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13/06/2024 | FRANCE | N°21/03854

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 13 juin 2024, 21/03854


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ORDONNANCE DU 13/06/2024





N° de MINUTE :24/520

N° RG 21/03854 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXUW

Tribunal de Grande Instance de Lille du 18 Mai 2021





APPELANT



Monsieur [S] [L] [A] [I]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] - de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 5]



Représenté par Me Benoît De Berny, avocat au barreau de Lille, avocat const

itué assisté de Me Jérémie Dazza, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant



INTIMÉES



Madame [C] [G]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]



Représentée par M...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ORDONNANCE DU 13/06/2024

N° de MINUTE :24/520

N° RG 21/03854 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXUW

Tribunal de Grande Instance de Lille du 18 Mai 2021

APPELANT

Monsieur [S] [L] [A] [I]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] - de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représenté par Me Benoît De Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Jérémie Dazza, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

INTIMÉES

Madame [C] [G]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Véronique Vitse Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Thomas Ronzeau, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

SA Compagnie Générale de Location d'Equipements prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Catherine Trognon Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Patrick Germanaz, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou

GREFFIER : Gaëlle Przedlacki, lors de l'audience et Ismérie Capiez, lors du prononcé

DÉBATS : à l'audience du 15/05/2024

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 13/06/2024

-PROCÉDURE:

Le 4 août 2005, M. [S] [I] et son épouse, Mme [W] [K] ont accepté le concours financier de la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS selon offre préalable de prêt immobilier d'un montant de 240.000 euros.

Ce prêt a été constaté par acte notarié en date du 8 septembre 2005, reçu par Maître [C] [G], notaire a [Localité 10]. Le notaire a également constitué le cautionnement hypothécaire de Mme [P] [I] sur un ensemble immobilier lui appartenant a [Localité 7] (Hauts-de-Seine).

Suite à des impayés, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a prononcé la déchéance du terme et a sollicité le remboursement du solde impayé.

Le 6 février 2013, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a fait procéder a une saisie-attribution sur les comptes bancaires de LA BANQUE POSTALE. Cette saisie-attribution a été contestée devant le juge de I'exécution de Nanterre, M. [S] [I] soutenant que les conditions de la forme authentique de I'acte notarié du 8 septembre 2005 faisant défaut, cet acte ne dispose pas du caractère exécutoire. La SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS soutient, pour sa part, que l'acte notarié litigieux dispose de la force exécutoire.

Par acte intitulé 'inscription de faux en écriture authentique' déposé au greffe du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Nanterre le 7 octobre 2014, M. [S] [I] a entendu déclarer s'inscrire en faux contre l'acte notarié du 8 septembre 2005.

Par acte d'huissier en date du 10 octobre,2014, Monsieur [S] [I] a fait assigner la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUlPEMENTS et Maître [C] [G] devant le tribunal judiciaire de Lille en inscription de faux de l'acte notarié litigieux.

Par jugement en date du 25 novembre 2014, le juge de l'exécution de Nanterre a ordonné un sursis a statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre de l'instance en inscription de faux.

Par jugement contradictoire en date du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Lille, a:

- débouté la SA. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS et Maître [C] [G] de leurs prétentions quant à l'irrecevabilité de l'action de M. [S] [I],

- déclaré M. [S] [I] recevable à agir en inscription de faux incidente,

- débouté M. [S] [I] de sa demande principale en inscription de faux,

- condamné M. [S] [I] au paiement d'une amende civile d'un montant de 300 euros,

- condamné M. [S] [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit des avocats constitués en défense,

- condamné M. [S] [I] à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [S] [I] à payer à Maître [C] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 2021, M. [S] [I] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

' débouté M. [S] [I] de sa demande principale en inscription de faux,

' condamné M. [S] [I] au paiement d'une amende civile d'un montant de 300 euros,

' condamné M. [S] [I] aux entiers dépens,

' condamné M. [S] [I] à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné M. [S] [I] à payer à Maître [C] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident en date du 4 janvier 2024, M. [S] [I] a saisi le magistrat de la mise en état de cette cour d'appel afin de voir :

- Condamner Maître [C] [G] à communiquer l'ensemble des éléments permettant de déterminer, au moment de l'acte litigieux argué de faux du 8 septembre 2005, la qualité de Madame [O] [Y], sous astreinte de 500 euros par jour courant à compter de la signification de la décision à venir;

- Condamner Maître [C] [G] à payer une somme de 1.500 euros à Monsieur [S] [I], en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

- Condamner Maître [C] [G] aux dépens du présent incident.

Vu les dernières conclusions en réponse sur incident de Maître [C] [G] , notaire, en date du 4 mars 2024 et tendant à voir:

- Débouter Monsieur [I] de sa demande incidente tendant à voir condamner Maître [C] [G] « à communiquer l'ensemble des éléments permettant de déterminer, au moment de l'acte litigieux argué de faux du 8 septembre 2005, la qualité de Madame [O] [Y], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, courant à compter de la signification de la décision à intervenir ».

