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10/06/2024 | FRANCE | N°24/01169

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 10 juin 2024, 24/01169


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01169 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VS7Y

N° de Minute : 1148







Ordonnance du lundi 10 juin 2024





République Française

Au nom du Peuple Français















APPELANT



M. [G] [J]

né le 27 Octobre 1989 à [Localité 3] - ROUMANIE

de nationalité Roumaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en p

ersonne



assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [B] [Z] interprète assermenté en langue roumaine, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêt...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01169 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VS7Y

N° de Minute : 1148

Ordonnance du lundi 10 juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [G] [J]

né le 27 Octobre 1989 à [Localité 3] - ROUMANIE

de nationalité Roumaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [B] [Z] interprète assermenté en langue roumaine, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Fadila HARIOUAT, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du lundi 10 juin 2024 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le lundi 10 juin 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 08 juin 2024, notifiée à 14h36 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [G] [J] ;

Vu l'appel interjeté par M. [G] [J], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 juin 2024 à 20h41;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [J], né le 27 octobre 1989 à [Localité 3], de nationalité Roumaine, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 6 juin 2024 notifié à 11h00 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 12 septembre 2022, notifiée le jour même assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire national pour une durée de 3 ans.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 8 juin 2024 notifié à 14h36, déclarant régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,

' Vu la déclaration d'appel de M. [G] [J] du 9 juin 2023 à 20h44 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

erreur sur le numéro de téléphone l'Ambassade de Roumanie,

rétention administrative incompatible avec l'état de vulnérabilité de l'intéressé

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'erreur sur le numéro de téléphone du consulat

L'article L.744-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020) prévoit que :

« L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. »

L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020) dispose que :

«En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger».

S'il est avéré et non contesté que les coordonnées téléphoniques du consulat de Roumanie sont erronées, la cour observe que la procès-verbal de notification des droits en rétention, notifié le 6 juin 2024 à 11h00 à M. [G] [J], indique la possibilité pour ce dernier de communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix, qu'à cette fin un téléphone est mis à sa disposition, et ce dès son arrivée au centre de rétention administrative, qu'il résulte de la combinaison des articles L741-9 et L744-4 qu'il appartient à l'administration d'informer l'étranger sur le droit de communiquer avec son consulat, sans qu'il soit fait mention d'une obligation de fournir les coordonnées de ce dernier. Enfin, il n'est pas allégué que M. [G] [J] ait formulé une telle demande, et qu'il ait été privé d'un tel droit depuis le début de sa rétention.

C'est pourquoi le moyen est rejeté.

Sur la compatibilité de l'état de santé avec la rétention

Il ressort de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que: « la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention»

L'absence de mention dans l'arrêté de placement en rétention administrative d'une prise en compte d'un éventuel état de vulnérabilité de l'étranger ne peut être palliée par le fait que ce dernier a la possibilité de solliciter une évaluation médicale par les agents de l'OFII au visa de l'article R 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Cass civ 1ère 15 décembre 2021 N° 20-17283

Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger.

Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative.

Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté.

La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. .

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité le 6 juin 2024 à 11h24.

L'ordonnance dont appel sera confirmée.

 

PAR CES MOTIFS

 

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Fadila HARIOUAT, Greffier

Danielle THEBAUD, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le lundi 10 juin 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [B] [Z]

Le greffier

N° RG 24/01169 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VS7Y

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [G] [J]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [J] le lundi 10 juin 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne CHAMPAGNE le lundi 10 juin 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le lundi 10 juin 2024

N° RG 24/01169 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VS7Y


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01169
Date de la décision : 10/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-10;24.01169 ?
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