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11/06/2024 | FRANCE | N°24/01175

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 11 juin 2024, 24/01175


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01175 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTAL

N° de Minute : 1153







Ordonnance du mardi 11 juin 2024





République Française

Au nom du Peuple Français















APPELANT



M. [E] [T]

né le 19 Mai 2006 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en pe

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assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [M] [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce j...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01175 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTAL

N° de Minute : 1153

Ordonnance du mardi 11 juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [E] [T]

né le 19 Mai 2006 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [M] [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Fadila HARIOUAT, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 11 juin 2024 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 11 juin 2024 à 09h40

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 07 juin 2024 et notifiée à 14h05 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [E] [T] ;

Vu l'appel interjeté par M. [E] [T], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 juin 2024 à 10h13;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [T], né le 19 mai 2006 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité Algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 5 juin 2024 notifié à 11h00 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 7 juin 2024 notifiée à 14h05, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours,

' Vu la déclaration d'appel de M. [E] [T] du 10 juin 2024 à 10h13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge et soutient les moyens nouveaux en appel suivants :

- irrégularité de la consultation des fichiers biométriques.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation des fichiers biométriques

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi a peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté.

Y ajoutant concernant la consultation du fichier FAED.

Le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au 'chier automatisé des empreintes digitales (FAED) sur lequel se fonde l'appelant a été abrogé par le décret n° 24-374 du 23 avril 2024 qui actualise les catégories de personnes pouvant accéder au traitement et pouvant être destinataires des données.

En application des articles R40-3 8-1 7° , R40-38 ll et R 40-3 8-7 2° du code de procédure pénale, les personnels de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peuvent désormais être destinataires, a raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, de tout ou partie des données et informations du FAED pour les seuls résultats des opérations d'identification dont ils ont demande la réalisation, en vue de l'identification d'un étranger dans les conditions prévues à l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures dont ils sont saisis.

Ainsi, aucune irrégularité relative au défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED ne se trouve en l'espèce caractérisée du fait de la consultation du 'chier par M. [C] [Z], M. [B] [N] étant l'agent ayant saisie les données.

Il convient des lors de rejeter l'exception de nullité de la procédure.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du routing sollicité le 5 juin 2024 et de la demande de laissez-passer consulaire sollicité le 6 juin 2024, dans les 24 heures du placement en rétention.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Fadila HARIOUAT, Greffier

Danielle THEBAUD, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le mardi 11 juin 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [M] [P]

Le greffier

N° RG 24/01175 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTAL

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1153 DU 11 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [E] [T]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [T] le mardi 11 juin 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne CHAMPAGNE le mardi 11 juin 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 11 juin 2024

N° RG 24/01175 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01175
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;24.01175 ?
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