- Débouter Monsieur [S] [I] de sa demande de fixation d'une astreinte

- Débouter Monsieur [S] [I] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du CPC et des dépens à l'encontre de Maître [C] [G].

- Condamner Monsieur [S] [I] à payer à Maître [C] [G] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

- Condamner Monsieur [S] [I] aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de Maître Yves LETARTRE, cabinet ADEKWA, qui pourra les recouvrer directement en application de l'article 699 du CPC.

En ce qui la concerne la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS qui a constitué avocat devant la cour n'a pas conclu dans le cadre de la présente procédure d'incident.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont on conclu sur l'incident, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

- MOTIFS DE L'ORDONNANCE:

- Sur la demande de communication de pièces sous astreinte:

Dans le cas présent M. [S] [I] a initié une procédure en inscription de faux contre l'acte litigieux de prêt du 8 septembre 2005 aux motifs que le document constituerait un faux intellectuel notamment parce que l'acte litigieux présente Mme [O] [Y] signataire de l'acte pour la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS comme 'Clerc de notaire' alors que celle-ci semblerait plutôt une secrétaire de Maître [C] [G], notaire.

Dans le cas présent M. [S] [I] fait valoir que Mme [C] [G] doit communiquer les éléments relatifs à la qualité qu'avait au moment de l'acte argué de faux Mme [O] [Y] sous astreinte de 500 euros par jour courant à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.

L'article 913-5 du code de procédure civile prévoit en substance que 'le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour [...] 9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction'.

L'article 913-1 du même code prévoit quant à lui en substance que le conseiller de la mise en état 'exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces'.

Or, au cas particulier l'objectivité commande de constater que Maître [C] [G] a bien justifié tant devant les premiers juges que devant la cour que Mme [O] [Y] avait bien la qualité de 'clerc aux formalités' étant précisé qu'en cause d'appel le notaire précité produit un bulletin de salaire du mois de septembre 2005 qui l'atteste de manière incontestable (pièce n°3 de Maître [G]).

Par ailleurs il convient de souligner que l'acte notarié du 8 septembre 2005 a bien été reçu par Maître [C] [G], notaire qui a dûment signé cet acte authentique (pièce n°1 de Maître [G]). Il ressort des termes de cet acte que les signatures ont été recueillies par Mlle [B] [R] , clerc de notaire habilitée à cet effet et assermentée, étant précisé que l'acte authentique a été signé par le notaire Maître [C] [G] le même jour.

En ce qui la concerne Mme [O] [Y] a signé l'acte uniquement en qualité de représentante de la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS en vertu d'un pouvoir consenti le 2 août 2005.

Il est ressort de ces constatations objectives que Mme [O] [Y] était parfaitement habilitée à représenter la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS en vertu du pouvoir consenti le 2 août 2005.

En outre il résulte d'une jurisprudence bien établie que seul le mandataire (à savoir la CGLE) aurait qualité pour remettre en cause le mandat dont elle a investi Mme [Y].

Par suite la demande de communication de pièces sollicitée par M. [S] [I] ne peut prospérer dans la mesure où elle est totalement inutile car il a été dûment justifié par la production d'un justificatif probant de l'exacte qualité de Mme [O] [Y].

Il convient dès lors de débouter M. [S] [N] de sa demande tendant à voir condamner Maître [C] [G] à communiquer l'ensemble des éléments permettant de déterminer, au moment de l'acte litigieux argué de faux du 8 septembre 2005, la qualité de Madame [O] [Y], sous astreinte de 500 euros par jour courant à compter de la signification de la décision à intervenir.

- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile:

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Maître [C] [G] les frais irrépétibles exposés par elle dans le cadre du présent incident et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de condamner M. [S] [I] à payer à Maître [C] [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [S] [I] les frais irrépétibles exposés par lui dans le cadre du présent incident et non compris dans les dépens.

Il y a lieu en conséquence de débouter M. [S] [I] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Sur les dépens de l'incident:

Il convient de condamner M. [S] [I] qui succombe, aux entiers dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance contradictoire, et rendue par mise à disposition au greffe,

- Déboutons M. [S] [N] de sa demande tendant à voir condamner Maître [C] [G] à communiquer l'ensemble des éléments permettant de déterminer, au moment de l'acte litigieux argué de faux du 8 septembre 2005, la qualité de Madame [O] [Y], sous astreinte de 500 euros par jour courant à compter de la signification de la décision à intervenir,

- Fixons l'affaire au fond à l'audience rapporteur de plaidoiries de la Cour d'appel de Douai , 8ème chambre civile section 1, du 13 novembre 2024 à 9 heures 15 , salle du Parlement de Flandre,

- Condamnons M. [S] [I] à payer à Maître [C] [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Le déboutons de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Le condamnons aux entiers dépens de l'incident.

Le greffier, Le magistrat de la mise en état,

Ismérie Capiez Yves Benhamou


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 21/03854
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;21.03854 ?
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