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13/06/2024 | FRANCE | N°23/01404

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 13 juin 2024, 23/01404


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 13/06/2024





****





N° de MINUTE :

N° RG 23/01404 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2EG



Jugement (N° 2022002664) rendu le 26 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole







APPELANTE



SARL VDDT Architectes agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

a

yant son siège social, [Adresse 2].



représentée par, Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Raphaël Rault et de Me Raphaël Ekwalla-Mathieu, avocats au ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 13/06/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 23/01404 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2EG

Jugement (N° 2022002664) rendu le 26 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTE

SARL VDDT Architectes agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

ayant son siège social, [Adresse 2].

représentée par, Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Raphaël Rault et de Me Raphaël Ekwalla-Mathieu, avocats au barreau de Lille, avocats plaidants

INTIMÉE

SAS Micro Services Informatiques - MSI - prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social, [Adresse 1]

représentée par Me Emilie Cheval, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 26 mars 2024 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Anne Soreau, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 février 2024

****

La société VDDT architectes (la société VDDT) est une agence d'architecture chargée de la conception et de la réalisation de projets pour le compte de ses clients.

Les 27 juillet et 13 octobre 2016, la société VDDT a souscrit auprès de la société Micro services informatiques (la société MSI) un contrat dit « de service de maintenance Firewall », d'une durée de 60 mois, prenant effet au 1er octobre 2016.

Le 18 janvier 2018, la société VDDT a souscrit, par l'intermédiaire de la société MSI, une offre de sauvegarde externalisée de données, intitulée « Ogreen Veeam Backup », pour une durée de 60 mois, jusqu'au 31 mars 2023.

Le 30 mars 2018, la société VDDT a signé l'offre de la société MSI du 20 mars 2018 portant sur un contrat dénommé « global service », d'une durée de 36 mois à compter du 1er avril 2018, ayant pour objet des services de maintenance de logiciel et de supervision.

Le 12 février 2021, les parties ont conclu un contrat dit de « maintenance matériel serveur » d'une durée de 12 mois, tacitement reconductible.

Le 6 juin 2021, alléguant de nombreuses défaillances dans l'exécution de certaines prestations incombant à la société MSI, la société VDDT l'a informée de la résiliation de l'ensemble des contrats, à l'exception du contrat « opérateur abo téléphonie » et « Mail In Black antispam » à compter du 9 juin 2021.

Par une lettre du 10 juin 2021, la société MSI a accusé réception de cette demande de résiliation anticipée des contrats.

Le 11 juin 2021, la société MSI a demandé à la société VDDT le paiement d'une facture SBA21/1363 d'un montant total de 11 465,93 euros TTC relative aux frais de résiliation anticipée dus au titre de cinq contrats [Data Center (sauvegarde externalisée), Firewall, maintenance logiciel serveur, maintenance matériel serveur et opérateur (abonnement lien internet ADSL/VDSL)].

Dans une lettre du 1er octobre 2021, la société VDDT a notamment précisé ses griefs contre la société MSI et proposé le report de la date de résiliation au 31 octobre 2021, en contrepartie de la non-facturation de frais de résiliation à sa charge.

Le 22 novembre 2021, estimant que sa cocontractante restait redevable du paiement des abonnements jusqu'à l'échéance contractuelle s'agissant de contrats à durée déterminée, la société MSI a demandé à la société VDDT le paiement de la somme totale de 13 512,54 euros.

Une ordonnance du 16 décembre 2021, signifiée le 6 janvier 2022, a enjoint à la société VDDT de payer à la société MSI les sommes suivantes :

- 13 512,54 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 1,80 % ;

- 2 026,88 euros à titre de clause pénale.

La société VDDT ayant formé opposition à cette ordonnance, un jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole rendu le 26 janvier 2023 a :

- rejeté toutes les demandes de la société VDDT ;

- condamné la société VDDT à payer à la société MSI les sommes suivantes :

o 3 018,66 euros au titre des factures de prestations ;

o 10 493,88 euros au titre de la résiliation anticipée des contrats ;

o les intérêts de retard au taux de la BCE majoré de 10 points, à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2021 sur la créance totale de 13 911,29 euros ;

o 440 euros d'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

o 2 000 euros d'indemnité de procédure ;

- condamné la société VDDT aux entiers dépens.

