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13/06/2024 | FRANCE | N°22/01485

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 13 juin 2024, 22/01485


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 13/06/2024





N° de MINUTE : 24/506

N° RG 22/01485 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UF6I

Jugement (N° 21/00064) rendu le 26 Janvier 2022 par le Tribunal de proximité de Maubeuge





APPELANTE



SA CA Consumer Finance Département Crédit Lift agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]



Repré

sentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué





INTIMÉS



Madame [O] [U] épouse [P]

née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 7] - de natio...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 13/06/2024

N° de MINUTE : 24/506

N° RG 22/01485 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UF6I

Jugement (N° 21/00064) rendu le 26 Janvier 2022 par le Tribunal de proximité de Maubeuge

APPELANTE

SA CA Consumer Finance Département Crédit Lift agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉS

Madame [O] [U] épouse [P]

née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 7] - de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 27 avril 2022 par acte remis à étude

Monsieur [M] [P]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 7]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 27 avril 2022 par acte remis à étude

DÉBATS à l'audience publique du 03 avril 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 20 mars 2024

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable du 6 décembre 2016, acceptée le 16 décembre 2016, la SA CA consumer finance Département crédit lift, ci après la société 'CA consumer finance' a consenti a M. [M] [P] et Mme [O] [U] épouse [P], engagés solidairement, un prêt personnel ayant pour objet un regroupement de crédits d'un montant de 41'978,12 euros, remboursable en 144 mensualités, au taux d'intérêt de 5,27 % l'an.

Des mensualités demeurant impayées, la société CA consumer finance a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit par lettre du 15 novembre 2018, et mis les emprunteurs en demeure de rembourser l'intégralité de la dette.

Par exploit d'huissier du 6 mai 2019, la banque a assigné M. [P] et Mme [U] en justice aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 42'694,96 euros au titre du solde de contrat de crédit.

Par jugement du 20 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge a :

- constaté que la déchéance du terme stipulée au profit de M. [P] et Mme [U] n'a pas été régulièrement prononcée,

- déclaré en conséquence irrecevable la demande de la SA CA consumer finance au paiement de l'intégralité du crédit souscrit par les défendeurs le 16 décembre 2016,

- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné la SA CA consumer finance à verser la somme de 150 euros à Mme [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA CA consumer finance aux dépens.

Postérieurement à ce jugement, plusieurs échéances demeurant impayées, le conseil de la société CA consumer finance a adressé à M. [P] et Mme [U], par courriers recommandés avec accusé de réception du 3 décembre 2020, reçus le 5 décembre suivant, une mise en demeure de payer sous huitaine la somme de 9 257,73 euros (correspondant aux échéances de janvier 2019 à novembre 2020), leur précisant qu'à défaut la résiliation du contrat serait définitivement acquise.

Par acte d'huissier du 27 janvier 2021, la société CA consumer finance a de nouveau fait assigner M. [P] et Mme [U] en justice aux fins d'obtenir leur condamnation en paiement de l'intégralité des sommes restant dues au titre du contrat de prêt.

Par jugement réputé contradictoire du 26 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge a :

- déclaré que le jugement du 20 juillet 2020 du tribunal de proximité de Maubeuge est définitif et a autorité de la chose jugée,

- fait droit à la demande fin de non-recevoir tirée de l'inobservation des délais de voie de recours et de l'autorité la chose jugée du jugement du 20 juillet 2020,

- déclaré irrecevable la SA CA consumer finance département crédit lift en ses demandes en paiement à l'encontre de M. [P] et Mme [U],

- rejeté les demandes de la SA CA consumer finance département crédit lift visant la condamnation en paiement de M. [P] et Mme [U] du principal, frais et accessoires du contrat de prêt du 16 décembre 2016,

- condamné la SA CA consumer finance département crédit lift à payer une amende civile de 10'000 euros,

- condamné la SA CA consumer finance département crédit lift à payer à M. [P] et Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SA à CA consumer finance département crédit lift de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA CA consumer finance département crédit lift aux entiers dépens de l'instance,

- dit que l'exécution provisoire ne sera pas écartée.

Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 25 mars 2022, la SA consumer finance a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement, sauf celui relatif à l'exécution provisoire.

