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13/06/2024 | FRANCE | N°23/01618

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 13 juin 2024, 23/01618


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 13/06/2024





****





N° de MINUTE :

N° RG 23/01618 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2YV



Jugement (N° 2022J23) rendu le 20 février 2023 par le tribunal de commerce de Dunkerque







APPELANTE



SARL Houdayer Mickael

ayant son siège social, [Adresse 2]



représentée par Me Alain Cockenpot, avocat constitué, substi

tué par Me Juliette Darloy, avocats au barreau de Douai,

assistée de Me Marie-Caroline Claeys, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant





INTIMÉE



SAS Grand Nord Automobile prise en la personne de son repr...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 13/06/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 23/01618 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2YV

Jugement (N° 2022J23) rendu le 20 février 2023 par le tribunal de commerce de Dunkerque

APPELANTE

SARL Houdayer Mickael

ayant son siège social, [Adresse 2]

représentée par Me Alain Cockenpot, avocat constitué, substitué par Me Juliette Darloy, avocats au barreau de Douai,

assistée de Me Marie-Caroline Claeys, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant

INTIMÉE

SAS Grand Nord Automobile prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

ayant son siège social, [Adresse 1]

représentée par Me Dominique Henneuse, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 19 mars 2024 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Anne Soreau, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 février 2024

****

FAITS ET PROCEDURE

 

Par acte d'huissier du 25 février 2022, la société Houdayer Mickael peintre décorateur (la société Houdayer) a assigné la société Grand Nord automobile (la société Grand Nord) afin de prononcer la résolution du contrat de vente de véhicule selon bon de commande n°0034178 de mars 2021 et d'obtenir en conséquence le remboursement de l'acompte versé de 500 euros et le paiement des sommes de 5.499,94 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant à la différence de prix avec le véhicule finalement acquis auprès d'un tiers, outre 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, recherches et temps passé, et 3.000 euros pour frais exposés outre dépens.

La société Grand Nord a conclu notamment en première instance à l'incompétence du tribunal de commerce de Dunkerque au profit du tribunal de commerce de Lille Métropole, et subsidiairement au débouté de la société Houdayer.

Par jugement du 20 février 2023, le tribunal de commerce de Dunkerque a :

- rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée en défense ;

- prononcé la résolution de la vente de véhicule ayant fait l'objet du bon de commande n°0034178 aux torts de la société Grand Nord et condamné cette dernière à rembourser à la société Houdayer l'acompte versé de 500 euros et à lui payer la somme de 1.000 euros pour indemnité procédurale ;

- rejeté toutes demandes de dommages-intérêts supplémentaires ;

- condamné la société Grand Nord aux dépens de l'instance.

Le 4 avril 2024, la société Houdayer a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté ses demandes de dommages et intérêts supplémentaires.

PRETENTIONS

Par conclusions signifiées le 12 février 2024, la société Houdayer demande à la cour notamment au visa des dispositions des «  articles 1062, 1603, 1610, 1611du code civil et des articles 1104, 1113 et 1218 du code civil », de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en paiement de :

- la somme de 5 499,94 euros hors taxes au titre de la différence entre le véhicule acquis en remplacement et le véhicule initialement commandé ;

- la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts ;

le confirmer pour le surplus,

y ajoutant :

-condamner la société Grand Nord à lui payer ces sommes ;

- condamner la même à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la même aux entiers dépens.

La société Houdayer sollicite la confirmation de la décision en ce que le tribunal a estimé non réunies les conditions de la force majeure et le non-respect de l'obligation de livraison par la société Grand Nord. La crise des composants électroniques, empêchant de livrer les constructeurs, était ancienne et connue de la part de la société Grand Nord lors de la commande. Il s'agissait en outre d'un véhicule déjà fabriqué.

Elle précise qu'il s'agit d'une annulation unilatérale du contrat sans informer le co-contractant.

Elle estime que les premiers juges ne pouvaient refuser d'indemniser les préjudices subis, en exigeant la preuve de l'impossibilité d'acheter un véhicule identique au même prix et la preuve d'un préjudice subi du fait du retard de livraison. Elle souligne que la société Grand Nord a profité de l'aubaine, liée la crise des composants, entraînant une raréfaction des véhicules et une augmentation des prix, pour ne pas honorer les commandes passées antérieurement à l'augmentation des prix apparue après la conclusion du contrat.

Par conclusions signifiées le 14 février 2024, la société Grand Nord demande à la cour, au visa des articles 1218, 1231 et suivants du code civil, de l'article 9 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes demandes de dommages-intérêts supplémentaires de la société Houdayer ;

- infirmer le jugement pour le surplus ;

- statuant à nouveau,

- juger qu'elle est bien fondée à opposer à la société Houdayer la force majeure ;

- débouter la société Houdayer de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la même au paiement à de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Houdayer aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société Grand Nord évoque les conséquences de la pénurie des composants électroniques. Elle souligne que le véhicule acquis était un véhicule neuf d'importation en cours de construction, ce qui est confirmé par l'absence d'indication d'un numéro de série. Le tribunal a été induit en erreur par la date de commande, ce qui l'a conduit à écarter la force majeure.