Le 21 mars 2023, la société VDDT a relevé appel du jugement en critiquant toutes ses dispositions.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 février 2024, la société VDDT demande à la cour de :

Vu les articles 1217, 1224, 1227 et 1228 du code civil,

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions (listées dans le dispositif des conclusions, p. 22) ;

Statuant à nouveau,

- juger que la société MSI a manqué à ses obligations de conseil, de supervision et d'exécution des services dans les délais impartis, au titre des contrats Data Center Firewall, maintenance logiciel serveur, maintenance matérielle serveur et opérateur, « encadrés par les conditions générales Global Service » ;

En conséquence,

' A titre principal :

- réformer l'ordonnance d'injonction de payer du 16 décembre 2021 ;

- prononcer la résolution judiciaire des contrats Data Center Firewall, maintenance logiciel serveur, maintenance matérielle serveur et opérateur, « et des conditions générales Global Service », ainsi que tout autre contrat conclu entre elle-même (appelante) et la société MSI ;

- rejeter l'ensemble des demandes de la société MSI ;

' A titre subsidiaire :

- constater l'inapplicabilité de l'article 18 des conditions générales « Global Service » ;

- rejeter la demande de la société MSI en paiement de frais de résiliation à hauteur de 95 % des sommes restant à facturer et leurs intérêts, des frais résultant d'une prétendue clause pénale, et des frais de greffe ;

' En tout état de cause :

- condamner la société MSI à réparer le préjudice subi du fait des multiples et graves manquements qu'elle a commis au cours de l'exécution de ces différents contrats, [par l'octroi] d'une somme correspondant au coût du serveur HP n°CZ280405M8 et de son extension de garantie, d'un montant de 7 784 euros HT ;

- condamner la société MSI à réparer le préjudice résultant de la nécessité d'avoir recours à un nouveau prestataire informatique afin d'assurer le support et la maintenance de ce serveur en raison des défaillances de la société MSI, correspondant à une somme de 2 605,20 euros TTC, à laquelle s'ajoute le coût de l'abonnement « Microsoft 365 Business » d'un montant de 806,40 euros ;

- rejeter l'ensemble des demandes de la société MSI ;

- condamner la société MSI à lui payer une indemnité de procédure de 15 000 euros, ainsi qu'aux dépens « d'instance et d'appel. »

Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 février 2024, la société MSI demande à la cour de :

Vu les articles 1102 et 1224 du code civil,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- condamner l'appelante au paiement d'une indemnité procédurale de 5 000 euros, ainsi qu'aux dépens.

Il est expressément renvoyé aux conclusions respectives de parties pour le détail de leur argumentation.

***

A l'audience, la société VDDT a été autorisée à faire parvenir à la cour une note en délibéré afin de confirmer sa renonciation à sa demande principale tendant à voir prononcer la « résolution judiciaire » de tous les contrats conclus avec la société MSI.

Le 28 mars 2024, la société VDDT a donc notifié, par la voie électronique, une note dans laquelle elle indique abandonner ses demandes de résolution des contrats Data Center, Firewall, Maintenance logiciel serveur, maintenance matérielle serveur et opérateur. Elle précise que ces demandes sont devenues sans objet du fait de la résiliation des contrats et maintient, en revanche, ses autres demandes.

MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de rappeler que, dans sa note en délibéré précitée, la société VDDT a renoncé à sa demande de prononcé de la résolution judiciaire des contrats visés dans le dispositif de ses conclusions.

En effet, il résulte des pièces versées aux débats, explicitées à l'audience, qu'à la suite de la lettre du 6 juin 2021 par laquelle la société VDDT a manifesté son intention de mettre fin unilatéralement, à compter du 9 juin 2021, aux prestations convenues dans cinq des contrats conclus avec la société MSI, les parties se sont finalement accordées pour que ces prestations soient maintenues jusqu'en octobre 2021, deux de ces contrats arrivant en effet à leur terme contractuel au 30 septembre 2021 (le contrat de maintenance Firewall et le contrat « liens internet ADSL/VDSL »).

Par conséquent, après avoir émis, le 11 juin 2021, une première facture de 11 465,93 euros ayant pour objet les frais de résiliation anticipée au titre de cinq contrats, la société EMI a émis, le 25 octobre 2021, une nouvelle facture F 2110638 d'un montant total de 10 493,88 euros portant uniquement sur les frais de résiliation anticipée dus au titre des trois contrats suivants : le contrat de sauvegarde externalisée (également appelé « Data center »), le contrat de « maintenance logicielle serveur » et le contrat de « maintenance matérielle serveur. »

Au vu de cette facture, les frais de résiliation anticipée sont calculés à compter du 1er novembre 2021 et jusqu'aux termes respectifs de chaque contrat - lesquels ne sont pas contestés. Ce faisant, la société MSI a pris acte de la résiliation unilatérale décidée par la société VDDT à compter de cette date, ainsi que cela ressort des conclusions respectives des parties, qui ont confirmé ce point à l'audience.

