficie de 78 ha 81 a 33 ca, le seuil de déclenchement du contrôle des structures étant de 60 hectares en vertu de l'ancien schéma directeur départemental et de 70 hectares en vertu du nouveau schéma directeur départemental applicable à compter du 13 juillet 2022. M. [B] [Y] a obtenu effectivement l'autorisation administrative d'exploiter par un arrêté préfectoral du 25 août 2020.
Curieusement, la demande d'autorisation, et par conséquent l'arrêté d'autorisation d'exploiter, omettent également la parcelle ZR [Cadastre 1] qui en conséquence a à nouveau un sort particulier par rapport à l'autre parcelle incluse dans l'assiette du bail.
Il est effectif que par la suite, M. [B] [Y] a formé une autre demande d'autorisation d'exploiter dont les services de la Préfecture ont cette fois accusé réception le 6 mai 2022. Cette nouvelle demande d'autorisation d'exploiter concerne outre des parcelles ZH [Cadastre 2] , ZH [Cadastre 3] et ZH [Cadastre 4] sises à [Localité 13] étrangères au bail litigieux, la parcelle ZR [Cadastre 1]. M. [U] [Y] se prévaut à cet égard de l'autorisation tacite d'exploiter en raison du silence de l'administration. Cependant curieusement à nouveau, le récépissé de l'administration énonce que l'ensemble des parcelles concernées par la demande, et donc la parcelle ZR [Cadastre 1] sont actuellement exploitées par la SCEA Dumesnil.
M. [U] [Y] soutient que cette mention figurant sur le récépissé correspond à une erreur purement matérielle commise par l'administration, qui aurait ainsi par erreur aligné le sort de la parcelle ZR [Cadastre 1] sise à [Localité 13] avec celui des autres parcelles concernées par la demande d'autorisation d'exploiter, parcelles effectivement exploitées par la SCEA Dumesnil. Cependant l'existence d'une telle erreur ne repose que sur les seules allégations de l'appelant, lequel n'a produit aux débats aucune pièce émanant de l'administration permettant de conclure que cette dernière aurait pu se tromper non plus qu'aucun document émanant d'un membre de la SCEA Dumesnil tendant à conforter la réalité de l'existence d'une erreur.
Les éléments de la cause permettent de conclure que effectivement la parcelle ZR [Cadastre 1] n'est plus exploitée personnellement par M. [U] [Y]. En dépit des motifs du jugement entrepris qui énonçaient très clairement les raisons pour lesquelles il était permis de conclure que la parcelle ZR [Cadastre 1] n'était plus exploitée par M. [U] [Y], ce dernier s'est abstenu d'enrichir sur ce point son dossier en cause d'appel pour tenter de démontrer l'existence d'erreurs affectant tant son relevé d'exploitation que le récépissé de la demande d'autorisation d'exploiter. Ses observations selon lesquelles il n'aurait eu aucun intérêt à consentir une cession ou une sous-location sur la parcelle en cause dès lors que cette dernière serait incluse dans un boc de culture et les quelques plans produits aux débats à ce sujet ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions énoncées ci-dessus.
Le défait d'exploitation personnelle par M. [U] [Y] de la parcelle ZR [Cadastre 1] correspond à un abandon de cultures et à une cession prohibée de son droit au bail par l'intéressé. Une telle faute qui aurait pu justifier la résiliation du bail rural, constitue a fortiori un manquement à l'obligation de bonne foi qui prive M. [U] [Y] en tout état de cause de sa faculté de cession. Cette faute, si elle ne concerne qu'une parcelle de très petite superficie, n'en contamine pas moins l'ensemble des parcelles incluses dans l'assiette du bail rural en raison de l'indivisibilité de ce dernier.
Dès lors, sans qu'il soit besoin pour la cour de rechercher si l'adoption simple de M. [B] [Y] par son oncle [U] [Y] demandée et obtenue par jugement du 14 avril 2021 à l'aube de la présente procédure paritaire s'inscrit dans une volonté de frauder la loi et si par ailleurs M. [B] [Y] remplit les conditions nécessaires pour prétendre bénéficier de la cession du bail rural, la cour estime que c'est à bon droit qu le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras a rejeté la demande d'autorisation de cession;
Le congé pour atteinte de l'âge de la retraite délivré par les bailleresses à M. [U] [Y] n'étant par ailleurs argué d'aucune irrégularité en la forme ou au fond, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-débouté M. [U] [Y] de sa demande d'autorisation de cession de bail ;
-validé le congé pour atteinte de l'âge de la retraite délivré à M. [U] [Y] le 30 mars 2021 par la société Axcyan, huissiers de justice, à la demande de Mme [W] [F] épouse [L] et Mme [S] [F] épouse [G] ;
-ordonné l'expulsion des parcelles sises communes de [Localité 13] cadastrées ZR [Cadastre 1] et [Cadastre 5] de M. [U] [Y] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique.
Afin de parvenir à l'effectivité de l'exécution du présent arrêt, la cour assortira l'obligation de M. [U] [Y] de libérer les lieux d'une astreinte suivant les modalités précisément énoncées au présent dispositif.
Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Le sort des dépens de première instance a exactement été réglé par le jugement entrepris qui sera confirmé de ce chef.
M. [U] [Y] succombant dans son appel en supportera les dépens.
L'indemnité à hauteur de 2500 euros prononcée par les premiers juges au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera allouée pour la procédure de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il n'a pas prononcé d'astreinte et en ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Dit que l'obligation de M. [U] [Y] de libérer les parcelles sises à [Localité 13] cadastrées ZR [Cadastre 1] et ZR [Cadastre 5] dans le cadre de l'expulsion ordonnée sera assortie d'une astreinte, en ce sens que faute pour M. [U] [Y] de libérer les lieux dans les trois mois suivant la signification du présent arrêt, il y sera contraint, passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 euros par jour courant pendant une durée de 4 mois ;
Condamne M. [U] [Y] à payer à Mme [W] [F] épouse [L] et Mme [S] [F] épouse [G] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel ;
Condamne M. [U] [Y] aux dépens d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Véronique DELLELIS