Elle précise avoir été elle-même remboursée le 26 novembre 2021 par la société MVK cars BV des acomptes versés au titre de la commande passée pour acquérir le véhicule souhaité par la société Houdayer.

Elle critique la description faite par la société Houdayer de la crise des composants électroniques, laquelle s'imposait aux constructeurs et leur était étrangère et conteste les affirmations de la société Houdayer sur la présence d'un véhicule ayant les mêmes caractéristiques dans son stock.

Elle estime que la différence de prix dont se prévaut la société Houdayer pour solliciter des dommages et intérêts ne résulte que de ses propres choix.

Elle ajoute que c'est la société Houdayer qui a décidé de rompre le contrat, en lui posant un ultimatum alors qu'elle l'avait informée de son impossibilité de respecter une date de livraison précise. La preuve ni de l'existence ni du quantum des préjudices invoqués n'est apportée par la société Houdayeur.

MOTIVATION

I- Remarques procédurales

A titre liminaire, il sera observé que la dévolution opérée par l'acte d'appel est limitée, la société Houdayer ne critiquant pas le chef du jugement rejetant l'exception d'incompétence.

En dépit des termes du dispositif des écritures de la société Grand Nord, cette dernière ne forme aucun appel incident de ce chef.

II ' Sur la résolution de la vente

Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Conformément aux dispositions de l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend, la délivrance, étant selon l'article 1604, le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l'acheteur.

L'article 1218 de ce même code prévoit qu'il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.

Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.

Si l'article 1218 ne reprend pas explicitement la condition d'extériorité de l'évènement susceptible d'empêcher l'exécution de son obligation par le débiteur, demeurent néanmoins les conditions d'imprévisibilité et d'irrésistibilité.

Il appartient à celui qui invoque la force majeure d'apporter la preuve de la réunion de celles-ci en toutes ses composantes.

En l'espèce, par le bon de commande du 29 mars 2021, la société Grand Nord s'est engagée à vendre à la société Houdayer un véhicule neuf Peugeot Expert FG standard pour un prix de 28 946,56 euros, ledit bon spécifiant une livraison en semaine 41, soit la semaine du 11 au 17 octobre 2021.

Les conditions générales de vente de la société Grand Nord stipulent expressément, sous un intitulé « retard de livraison », que « le vendeur s'engage à livrer le véhicule à la semaine indiquée sur le bon de commande. Conformément à l'article L 121-17 du code de la consommation, l'acheteur peut annuler sa commande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en cas de dépassement de la date de livraison excédant 21 jours et non dû à un cas de force majeure ['] En cas de force majeure, la responsabilité du vendeur ne puisse être engagée à ce titre et que l'acheteur ne puisse demander une quelconque indemnité ».

Comme l'ont justement noté les premiers juges, le véhicule, commandé et devant être livré en semaine 41, n'a pas été fourni à la société Houdayer.

Le fait que la société Grand Nord ait informé de son impossibilité de livrer le bien n'est pas de nature à retirer tout caractère fautif à cette absence de délivrance du bien dans le délai contractuellement convenu.

Il n'est pas contesté que la société Grand Nord n'a pas été en mesure de livrer un bien dans le délai de 21 jours envisagé par la stipulation précitée. Au contraire les pièces versées par la société Grand Nord démontrent une annulation de la commande et le reversement par son intermédiaire d'un acompte sur ses comptes en novembre 2021, étant observé que les échanges de courriel ne permettent pas, contrairement à ce qu'affirme la société Grand Nord, d'imputer cette annulation à son intermédiaire, lequel fait référence à une annulation à « ta demande ».

Pour contester la résolution de cette vente à ses torts, la société Grand Nord se prévaut de difficultés d'approvisionnement en composants électroniques, qui seraient constitutives d'un cas de force majeure, et reproche aux premiers juges d'avoir pris en compte la date de l'offre pour apprécier l'évènement invoqué au titre de la force majeure.

Or, comme ci-dessus rappelé, l'article 1218 du code civil évoque un « évènement qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat ».

Pour démontrer l'imprévisibilité des difficultés d'approvisionnement en composants électroniques lors de la commande, la société Grand Nord se prévaut d'une annulation de la commande par son propre intermédiaire en novembre 2021 ainsi que d'articles de journaux, établissant l'existence d'une pénurie des composants en lien avec la crise énergétique et la sécheresse touchant l'Asie du Sud-Est, qui dateraient de septembre/octobre 2021.