La demande principale de prononcé de la « résolution judiciaire » des contrats Data Center, Maintenance logicielle serveur et Opérateur, ainsi que des conditions générales « Global Services », formée par la société VDDT ne comportait aucune précision quant à la date d'effet de cette « résolution ». Dès lors, cela revenait à demander à la cour :

- soit de prononcer une résolution des contrats litigieux, ce qui aurait eu pour effet d'anéantir rétroactivement les contrats concernés à la date de leur conclusion, cependant que tel n'était pas le sens des conclusions de l'appelante ;

- soit de prononcer la « résiliation » des contrats litigieux sans effet rétroactif, s'agissant de contrats à exécution successive, auquel cas la demande de la société VDDT était sans objet, la résiliation étant déjà acquise tel qu'exposé ci-dessus, ce que reconnaît la société VDDT dans sa note en délibéré.

Il convient donc de donner acte à la société VDDT de ce qu'elle renonce à sa demande principale de prononcé de la résolution judiciaire des contrats et conditions générales précitées.

Par voie de conséquence, sont inopérants les développements que les parties consacrent, dans leurs conclusions respectives :

- aux conditions de la résolution d'un contrat fixées par les articles 1224 et 1226 du code civil ;

- et à l'indivisibilité, ou plutôt à l'interdépendance, qui pourrait exister, le cas échéant, entre les contrats en cause, dès lors que l'existence d'une situation d'interdépendance a pour seul effet juridique de provoquer automatiquement « la chute en cascade » d'un contrat indivisiblement lié à un autre contrat, lorsque l'un d'eux a été préalablement anéanti, pour quelque cause que ce soit (annulation, résiliation ou résolution). L'interdépendance n'a, en revanche, pas pour effet d'étendre la faute commise au titre de l'un des contrats à l'ensemble des autres contrats, en quelque sorte par voie de « contamination. »

Ces précisions ayant été faites, il convient d'indiquer que la société MSI demande la condamnation de la société VDDT au paiement de deux types de factures :

- des factures de prestations, d'un montant de 3 018,66 euros ;

- et une facture du 25 octobre 2021, d'un montant total de 10 493,88 euros, correspondant aux frais de résiliation anticipée de contrats, précédemment évoqués.

Il convient d'examiner successivement ces demandes.

1°- Sur la demande en paiement des factures de prestations

Si, dans le dispositif de ses dernières écritures, la société VDDT demande « en tout état de cause » le rejet de l'ensemble des demandes formées par la société MSI, force est toutefois de constater que, dans les motifs de ces écritures, elle n'articule aucune critique contre les chefs du jugements qui la condamne au paiement de ces factures-là à concurrence de la somme de 3 018,66 euros, avec un taux d'intérêt majoré de 10 points et 440 euros d'indemnité forfaitaire de recouvrement (40 euros sur chaque facture).

Le jugement dont appel ne peut, dès lors, qu'être confirmé de ces chefs.

2°- Sur la demande en paiement des frais de résiliation anticipée

Tel qu'exposé ci-dessus, seuls sont en cause les frais de résiliation facturés au titre de trois contrats conclus entre les parties.

Au regard des informations figurant sur la facture litigieuse (pièce n° 12 de MSI), non critiquées voire corroborées par l'appelante (v. ses conclusions, p. 4), la somme totale réclamée à ce titre s'élève à 8 744,90 euros HT, soit 10 493,88 euros TTC), et inclut les sommes suivantes :

- 3 043 euros hors taxes au titre du contrat de sauvegarde externalisée (autrement appelé « Data center ») souscrit le 18 janvier 2018, dont le terme contractuel était fixé au 31 mars 2023. Ce contrat correspond à la pièce n° 3 de la société MSI ;

- 5 582,50 euros HT au titre du contrat dénommé « maintenance logicielle serveur » souscrit le 20 mars 2021, dont le terme contractuel était fixé au 31 mars 2024. Ce contrat correspond aux pièces n° 2 de chacune des parties ;

- et 119,40 euros HT au titre du contrat de « maintenance matérielle serveur » souscrit le 31 mars 2021, dont le terme contractuel était fixé au 31 janvier 2022.

Cette facturation par la société MSI repose sur l'article 18 de ses conclusions générales, dont l'applicabilité à chacun des trois contrats en cause n'est nullement discutée par la société VDDT.

Cet article 18 est ainsi rédigé :

Pendant la durée du contrat, en cas de résiliation anticipée du contrat par le client non consécutive à un manquement contractuel de MSI, le client versera à MSI une indemnité forfaitaire et définitive à hauteur de 95 [...] pour cent des sommes restant à facturer.

