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10/06/2024 | FRANCE | N°24/01173

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 10 juin 2024, 24/01173


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01173 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTAA

N° de Minute : 1151







Ordonnance du lundi 10 juin 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [I] [F]

né le 10 Avril 1989 à [Localité 3]

de nationalité Vietnamienne

Actuellement retenu au centre d erétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence



assis

té de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [W] [B] interprète en langue vietnamienne, tout au long de la procédure devant la cour





INTIMÉ



M. LE PREFE...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01173 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTAA

N° de Minute : 1151

Ordonnance du lundi 10 juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [I] [F]

né le 10 Avril 1989 à [Localité 3]

de nationalité Vietnamienne

Actuellement retenu au centre d erétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [W] [B] interprète en langue vietnamienne, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent représenté par Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau de Paris substitué par Me Manon LEULIET, avocat au barreau de Douai

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Fadila HARIOUAT, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du lundi 10 juin 2024 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le lundi 10 juin 2024 à 15h30

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 09 juin 2024 à 10 h 31 notifiée à 11 H 42 prolongeant la rétention administrative de M. [I] [F] ;

Vu l'appel interjeté par M. [I] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 juin 2024 à 9 H 58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] [F], né le 10 avril 1989 à [Localité 3] (Vietnam) de nationalité vietnamienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais le 7 juin 2024 notifiée à 18h30 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 9 juin 2024 notifiée à 11h42, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours,

' Vu la déclaration d'appel de M. [I] [F] du 10 juin 2024 à 10h58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient le moyen en appel suivant :

- défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention, absence de routing.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle a effectué, une demande de laisser-passer consulaire et d'audition consulaire auprès des autorités consulaires vietnamiennes a été effectuée le 7 juin 2024 à 14h25, le jour du placement en rétention. Etant rappelé que les rendez-vous consulaires et/ou l'octroi d'un laissez-passer consulaire relèvent du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicitées, l'administration n'ayant aucun pouvoir d'injonction auprès d'elles.

La demande de routing n'étant pas une diligence utile, tant qu'il n'y a pas de laissez-passer consulaire, dans la mesure ou l'intéressé n'a pas de document d'identité ou de séjour en cours de validité.

En l'attente d'une réponse à cette diligence, utile et suffisante en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Fadila HARIOUAT, Greffier

Danielle THEBAUD, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le lundi 10 juin 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [W] [B]

Le greffier

N° RG 24/01173 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTAA

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [I] [F]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [F] le lundi 10 juin 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Anne CHAMPAGNE Maître Xavier TERMEAU le lundi 10 juin 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le lundi 10 juin 2024

N° RG 24/01173 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTAA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01173
Date de la décision : 10/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-10;24.01173 ?
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