La discussion qu'entretient la société Grand Nord quant à la date de première circulation et le caractère neuf ou en construction du véhicule est inopérante, dès lors que les pièces produites par la société Grand Nord sont insuffisantes à établir une apparition de cette pénurie en composants postérieurement à la commande et non prévisible pour un professionnel de la revente de véhicule.

En effet, si les articles de presse produits font état d'une cause nouvelle à cette pénurie, en lien avec des évènements climatiques, la société Houdayer justifie, par la production d'un article de journal, non critiqué, qu'une pénurie des composants existait d'ores et déjà lors de la commande, la cause étant alors la pandémie qui avait accru les besoins en puces électroniques.

La condition d'imprévisibilité de l'évènement invoqué, à savoir la pénurie de composants, peu important l'origine même de cette pénurie, n'est pas démontrée par la société Grand Nord au jour de la conclusion du contrat, ce qui justifie le rejet de son moyen de défense tenant à la force majeure.

La décision entreprise est donc confirmée en ce qu'elle a estimé non établie la force majeure et a prononcé la résolution de la vente aux torts de la société Grand Nord, obligeant cette dernière à la restitution de l'acompte versé.

III- Sur les demandes indemnitaires de la société Houdayer

Aux termes des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article 1231-3 du code civil prévoit que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou ceux qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution étaient due à une faute lourde ou dolosive.

Il a été précédemment exposé qu'aucun évènement revêtant le caractère de la force majeure, ne pouvait justifier le manquement de la société Grand Nord à son obligation de délivrance.

Cette société se doit dès lors de réparer le préjudice subi par la société Houdayer qui n'a pu ainsi bénéficier du véhicule commandé.

La société Houdayer établit avoir acquis un véhicule Peugeot Expert 2.0BlueHDI 180ch standard Asphalt AETB d'un montant de 34 243,76 euros le 2 décembre 2021.

Contrairement à ce qu'affirme la société Grand Nord, cet achat ne résulte pas de la seule décision de la société Houdayer d'acquérir un véhicule d'une gamme de finition plus importante que le véhicule initialement acquis, mais bien de l'indisponibilité du véhicule initialement commandé.

Ce retard fautif de livraison a privé la société Houdayer, comme elle en justifie par une attestation, d'un véhicule nécessaire à la réalisation des chantiers dont elle a la charge et explique qu'elle ait pu acheter le bien, présent sur le marché, immédiatement disponible, fut-il d'une version un peu supérieure à celui initialement commandé.

Il n'est pas plus justifié que la société Grand Nord ait fait des propositions de véhicules qui eussent été refusées par la société Houdayer ou que des véhicules équivalent, pour le prix initialement convenu, se trouvaient disponibles immédiatement sur le marché, à cette date.

Au contraire, la société Houdayer verse aux débats une annonce de la société Grand Nord pour un véhicule au prix de 34 850 euros, similaire à celui en définitive acheté, qui figurait sur le site internet de cette société, fin novembre 2021, et dont il n'est pas démontré qu'il lui eut été proposé par la société Grand Nord, cette dernière s'étant ainsi volontairement privée de la possibilité de vendre ledit véhicule à la société Houdayer, éventuellement en négociant une augmentation du prix.

Il s'ensuit que la société Houdayer justifie d'un préjudice lié au non-respect par la société Grand Nord de son obligation de délivrance à bonne date du bien, la société Grand Nord devant être condamnée à réparer la différence de prix hors taxes entre le prix du véhicule initialement commandé et celui du véhicule que la société Houdayer a en définitive commandé, soit la somme de 5 499, 94 euros.

La société Houdayer sollicite une indemnisation à hauteur de 2  000 euros, sans caractériser le préjudice que cette somme aurait vocation à réparer, et sans ainsi prouver l'existence même de ce préjudice.

Le seul fait de produire une attestation démontrant qu'elle ait eu recours à un véhicule prêté par un autre entrepreneur n'est pas de nature à éclairer la cour sur la nature même du préjudice dont elle demande réparation.

Sa demande à ce titre est dès lors rejetée.

IV- Sur les dépens et accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Grand Nord succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Grand Nord, tenue aux dépens d'appel, sera condamnée au titre des frais irrépétibles à hauteur de la somme fixée au dispositif du présent arrêt, et déboutée de sa propre demande de ce chef.

Les chefs de la décision entreprises relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont confirmés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu la déclaration d'appel limitée,

CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 20 février 2023, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts supplémentaires ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la société Grand Nord automobile à payer à la société Houdayer la somme de 5 499,94 euros à titre de dommages et intérêts ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour le surplus ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Grand Nord automobile aux dépens d'appel ;

CONDAMNE la société Grand Nord automobile à payer à la société Houdayer Mickael peintre décorateur la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande d'indemnité procédurale de la société Grand Nord automobile.

Le greffier

Marlène Tocco

La présidente

Stéphanie Barbot


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 23/01618
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;23.01618 ?
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