Contrairement à ce que soutient la société MSI (p. 6 de ses conclusions), en l'absence de précision expresse y figurant, il ne ressort pas clairement et précisément de cette stipulation contractuelle que le paiement de l'indemnité de résiliation anticipée serait exclu uniquement en cas de manquement grave imputable au prestataire informatique.

Dès lors, en application de cette clause, l'indemnité qu'elle prévoit n'est pas due en cas de résiliation anticipée du contrat imputable à un manquement contractuel de la société MSI, quel que soit ce manquement, et donc même s'il ne peut être qualifié de grave.

L'enjeu du litige consiste donc à déterminer si la résiliation anticipée décidée par la société VDDT est justifiée par un manquement de la société MSI à ses obligations contractuelles, ce qui doit s'apprécier au regard de chacun des contrats au titre duquel une indemnité de résiliation anticipée est réclamée.

Dès ce stade, avant même d'examiner successivement les manquements reprochés au titre de chacun des trois contrats fondant la demande d'indemnité de résiliation anticipée formée par la société MSI, plusieurs observations doivent être faites :

- d'abord, aucune indemnité de résiliation n'étant réclamée au titre des contrats « Firewall » et « Opérateurs » souscrits en 2016, sont inopérants les développements de la société VDDT relatifs à une prétendue mauvaise exécution de ces contrat par sa cocontractante [cf. ses conclusions, p. 13, § 3 à 6, et p. 17, § 6 (temps de chargement dépassé en raison de la mauvaise connexion internet) et § 7 (impossibilité de réaliser des sauvegardes en raison du trop faible débit de la connexion internet mise à sa disposition par MSI)] ;

- ensuite, la cour peine à comprendre le sens et la portée des développements de la société VDDT figurant en pages 17 et 18 de ses conclusions. En effet, il y est fait état, pêle-mêle, de divers manquements imputés à la société MSI, sans toutefois qu'il soit établi que l'un ou l'autre se rapporterait à l'un des trois contrats dont la résiliation anticipée fonde la demande d'indemnité de résiliation de la société MSI. Il en va ainsi des manquements suivants :

' le manquement à l'obligation de supervision, la société VDDT ayant changé l'accès au serveur en avril 2021 sans que la société MSI l'ai alertée (p. 17 § 3). Au surplus, même à supposer ce fait établi, la cour ne voit pas en quoi il serait de nature à établir un manquement contractuel de la société MSI ;

' le manquement consistant en un refus de la société MSI que la société VDDT paie par carte bancaire l'abonnement « Microsoft 365 Bussiness » (p. 17, § 8 et 9). Au surplus, les affirmations de l'appelante sur ce point ne sont pas établies par la pièce n° 23 dont elle se prévaut ;

' le fait que la commande, par la société MSI, de licence « Microsoft 365 Bussiness » ne permettait pas de faire fonctionner la messagerie Outlook, de sorte que la boîte de messagerie d'une salariée a été bloquée en raison de la non-mise à jour de la licence (p. 17 in fine et p. 18 §1). En toute hypothèse, ces allégations ne sont pas démontrées par la pièce 27 invoquée à l'appui par la société VDDT ;

' l'absence de notification, par la société MSI, du changement de l'interlocutrice avec laquelle la société VDDT devait traiter dans le cadre de l'exécution « des contrats en cause » (p. 18, § 3).

Par conséquent, il ne sera pas tenu compte de ces manquements dans l'appréciation des fautes alléguées par la société VDDT contre la société MSI pour échapper au paiement des indemnités de résiliation anticipée litigieuses.

Avant d'examiner les griefs tenant à chacun des trois contrats en cause, il y a lieu de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, c'est à la société VDDT qu'il incombe de rapporter la preuve des manquements qu'elle invoque.

- Sur le contrat de sauvegarde externalisée du 18 janvier 2018 (pièces n° 1 de VDDT et n° 3 de MSI) :

A ce titre (v. ses conclusions, pp. 10 à 13), la société VDDT impute à la société MSI les dysfonctionnements constatés entre les 19 mars et 30 mars 2021 dans la réalisation de la sauvegarde de ses données. Elle en déduit que la société MSI a à la fois violé ses obligations « de supervision et de conseil » et manqué de diligence.

Il résulte des pièces versées aux débats comme des conclusions des parties, concordantes sur ce point, que les dysfonctionnements allégués ont pour origine les insuffisances de la connexion internet.