Aux termes de ses conclusions déposées au greffe de la cour le 24 juin 2022, l'appelante demande à la cour de :

- la recevoir en son appel, la déclarer bien fondée,

- réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge du 26 janvier 2022 en ce qu'il a :

- déclaré que le jugement du 20 juillet 2020 du tribunal de proximité de Maubeuge définitif et a autorité la chose jugée,

- fait droit à la demande fin de non-recevoir tirée de l'inobservation des délais de voie de recours et de l'autorité la chose jugée du jugement du 20 juillet 2020,

- déclaré irrecevable la SA CA consumer finance département crédit lift en ses demandes en paiement à l'encontre de M. [P] et Mme [U],

- rejeté les demandes de la SA CA consumer finance département crédit lift visant la condamnation en paiement de M. [P] et Mme [U] du principal, frais et accessoires du contrat de prêt du 16 décembre 2016,

- condamné la SA CA consumer finance département crédit lift à payer une amende civile de 10'000 euros,

- condamné la SA CA consumer finance département crédit lift à payer à M. [P] et Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SA à CA consumer finance département crédit lift de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA CA consumer finance département crédit lift aux entiers dépens de l'instance,

statuant à nouveau,

vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,

vu les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation,

vu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile,

vu les dispositions article 1355 du code civil,

vu l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353 du même code,

à titre principal,

- constater dire et juger que le jugement rendu le 20 juillet 2020 par le tribunal de proximité de Maubeuge n'a pas autorité de la chose jugée et que l'action en paiement introduite par la SA CA consumer finance département crédit lift à l'encontre de M. [P] et Mme [U] au titre de l'offre préalable de prêt personnel acceptée par ces derniers est parfaitement recevable,

- par conséquent, condamner solidairement M. [P] et Mme [U] à payer à la SA CA consumer finance département crédit lift la somme en principal de 43'017,35 euros se décomposant de la façon suivante :

- total capital : 38'886,60 euros,

- agios dus : 495,93 euros,

- indemnité légale de 8 % : 3 110,92 euros,

- assurance : 101,51 euros,

- frais : 322,39 euros,

- intérêts contentieux au taux de 5,27 % l'an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 3 décembre 2020 : mémoire,

à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel de regroupement de crédits consenti par la SA CA consumer finance département crédit lift à M. [P] et Mme [U] selon offre préalable acceptée par ces derniers le 16 décembre 2016 aux torts exclusif des emprunteurs pour manquement grave de M. [P] et Mme [U] à l'obligation de remboursement du crédit à la date du 3 décembre 2020, date de la mise en demeure préalable au prononcé la déchéance du terme envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des emprunteurs,

- par conséquent condamner solidairement M. [P] et Mme [U] à payer à la SA CA consumer finance département crédit lift la somme en principal de 43'017,35 euros se décomposant de la façon suivante :

- total capital : 38'886,60 euros,

- agios dus : 495,93 euros,

- indemnité légale de 8 % : 3 110,92 euros,

- assurance : 101,51 euros,

- frais : 322,39 euros,

- intérêts contentieux au taux de 5,27 % l'an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 3 décembre 2020 : mémoire

en tout état de cause,

- réformer le jugement rendu le 26 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge en ce qu'il a injustement condamné la SA CA consumer finance département crédit lift à payer l'amende civile de 10'000 euros,

- condamner solidairement M. [P] et Mme [U] lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [P] et Mme [U] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Régulièrement assignés devant la cour par actes d'huissier de justice délivrés le 27 avril 2022 par dépôt des actes à l'étude, M. [P] et Mme [U] n'ont pas constitué avocat ni conclu.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société CA consumer finance pour l'exposé de ses moyens.

La clôture de l'affaire a été rendue le 20 mars 2024 et l'affaire plaidée à l'audience de la cour du 3 avril 2024.

MOTIFS

Sur l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 20 juillet 2020

L'appelante fait valoir que le jugement du 20 juillet 2020 n'efface pas la créance incontestable qu'elle détient sur M. [P] et Mme [U] en application de l'article 1103 du code civil, et qu'elle est fondée à régulariser une nouvelle procédure à leur encontre ; qu'en raison du jugement du 20 juillet 2020, qui a estimé qu'elle ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme, celle-ci n'est pas acquise, le contrat de crédit a continué à s'exécuter, et qu'elle était donc fondée à prononcer la déchéance du terme après envoi d'une nouvelle mise en demeure du 3 décembre 2020 compte tenu de la défaillance des emprunteurs ; que bien qu'il y ait identité de parties et de cause entre les deux procédures, il n'existe pas d'identité d'objet, le jugement du 20 juillet 2020 concernant l'obtention du paiement de l'intégralité du crédit souscrit à raison d'une déchéance du terme prononcée le 15 novembre 2018, alors que la présente procédure concerne l'obtention du paiement de l'intégralité du crédit à raison d'une déchéance du terme intervenue huit jours après l'envoi d'une mise en demeure du 3 décembre 2020.

