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10/06/2024 | FRANCE | N°24/00046

France | France, Cour d'appel de Douai, Référés, 10 juin 2024, 24/00046


République Française

Au nom du Peuple Français







C O U R D ' A P P E L D E D O U A I



RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 10 JUIN 2024







N° de Minute : 83/24



N° RG 24/00046 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOOC





DEMANDERESSE :



S.A.S. AMBULANCES [P]

ayant son siège [Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Me Julie VALLEZ, avocate au barreau de Valenciennes











DÉFEND

EUR :



Monsieur [Z] [P]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Olivier CAYET, avocat au barreau de Cambrai















PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 22 décembre ...

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 10 JUIN 2024

N° de Minute : 83/24

N° RG 24/00046 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOOC

DEMANDERESSE :

S.A.S. AMBULANCES [P]

ayant son siège [Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Julie VALLEZ, avocate au barreau de Valenciennes

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [P]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Olivier CAYET, avocat au barreau de Cambrai

PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 22 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai

GREFFIER : Christian BERQUET

DÉBATS : à l'audience publique du 21 mai 2024

Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix juin deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

46/24 - 2ème page

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [P] était le dirigeant de la société Ambulances [P] depuis le 22 janvier 2002.

Suivant protocole de cession de parts sociales signé les 24 février et 1 er mars 2021, la société BDX Invest a acquis l'intégralité des titres de la société Ambulances [P], détenus jusqu'alors par la société SMP Holding.

Aux termes de l'article 2.10 du protocole, la société BDX Invest s'était engagée à conclure un contrat de travail à durée indéterminée à M. [Z] [P] et en contrepartie, celui-ci s'était engagé à démissionner de ses fonctions de président de la société Ambulances [P].

Par contrat du 8 avril 2021, M. [Z] [P] a été embauché par la société Ambulances [P] en qualité de responsable d'exploitation et ce, moyennant un salaire mensuel de 3 900 euros brut, la convention collective applicable étant celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Le 2 juin 2021, M. [Z] [P] a été convoqué par la société Ambulances [P] pour un entretien préalable au licenciement fixé au 10 juin 2021. Le même jour, M. [Z] [P] a été mis à pied à titre conservatoire.

Le 14 juin 2021, la société Ambulances [P] a notifié à M. [Z] [P] son licenciement pour faute grave.

Par acte du 16 novembre 2021, M. [Z] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai aux fins de contester son licenciement.

Par jugement du 21 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Cambrai a :

- dit et jugé que le licenciement de M. [Z] [P] n'est pas nul, la cause réelle et sérieuse étant justifiée ;

- dit que la faute grave sera écartée, la faute simple sera retenue ;

- en conséquence, condamné la société Ambulances [P] à verser à M. [Z] [P] les sommes de: ' 49 900 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

' 11 700 euros à titre d'indemnité de préavis ;

' 1 170 euros au titre des congés payés afférents ;

' 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné à la société Ambulances [P] de remettre à M. [Z] [P] l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte conformes au jugement prononcé,

sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document au-delà de 15 jours du prononcé du jugement ;

- réservé le droit de liquider l'astreinte ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- débouté M. [Z] [P] de ses autres demandes ;

- débouté la société Ambulances [P] de sa demande reconventionnelle ;

- laissé les frais et dépens à chaque partie.

Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le 19 octobre 2023, M. [Z] [P] a interjeté appel de la décision. Par conclusions du 14 février 2024, la SAS Ambulances [P] a formé appel incident des dispositions du jugement prud'hommal la condamnant.

Par acte en date du 22 mars 2024, la société Ambulances [P] a fait assigner M. [Z] [P] devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du conseil de prud'hommes de Cambrai en date du 21 septembre 2023.

L'affaire appelée à l'audience du 8 avril 2024 a été renvoyée à la demande des avocats des parties.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A L'AUDIENCE DU 21 mai 2024.

La société Ambulances [P], au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile, demande au premier président de :

- la dire recevable et bien fondée en ses demandes;

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du conseil de prud'hommes de Cambrai en date du 21 septembre 2023 ;

- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

- condamner M. [P] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

46/24 - 3ème page

- condamner M. [Z] [P] au paiement des entiers frais et dépens de l'instance.