En premier lieu, s'agissant du manquement à l'obligation de conseil allégué, il y a lieu de constater, d'abord, que ce n'est pas le contrat de sauvegarde externalisée, présentement en cause, qui prévoyait l'obligation pour la société MSI de fournir à la société VDDT une connexion internet, mais le contrat distinct et indépendant dit « Contrat Global Service », souscrit antérieurement, en juillet 2016 (cf. pièce n° 1 de MSI et n° 3 de VDDT). L'indépendance entre ces deux contrats résulte à la fois :

- de leurs dates de souscription respectives, éloignées dans le temps ;

- et de ce que leur objet diffère, le contrat de sauvegarde externalisée n'obligeant que la société MSI à stocker les données transférées par la société VDDT sur un serveur externe à celle-ci, tandis que le contrat de 2016 visait à fournir un accès internet à la société VDDT.

Cela est si vrai que l'un ou l'autre de ces contrats aurait pu être souscrit par la société VDDT auprès d'un prestataire différent de MSI.

Dès lors, il est inopérant, pour la société VDDT, de faire état de dysfonctionnements affectant la connexion internet, ceux-ci étant étrangers à l'exécution du contrat de sauvegarde externalisée.

En tout état de cause, s'agissant toujours du manquement allégué à l'obligation de conseil, il convient de relever ces éléments :

- premièrement, tel que le souligne la société MSI, le contrat de fourniture d'accès à internet stipulait expressément que la solution était proposée en « best efforts », sans débit garanti ni délai d'intervention ou de rétablissement, sans contenir aucune obligation de supervision d'aucune sorte. Les insuffisances de la connexion internet ne peuvent, dès lors, être imputées à un manquement de la société MSI à ses obligations contractuelles ;

- deuxièmement, pour prétendre que la société MSI aurait contracté, à son égard, une obligation de conseil, la société VDDT fait référence à une clause insérée dans un contrat qu'elle produit en pièce n° 2. Or, cette pièce ne se rapporte ni au contrat de sauvegarde externalisée ni même au contrat de fourniture d'accès à internet, mais à un troisième contrat : le contrat de maintenance logicielle souscrit le 20 mars 2018. Cette clause ne peut donc être invoquée pour caractériser un manquement dans l'exécution du contrat ici en cause ;

- troisièmement, c'est à tort que la société VDDT prétend (p. 10 de ses écritures) que, pour pallier les insuffisances du débit internet, la société MSI s'est contentée de lui proposer de souscrire un contrat d'abonnement à la fibre. En effet, cette souscription lui a été proposée par la société MSI dès le 27 juillet 2020, le délai de livraison annoncé étant compris entre 8 et 14 semaines, de sorte que non seulement cette offre a été formulée avant l'apparition des dysfonctionnements litigieux (en mars 2021), mais, au surplus, si la société VDDT l'avait acceptée, la qualité de connexion offerte par la fibre aurait, par hypothèse, évité la survenance de ces dysfonctionnements.

Enfin, la date même d'apparition de ces dysfonctionnements révèle que, pendant cinq ans, la connexion internet a suffi à assurer les opérations de sauvegarde externe, ainsi qu'en témoigne d'ailleurs la « fiche de satisfaction » complétée par la société VDDT le 15 mars 2021 (cf. pièce n° 17 de MSI).

Il résulte de tout ce qui précède qu'il est inexact, pour la société VDDT, d'affirmer :

- d'une part, que l'offre « fibre », à laquelle elle n'a pas donné suite, n'était que « compensatrice de proposition adéquate par la société MSI lors de l'expression de besoin initiale », puisque cette offre a précédé les dysfonctionnements survenus en mars 2021, et que la société MSI l'a conduite « à accepter une prestation de sauvegarde externalisée qui, de toute évidence, ne pouvait pas être supportée par la solution internet mise en place » (cf. p. 11, §1 des conclusions de l'appelante) ;

- d'autre part, qu'elle aurait dû être informée, par la société MSI, de ce que « la sauvegarde externalisée ne pourrait pas être pleinement fonctionnelle en raison du débit internet insuffisant, qui résultait de l'offre issue du contrat ADSL préexistant et mis en place par MSI », que « les limites techniques de l'offre comprise dans le contrat d'abonnement internet empêcherait la bonne exécution du contrat de sauvegarde externalisée » et qu'une information aurait dû lui être délivrée sur « l'incompatibilité entre les performances de l'abonnement internet et les nécessités de la sauvegarde externalisée » (cf. p. 11, § 2 et § 9, et p. 12 des conclusions de l'appelante) ;

En deuxième lieu, même tenant compte des développements, obscurs, de la société VDDT figurant dans une autre partie de ses conclusions (p. 17 de ses conclusions, § 4) et relatifs au grief tenant au caractère non effectif de la « sauvegarde interne » des photographies nécessaires aux études de projet, et même en interprétant ces écritures comme renvoyant, implicitement, au contrat de sauvegarde externalisée ici examiné, la société VDDT n'établit pas en quoi cet état de fait, à le supposer établi, caractériserait un manquement contractuel imputable à la société MSI dans l'exécution de ce contrat-là.

