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13/06/2024 | FRANCE | N°22/01547

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 13 juin 2024, 22/01547


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 13/06/2024



N° de MINUTE : 24/504

N° RG 22/01547 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGD4

Jugement (N° 21/01517) rendu le 21 Mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection d'Avesnes sur Helpe



APPELANTE



Caisse de Crédit Mutuel de Hellemmes

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Patrick Houssière, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe



INTIMÉ
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Monsieur [I] [J]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]



Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 13/06/2024

N° de MINUTE : 24/504

N° RG 22/01547 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGD4

Jugement (N° 21/01517) rendu le 21 Mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection d'Avesnes sur Helpe

APPELANTE

Caisse de Crédit Mutuel de Hellemmes

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Patrick Houssière, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe

INTIMÉ

Monsieur [I] [J]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 20 mai 2022 par acte remis à étude

DÉBATS à l'audience publique du 03 avril 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 20 mars 2024

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 1er août 2018, la SA Caisse de crédit mutuel a consenti à M. [I] [J] un crédit 'Prêt tout conso' n° 156290271100048720304 d'un montant de 5 000 euros, remboursable en 60 mensualités, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4 %.

Suivant offre préalable acceptée le 17 octobre 2018, la SA Caisse de crédit mutuel a consenti à M. [I] [J] un crédit 'Préférence liberté' n°156290271100048720306 d'un montant à l'ouverture de 1 600 euros, utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux d'intérêt lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.

Des échéances étant impayées, la Caisse de crédit mutuel a prononcé la déchéance du terme de ces contrats de crédit et sollicité le paiement de l'intégralité des sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 février 2020.

Par acte d'huissier de justice du 7 octobre 2021, la banque a fait assigner M. [I] [J] en justice aux fins d'obtenir :

- la condamnation au paiement des sommes suivantes :

- 4 577,88 euros au titre du prêt personnel 'Prêt tout conso'n°156290271100048720304, avec intérêts au taux contractuel de 4 % à compter du 5 octobre 2021,

- 1977,11 euros au titre du crédit renouvelable 'Préférence liberté' n°156290271100048720306, avec intérêts au taux contractuel de 10,30 % à compter du 5 octobre 2021,

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 deux du code civil,

- la condamnation de M. [I] [J] aux entiers dépens,

- l'exécution provisoire de la décision.

Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2022, rendu en premier ressort, le juge des contentieux du tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe

a :

- déclaré irrecevable comme forclose la demande de la SA Caisse de crédit mutuel au titre du contrat de crédit 'Prêt tout conso' n° 156290271100048720304 conclu avec M. [I] [J] le 1er août 2018,

- déclaré irrecevable comme forclose la demande de la SA Caisse de crédit mutuel au titre du contrat de crédit 'Préférence liberté' numéro conclu n°156290271100048720306 conclu avec M. [I] [J] le 17 octobre 2018,

- débouté la SA Caisse de crédit mutuel de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA Caisse de crédit mutuel aux entiers dépens,

- dit que la présente décision est assortie l'exécution provisoire.

Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 30 mars 2022, la Caisse de crédit mutuel relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Par conclusions déposées au greffe de la cour le 15 juin 2022, et signifiées à M. [I] [J] par acte du huissier délivré le 17 juin 2022 par dépôt de l'acte à l'étude, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et L.311-1 et suivants du code de la consommation, de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe en date du 21 mars 2022,

statuant à nouveau,

- débouter M. [I] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [I] [J] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Hellemmes la somme de 4 577,88 euros au titre du prêt personnel 'Prêt tout conso'n°156290271100048720304, ladite somme produisant intérêts au taux contractuel de 4 % l'an à compter du 5 octobre 2021, date du dernier décompte produit jusqu'à parfait règlement,

- condamner M. [I] [J] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Hellemmes la somme de 1937,11 euros au titre du crédit renouvelable 'Préférence liberté'n°156290271100048720304, ladite somme produisant intérêts au taux contractuel de 10,30 % l'an à compter du 5 octobre 2021, date du dernier décompte produit jusqu'à parfait règlement,

- dire que dès lors que les intérêts seront dus pour une année entière, ils se capitaliseront conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner M. [I] [J] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Hellemmes une indemnité procédurale justement fixée à la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,

- condamner M. [I] [J] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit la SCP Lemmens Houssiere, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Régulièrement assigné devant la cour par acte d'huissier de justice délivrée le 20 mai 2022 par dépôt de l'acte à l'étude, M. [I] [J] n'a pas constitué avocat ni conclu.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la Caisse de crédit mutuel pour l'exposé de ses moyens.