Elle expose au titre des moyens sérieux de réformation que :

- le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision par laquelle il a jugé que la faute grave devrait être écartée au profit de la faute simple et ce, alors même que M. [Z] [P] ne s'est jamais conformé aux directives données (refus de formation sur Onnaing ; non-respect de la durée maximale de travail ; non traitement des checks list véhicules et matériel médical ; non transmission et problème de renvoi d'appel vers la régulation de [Localité 3] ; irrespect envers les collègues) et que par conséquent, la faute grave est caractérisée ;

- M. [Z] [P] a fait dépasser la durée légale de travail pour 9 salariés de l'entreprise du 26 avril au 31 mai 2021 (48h par semaine) et n'a pas respecté le temps de repos quotidien entre deux journées de travail, alors même qu'il était en charge de la régulation. Ce comportement traduit son insubordination qui est d'autant plus établie dans la mesure où ce dernier a été rappelé plusieurs fois à l'ordre à ce sujet, tant verbalement que

- dans le cadre de ses fonctions, M. [Z] [P] se devait de vérifier chaque fiche véhicule remplie par les ambulanciers et de signaler tout problème au responsable du parc automobile, tel n'a pas été le cas et ce, alors même que des ambulanciers avaient signalés que le voyant lumineux freins était allumé sur l'un des véhicules, les laissant l'utiliser pendant près d'un mois et contrevenant ainsi à ses obligations contractuelles et à son obligation de sécurité. S'agissant du matériel médical puisque M. [Z] [P] s'est abstenu de traiter les fiches de signalements faisant état d'une valise ARS contenant des compresses périmées depuis mai 2021 exposant ainsi les patients à des risques graves faute de matériel médical conforme, fait qui était susceptible d'engager la responsabilité de l'entreprise, choses que M. [Z] [P] ne pouvait ignorer ;

- M. [Z] [P] devait transmettre les heures de début et de fin de poste prévues par ambulancier, les pauses données, les missions à honorer ou tout événement susceptible d'aider la régulation d'[Localité 3] et ce, avant chaque départ de poste afin de permettre au site d'[Localité 3] de prendre le relais, chose qui n'a pas été faite à de nombreuses reprises ;

- M. [Z] [P] a adopté une attitude particulièrement irrespectueuse à l'égard de ses collègues et de ses dirigeants, insultant ses collègues, dénigrant les dirigeants et l'entreprise.

Relativement aux circonstances manifestement excessives, elle doit honorer plusieurs emprunts bancaires à hauteur de 2 602,70 euros et 671,51 euros par mois. Les soldes de ses comptes bancaires sont créditeurs à hauteur de 791,89 euros et de 80 175,42 euros ce qui démontre qu'elle possède très peu de liquidités et ce, d'autant qu'elle supporte chaque mois, le paiement des salaires de ses employés pour un montant total de 63 177,42 euros de sorte que sa condamnation à payer la somme de 63 770 euros pourrait entraîner des conséquences manifestement excessives et ce, d'autant qu'elle a été condamnée à verser à l'épouse de M. [P] la somme de 33 149,80 euros. Pour l'année 2023, elle affiche un résultat net comptable de -15 121 euros de sorte que sa trésorerie ne lui permet pas d'assumer le versement des sommes dues au titre de l'exécution provisoire du jugement.

M. [Z] [P] ne présente aucune garantie justifiant qu'en cas de réformation du jugement, il sera en mesure de lui restituer les sommes versées.

M. [Z] [P] demande au premier président de :

- débouter la S.A.R.L. Ambulances [P] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire des condamnations prononcées à l'encontre de la société Ambulances [P] par jugement du conseil de prud'Hommes de Cambrai en date du 21 septembre 2023;

- condamner la société Ambulances [P] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

M. [P] expose que la société Ambulances [P] n'a fait valoir aucune observation en première instance pour s'opposer à l'exécution provisoire et que contrairement aux prescriptions de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, elle n'apporte pas la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, ou de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement de première instance.

Il rappelle à titre liminaire que le jugement n'a fait droit que partiellement à ses demandes indemnitaires puisque son licenciement a été requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, obligeant ainsi son employeur à lui verser l'indemnité de licenciement à hauteur de 49 900 euros, outre l'indemnité de préavis de 11 700 euros, que c'est lui qui a interjeté appel de ce jugement, considérant que son licenciement devait être jugé sans cause réelle et sérieuse et que c'est uniquement dans le cadre de ses conclusions d'intimée que la société Ambulances [P] a entendu faire appel incident de la décision de première instance.

46/24 - 4ème page

- Sur le caractère fallacieux des motifs exposés :

Il conteste son refus allégué par la société quant à la proposition/obligation de formation et rappelle que le jugement de première instance a fait le constat suivant: « la société Ambulances [P] n'apporte pas la preuve du refus de formation ».