En troisième lieu, le défaut de diligence reproché par la société VDDT (p. 12 ses conclusions, pénulitième §) n'est pas de nature à caractériser un manquement de la société MSI à ses obligations résultant du contrat de sauvegarde externalisée, dès lors que, selon les propres conclusions de l'appelante, ce manque de diligence se rapporte à une période postérieure à la résiliation anticipée de ce contrat. Un tel manquement serait donc impropre à justifier, a posteriori, le bien-fondé de la résiliation décidée antérieurement par la société VDDT.

En dernier lieu, au vu des pièces versées aux débats, la société VDDT ne démontre nullement la défaillance de la sauvegarde externalisée, objet du contrat ici examiné, qu'elle allègue de manière générale et imprécise (p. 18 de ses conclusions).

En définitive, n'est démontré à l'égard de la société MSI aucun manquement à ses obligations issues de ce premier contrat. L'indemnité de résiliation anticipée dudit contrat est donc due par la société VDDT, en application de l'article 18 des conditions générales ci-dessus reproduit.

- Sur le contrat de « maintenance logicielle serveur » (pièces n° 2 respectives des parties) :

Le seul manquement invoqué au titre de ce contrat consiste en un manquement de la société MSI à l'obligation de conseil (cf. p. 13 de ses conclusions). A l'appui, la société VDDT se fonde exclusivement sur les constatations établies par la société Obvie (cf. la pièce n° 15 de l'appelante).

Or, la cour estime que ces constatations ne sont pas suffisamment probantes, dès lors qu'elles émanent du nouveau prestataire informatique auquel la société VDDT a eu recours, en remplacement de la société MSI, et qu'elles ne sont pas confortées par d'autres éléments objectifs.

Par conséquent, aucun manquement contractuel n'est caractérisé à l'égard de la société MSI concernant ce deuxième contrat. Conformément à l'article 18 des conditions générales liant les parties, la société VDDT est, dès lors, débitrice de l'indemnité de résiliation anticipée de ce contrat.

- Sur le contrat de « maintenance matérielle serveur » (pièces n° 4 respectives des parties) :

Sur ce point, la cour interprète les conclusions de la société VDDT (pp. 13 à 17) comme imputant à la société MSI les manquements suivants :

- la société MSI lui a proposé, ce qu'elle a accepté, une extension de la garantie, appelée « garantie constructeur », concernant le serveur fourni le 5 février 2021, cependant que cette garantie n'a jamais été souscrite. Ce faisant, la société MSI a manqué à son obligation de conseil et lui a causé un préjudice dans la mesure où, sans cette garantie, elle, société VDDT, ne bénéficiait d'aucune assurance quant au maintien et au remplacement de son serveur en cas de défaillance de celui-ci, alors que ce serveur, coûteux, était essentiel à son activité (p. 13 des conclusions de l'appelante) ;

- même si la société MSI a souscrit une garantie matérielle du serveur auprès du constructeur, elle ne l'a pas informée de façon claire et précise de l'objet du contrat de « maintenance matérielle serveur » du 12 avril 2021. Elle, société VDDT, n'avait donc pas conscience que ce contrat prévoyait que la société MSI ferait l'interface entre elle, VDDT, et le constructeur. Elle avait, au contraire, la certitude de souscrire une extension payante de la garantie offerte par le constructeur avant l'expiration de la garantie constructeur (p. 16) ;

- alors que la prestation de garantie matérielle du serveur souscrite par elle en 2018 couvrait la période du 28 février 2018 au 27 février 2023, la société MSI lui a vendu, en 2021, la même prestation (garantie matérielle) relativement à une période déjà couverte par la garantie (du 19 février 2021 au 18 février 2022) et au même serveur, tout en la présentant comme une extension de garantie. La société MSI a donc profité de son statut de profane en informatique pour lui facturer deux fois « ce qui semblait être dans [son] esprit [i.e. dans l'esprit de la société VDDT], la même prestation », ce qui constitue un manquement à son obligation de conseil (p. 17, § 1 à 3).

En premier lieu, la cour estime que, abstraction faite de ce que les pièces n° 16 et 17 produites par la société VDDT ne sont pas de nature à rapporter la preuve, qui incombe à cette partie, de l'absence de souscription d'une garantie « constructeur » concernant le serveur HP en cause, il résulte en toute hypothèse positivement des pièces communiquées par la société MSI (n° 14 et 15) que celle-ci a dûment souscrit la garantie constructeur contractuellement prévue lors de l'achat de ce matériel, et ce à compter du 28 février 2018 et jusqu'au 17 février 2023. Cette garantie, dite « assistance d'ensemble », avait d'ailleurs un objet plus étendu que la « garantie de base », qui apparaît comme étant expirée sur la pièce n° 15 que la société VDDT n'a reproduite que partiellement dans ses conclusions (p. 16).