L'article 122 du code de procédure civile dispose : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'

Selonl'article 1355 du code civil 'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'

Selon l'article 480 du code de procédure civile 'Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.'

Il est constant que l'autorité de la chose jugée doit céder face à l'éventuelle survenance d'événements postérieurs constituant des circonstances nouvelles venues modifier la situation antérieurement reconnue en justice.

En l'espèce, il est rappelé que par acte d'huissier de justice du 18 décembre 2020, la société CA consumer finance a attrait M. [P] et Mme [U] devant le juge des contentieux de la protection, sa demande ayant pour objet leur condamnation au paiement des sommes dues en vertu du crédit souscrit le 16 décembre 2016, suite à la déchéance du terme du contrat de crédit prononcée le 15 novembre 2018.

Par jugement du 20 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection a déclaré la demande de la banque irrecevable au motif que la société CA consumer finance ne rapportait pas la preuve d'avoir envoyé au débiteur une mise en demeure de s'acquitter dans un délai raisonnable des mensualités échues restées impayées et qu'elle ne pouvait donc se prévaloir de la clause de déchéance du terme.

Postérieurement à ce jugement, le contrat de crédit s'est donc poursuivi et les emprunteurs n'ont pas régularisé les échéances du contrat de crédit, dont celles postérieures au jugement du 20 juillet 2020, soit du 11 août 2020 au 11novembre 2020, de telle manière que la banque leur a adressé le 3 décembre 2020 une mise en demeure d'avoir à régler sous huitaine, la somme de 9 257,73 euros, sous peine de résiliation du contrat.

Il est manifeste que le non-paiement des échéances postérieurement au jugement rendu le 20 juillet 2020, qui ne résulte pas d'une négligence de la banque mais de la défaillance persistante des emprunteurs, constituent des circonstances nouvelles venues modifier la situation antérieurement reconnue en justice par le jugement du 20 juillet 2020 et permettant d'écarter la fin de non6recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement.

Dès lors, l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 20 juillet 2020 ne peut être opposée à la banque, qui est par conséquent recevable en son action en paiement à l'encontre de M. [P] et Mme [U].

Sur la demande en paiement

En application de l'articles L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement d'un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil.

Au regard des pièces versées aux débats, du contrat de crédit et ses annexes, du tableau d'amortissement, de l'historique de compte, des lettres de mise en demeure et du décompte de créance arrêté au 18 mars 2022, la créance de la société CA consumer finance s'établit comme suit :

- capital : 38 886,60 euros,

- intérêts : 495,93 euros,

- assurance (primes impayées) : 201,51 euros

- indemnité légale : 3 110,92 euros

Total : 42 694,96 euros.

Réformant le jugement entrepris, M. [P] et Mme [U] seront donc solidairement condamnés à payer à la société CA consumer finance la somme de 39 382,53 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,27 % sur la somme de 38 886,60 euros à compter de 18 mars 2022, date du décompte, ainsi que la somme de 3 312,43 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 27 janvier 2021.

Sur l'amende civile

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

Compte tenu de l'issue du litige, il ne peut être fait grief à la société CA consumer finance d'avoir agi de manière abusive ou dilatoire, le jugement étant dès lors réformé en ce qu'il l'a condamnée à payer une amende civile de 10 000 euros.

Sur les demandes accessoires

Le jugement est réformé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

M. [P] et Mme [U], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la société CA Consumer finance est déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par défaut ;

Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Déclare l'action de la société CA consumer finance recevable ;

Condamne solidairement M. [P] et Mme [U] à payer à la société CA consumer finance la somme de 39 382,53 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,27 % sur la somme de 38 886,60 euros à compter de 18 mars 2022, ainsi que la somme de 3 312,43 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2021 ;

Déboute la société CA consumer finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [P] et Mme [U] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier

Ismérie CAPIEZ

Le président

Yves BENHAMOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 22/01485
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;22.01485 ?
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