La clôture de l'affaire a été rendue le 20 mars 2024 et l'affaire plaidée à l'audience de la cour du 3 avril 2024.

Par avis en date du 31 mai 2024, la cour a invité la Caisse de crédit mutuel, M. [I] [J] à présenter ses observations avant le 7 juin 2024 sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de l'appel formé contre le jugement du 21 mars 2022, compte tenu du montant des demandes relatives aux deux prêts.

Par message adressé par RPVA le 7 juin 2024, le conseil de la Caisse de crédit mutuel fait valoir que l'appel est recevable s'agissant du crédit 'Prêt tout conso' n° 156290271100048720304 du au motif que la créance s'élève à 5 004,34 euros au 6 juin 2024, eu égard au intérêts au taux de 4 % ayant couru à compter du 5 octobre 2021, et produit deux décomptes de créance arrêtés au 6 juin 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

En application de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire dispose que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.

L'article 35 du code de procédure civile dispose que lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminées par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément ; lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminées par la valeur totale de ces prétentions.

Suivant l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.

En l'espèce, par assignation du 7 octobre 2021, la Caisse de crédit mutuel a saisi le juge des contentieux de la protection pour obtenir la condamnation de l'emprunteur au paiement des sommes suivantes :

- 4 577,88 euros au titre du prêt personnel 'Prêt tout conso'n° 156290271100048720304, avec intérêts au taux contractuel de 4 % à compter du 5 octobre 2021, se décomposant comme suivant décompte du 4 octobre 2021 :

- capital : 3 949,75 euros,

- intérêts au taux de 4 % arrêtés au 4 octobre 2021 : 312,15 euros,

- indemnité conventionnelle : 315,98 euros,

- 1977,11 euros au titre du crédit renouvelable 'Préférence liberté' n° 156290271100048720306, avec intérêts au taux contractuel de 10,30 % à compter du 5 octobre 2021,

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- outre, la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 deux du code civil,

En l'espèce, les demandes en paiement concernent deux prêts distincts et autonomes, et il n'existe aucune connexité entre les prétentions qui peuvent être jugées l'une sans l'autre. Dès lors, le taux de ressort doit être déterminé pour chaque prétention prise isolement.

Par ailleurs, il est rappelé que la somme réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas en ligne de compte pour la détermination du montant de la demande et que seuls les intérêts ayant couru jusqu'à l'assignation peuvent être pris en compte.

Or, la demande au titre du 'Prêt tout conso'n°156290271100048720304 d'un montant de 4 577,88 euros, est, même si l'on y ajoute les intérêts arrêtés au jour de l'assignation (soit les intérêts de 4 % ayant couru sur le capital de 3 949,75 euros du 5 au 7 octobre 2021), inférieure au seuil fixé par l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire.

La même observation peut être faite pour la demande au titre du contrat de crédit renouvelable 'Préférence liberté' n° 156290271100048720306 d'un montant de

1 977,11 euros.

Il est enfin rappelé que la qualification erroné d'un jugement rendu en premier ressort n'a pas pour conséquence d'ouvrir la voie de l'appel.

En conséquence, nonobstant la qualification erronée du jugement rendu en premier ressort, il convient de déclarer irrecevable l'appel interjeté.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à la Caisse de crédit mutuel la charge des dépens d'appel.

En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par défaut :

Déclare irrecevable l'appel principal contre le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection d'Avesnes sur Helpe le 21 mars 2022 ;

Laisse à la Caisse de crédit mutuel la charge de ses dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Ismérie CAPIEZ

Le président

Yves BENHAMOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 22/01547
Date de la décision : 13/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;22.01547 ?
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