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10/06/2024 | FRANCE | N°24/01172

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 10 juin 2024, 24/01172


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01172 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VS75

N° de Minute : 1150







Ordonnance du lundi 10 juin 2024





République Française

Au nom du Peuple Français















APPELANT



M. [D] [W] [E]

né le 02 Novembre 1990 à [Localité 1]

de nationalité Egyptienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en perso

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assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [U] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jou...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01172 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VS75

N° de Minute : 1150

Ordonnance du lundi 10 juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [D] [W] [E]

né le 02 Novembre 1990 à [Localité 1]

de nationalité Egyptienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [U] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Fadila HARIOUAT, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du lundi 10 juin 2024 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le lundi 10 juin 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 08 juin 2024 à 15h14 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [W] [E] ;

Vu l'appel interjeté par M. [D] [W] [E], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 juin 2024à 18h19 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [W] [E], né le 2 novembre 1990 à [Localité 1] (Egypte), de nationalité Egyptienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 7 juin 2024 notifié à 9h20 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 9 juin 2024 notifiée à 15h14, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours,

' Vu la déclaration d'appel de M. [D] [W] [E] du 9 juin 2024 à 18h19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge : absence d'indication sur la prise des repas pendant la retenue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'absence de l'indication des heures de prise des repas pendant la retenue

Dans une décision n° 2024-1090 QPC du 28 mai 2024, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l'article L 813-13 du CESEDA en ce qu'il ne prévoyait pas que soient renseignées les modalités selon lesquelles l'étranger a pu s'alimenter en retenue.

Les motifs de cette décision, et non le dispositif, invitent les officiers de police judiciaire a indiquer dans leurs procès-verbaux les modalités selon lesquelles l'étranger en retenue a pu s'alimenter.

Il est constant que le procès-verbal de 'n de retenu de M. [D] [W] [E] ne comporte pas cette mention sur les modalités d'alimentation de l'intéressé au cours de sa garde à vue.

Cependant, alors qu'il n'est ni prétendu ni démontré que l'intéressé n'a pas pu s'alimenter correctement lors de sa retenue, il n'est pas démontré l'existence d'un grief substantiel porté aux droits de M. [D] [W] [E] du fait de la seule absence de cette mention. Lors de l'audience devant la cour, l'intéressé a indiqué qu'il ne savait plus si on lui avait proposé ou pas à manger, qu'il n'était pas dans de bonnes conditions pour manger, il avait froid, il ne savait plus.

Ce moyen ne sera donc pas retenu.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente d'un laissez-passer consulaire sollicité le 8 juin 2024 à 8h54 et du routing demandé le 7 juin 2024 à 12h15.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [W] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Fadila HARIOUAT, Greffier

Danielle THEBAUD, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le lundi 10 juin 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [U] [V]

Le greffier

N° RG 24/01172 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VS75

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - libertes.ca-douai@justice.fr) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [D] [W] [E]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [W] [E] le lundi 10 juin 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne CHAMPAGNE le lundi 10 juin 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le lundi 10 juin 2024

N° RG 24/01172 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VS75


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01172
Date de la décision : 10/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-10;24.01172 ?
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