Dès lors que le serveur a été garanti auprès du constructeur conformément à ce que prévoyait le contrat d'achat liant les parties, la cour considère que c'est à tort que la société VDDT impute à faute de la société MSI (cf. pp. 14 et 15 de ses conclusions) :

- d'un côté, le fait que la possibilité qu'elle a eue, grâce aux démarches de son nouveau prestataire informatique, d'assurer à nouveau ce serveur auprès du constructeur, a engendré un coût supplémentaire qu'elle n'aurait pas dû exposer si la société MSI n'avait pas manqué à ses obligations à ce titre ;

- de l'autre, la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de recourir à un nouveau prestataire informatique afin de se prémunir contre toute défaillance du serveur.

En deuxième lieu, nonobstant la circonstance qu'une fois de plus, la cour peine à comprendre l'argumentation de la société VDDT destinée à contrecarrer le fait qu'est rapportée, depuis la première instance, la preuve de l'existence de la souscription de la garantie constructeur (cf. p. 15 de ses conclusions), en tout état de cause, cette argumentation apparaît inopérante en ce qu'elle est impropre à rapporter la preuve de la commission, par la société MSI, d'une faute au regard des obligations mises à sa charge par le contrat de « maintenance logicielle serveur » ici examiné. En effet, l'obligation de souscrire une « garantie souscripteur » n'est pas issue de ce contrat, mais de l'achat du serveur HP, ainsi que cela ressort de la facture d'achat de ce matériel.

En troisième lieu, il résulte des mentions de la facture d'acquisition du serveur, datée du début de l'année 2018, que l'extension de garantie constructeur avait une durée de 5 ans, de sorte que cette garantie expirait au début de l'année 2023. Dans ces conditions, c'est à mauvais escient que la société VDDT prétend qu'en souscrivant le contrat de « maintenance matérielle serveur », le 12 avril 2021, elle était certaine de souscrire une extension payante de la garantie offerte par le constructeur avant l'expiration de la garantie constructeur.

En dernier lieu, il résulte de l'échange de courriels invoqué par la société VDDT elle-même (cf. p. 16 in fine de ses conclusions et sa pièce n° 16) que cette dernière savait que la garantie constructeur souscrite pour le serveur couvrait les pièces et la main-d'oeuvre. Quant au contrat de « maintenance logicielle serveur », souscrit le 12 janvier 2021 à propos de ce même serveur, il résulte clairement de ses mentions qu'il avait un objet distinct, puisqu'il portait sur une obligation de maintenance incluant une assistance téléphonique et une intervention sur site en cas de non-résolution du problème via la télémaintenance, pour la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses, ce qui complétait ainsi la « garantie constructeur ». Par conséquent, la société VDDT n'établit nullement que ce contrat de 2021 eût été « redondant » par rapport à la garantie constructeur ni, partant, que la société MSI eût commis un manquement à son obligation d'information à ce titre.

A titre surabondant, il importe de relever que, dans sa lettre de résiliation du 6 juin 2021, la société VDDT ne s'est jamais prévalue du moindre manquement de la société MSI à son devoir d'information relativement à ce contrat ou de griefs tenant à la garantie constructeur pour fonder sa décision de mettre fin à ses relations contractuelles avec cette société. Il est donc patent que les développements actuels de la société VDTT ne constituent qu'une tentative développée a posteriori afin d'éviter de payer l'indemnité de résiliation anticipée qui lui incombe, en application du contrat qui fait la loi des parties. Il est d'ailleurs symptomatique de relever que l'appelante indique elle-même (p. 21 de ses conclusions) que son principal grief portait sur les dysfonctionnements constatés du 19 au 31 mars 2021 - dont il a toutefois été exposé ci-dessus en quoi ils ne peuvent être imputés à faute de la société MSI.

En conclusion, aucun manquement n'est démontré contre la société MSI concernant ce troisième et dernier contrat. La société VDDT est donc redevable de l'indemnité de résiliation anticipée prévue par l'article 18 précité.

En définitive, la facture 10 493,88 euros correspondant aux frais de résiliation anticipée des trois contrats ci-dessus examinés est due par la société VDDT. Le jugement sera confirmé de ce chef.

3°- Sur les demandes indemnitaires de la société VDDT formées « en tout état de cause »

Dans le dispositif de ses conclusions, la société VDDT demande la condamnation de la société MSI à lui payer trois sommes distinctes, qu'il y a lieu d'examiner successivement.

' La somme de 7 784 euros HT, correspondant au coût du serveur HP et à son extension de garantie, en réparation des manquements commis par la société MSI au cours de l'exécution « de ces différents contrats ».

La cour déduit des motifs des conclusions de la société VDDT que ce préjudice résulterait à la fois d'une absence de garantie du serveur et de ce que son nouveau prestataire informatique a souscrit une nouvelle garantie, en raison d'un manquement de la société MSI à son obligation d'information (p. 20).

Or, il résulte des motifs précédemment développés qu'aucun manquement n'a été caractérisé contre la société MSI concernant la garantie du serveur HP, cette garantie ayant été effectivement souscrite, ou s'agissant d'une prétendue obligation d'information concernant la garantie souscrite.

Au surplus, dès lors que cette garantie existait, conformément à ce que prévoyait le contrat conclu entre les société MSI et VDDT, et que la société VDTT ne prouve pas que la société MSI aurait indiqué, à tort, au nouveau prestataire que cette garantie était absente, le fait que ce prestataire a souscrit une nouvelle garantie sur ce serveur ne peut être imputé à un manquement de la société MSI à son devoir d'information.

Surabondamment, même à supposer établies les fautes alléguées par la société VDTT, le préjudice allégué au titre du coût du serveur est dépourvu de tout lien causal direct avec ces fautes, un serveur ayant bien été acquis par la société VDDT, sans qu'il soit soutenu que celui-ci serait affecté de dysfonctionnements.

Cette première demande indemnitaire doit, dès lors, être rejetée.

' La somme de 2 605,20 euros TTC au titre de la nécessité de recourir à un nouveau prestataire informatique afin d'assurer le support et la maintenance du serveur.

Sur ce point, sont invoquées les mêmes fautes que celles soutenues à l'appui de la première demande indemnitaire.

Or, aucune de ces fautes n'étant caractérisées à l'égard de la société MSI, pour les motifs exposés ci-dessus, cette deuxième demande indemnitaire ne peut être accueillie.

' La somme de 806,40 euros au titre du coût de l'abonnement Microsoft 365 Bussiness.

A cet égard, les pages 20 et 21 des conclusions consacrées aux demandes indemnitaires formées « en tout état cause » par la société VDDT ne contiennent aucun motif particulier au soutien de cette demande indemnitaire. Cette demande ne peut donc prospérer.

En tout état de cause, même en acceptant de se reporter à une autre partie des conclusions pour examiner cette demande indemnitaire, la seule partie qui renvoie à l'abonnement Microsoft précité (p. 17) ne permet pas de comprendre à quel contrat précis se rattache cet abonnement ni, dès lors, d'apprécier si, et en quoi, la société MSI aurait manqué à une obligation contractuelle à ce titre. Là encore, l'imprécision des conclusions fait obstacle à la demande indemnitaire formée par la société VDDT.

Surabondamment, la société MSI démontre que, après que la société VDTT lui a fait part de sa décision de résilier les contrats par sa lettre du 6 juin 2021, elle a informé cette dernière, dès le 10 juin 2021 (cf. sa pièce n° 6), de ce que l'abonnement Microsoft, pré-payé, expirait le 17 février 2022 et que la tacite reconduction de cet abonnement avait été supprimée. La cour ne voit dès lors pas quel préjudice la société VDDT, qui a choisi de résilier les contrats, pourrait imputer à la société MSI à ce titre.

En définitive, en dehors même du fait qu'en matière contractuelle, il résulte de l'article 1231-3, anciennement 1250, du code civil, que le dommage n'est indemnisable que s'il était prévisible lors de la conclusion du contrat et constituait une suite immédiate et directe de l'exécution de ce contrat (v. not. Com. 11 mars 2020, n° 18-22472), il apparaît qu'aucune des demandes indemnitaires formées par la société VDDT n'est fondée.

Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.

4°- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Succombant, la société VDDT sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité procédurale.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Donne acte à la société VDDT architectes de ce qu'elle renonce à sa demande principale tendant au prononcé de la « résolution judiciaire » des contrats Data Center, Maintenance logicielle serveur et Opérateur, ainsi que des conditions générales Global Services ;

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

- Condamne la société VDDT architectes aux dépens d'appel ;

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société VDDT architectes et la condamne à payer à la société Micro services informatiques (MSI) la somme de 5 000 euros au titre de la procédure d'appel ;

Le greffier

Marlène Tocco

La présidente

Stéphanie Barbot


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 23/01404
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;23.01404 ?
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