Sur le non-respect de la durée maximale du travail, il indique qu'il n'était pas être le seul en charge de la régulation au sein de la société Ambulances [P] et qu'il avait ordre de M. [K] de basculer la régulation du site de [Localité 2] sur celui d'[Localité 3], lors de sa pause du midi ainsi qu'à compter de 18h, de sorte qu'il ne peut pas être comptable des éventuelles erreurs commises par d'autres salariés chargés de la régulation au sien de la société, ni des amplitudes de travail réalisées par les salariés en son absence. Il a usé de son devoir d'alerte quant à ce grief, et le conseil de prud'Hommes a d'ailleurs jugé qu'il ne pouvait se voir reprocher l'ensemble des dépassements.

Le grief tiré d'un supposé « non-traitement des check lists véhicules »est fallacieux et n'a été produit que pour les besoins de la cause, puisque les détails des expertises réalisées auprès du garagiste sont en contradiction avec lesdites check lists, ce que n'a pas manqué de souligné le conseil de prud'Hommes.

Sur les check lists relatives au matériel médical, M. [P] indique ne jamais les avoir eues entre les mains depuis sa prise de fonction et qu'une check list datée du 3 juin 2021 lui a été présentée pour la première fois lors de l'entretien préalable, date à laquelle il faisait déjà l'objet d'une mise à pied conservatoire.

Sur la non-transmission et le problème de renvoi d'appel vers la régulation d'[Localité 3], il rappelle qu'il a déjà été jugé que la mise à pied conservatoire prononcée à ce titre était bien injustifiée, et qu'il a d'ailleurs été réglé de son salaire pendant cette période.

Il fournit des attestations de divers patients qui témoignent d'une part de la qualité de service de M. [P] et de son épouse, et d'autre part d'une prise en charge déplorable lors des transports assurés par la société Ambulances [P] depuis la cession intervenue en mars 2021.

Sur l'argument portant sur son irrespect envers certains de ses collègues, depuis la cession, il indique que le climat social au sein de la société s'était largement détérioré au préjudice des salariés ; que la nouvelle organisation alors mise en place a pour seul objectif d'augmenter les profits de la société, au détriment du personnel et des patients, d'autant que certains salariés ont démissionné depuis lors. Il conteste avoir appelé ses collègues en dehors des heures de travail, sur leur numéro de téléphone personnel.

Il rappelle que le conseil de prud'Hommes de Cambrai n'a retenu aucun des griefs évoqués par la société comme étant une cause réelle et sérieuse pouvant justifier le licenciement du concluant.

- Sur l'absence de conséquences manifestement excessives:

M. [P] indique que le résultat comptable négatif avancé par la société Ambulances [P] pour solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire s'inscrit dans le cadre d'investissements importants, isolés, qui ne correspondent pas aux précédents exercices comptables quant à eux toujours largement positifs. À l'appui de cet argument, M. [P] cite des articles de presse dans lesquels il précise que les dirigeants de la société s'enorgueillissent de leur développement et de leurs investissements.

Au vu des récents investissements de la société, celle-ci ne peut affirmer que le règlement de l'indemnité de licenciement de M. [P] aurait des conséquences excessives et pourrait mettre en péril son activité.

Aussi, cette même société ne peut affirmer que M. [P] ne présente « aucune garantie justifiant qu'en cas de réformation du jugement de première instance il sera en mesure de restituer les sommes versées », au vu du patrimoine de celui-ci.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article R1454-28 du code du travail précise que :

A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.

Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités

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mentionnées au 2° de l'article R 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.

La présente juridiction note toutefois que le conseil de prud'hommes a entendu prononcer l'exécution provisoire sur la totalité des condamnations prononcées.

Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance.

L'alinéa 2 du même article dispose que :

'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'

En l'espèce, il ressort de la lecture du jugement du conseil de prud'hommes de Cambrai du 21 septembre 2023 que la SAS Ambulances [P] en première instance n'avait formé aucune observation pour que soit écartée l'exécution provisoire de la décision qui devait être rendue, de sorte que seules les circonstances manifestement excessives nées postérieurement au jugement peuvent être retenues.

Or les éléments dont elle fait état relatives à ses charges salariales étaient déjà connues à la date du jugement, tout comme la situation financière de M. [Z] [P]. Les charges d'emprunt sont pour partie postérieures à la date à laquelle l'affaire a été plaidée et la SAS Ambulances [P] ne peut s'en prévaloir alors qu'elle a contracté ses emprunts alors qu'elle savait qu'elle risquait d'être condamnée par le conseil de prud'hommes. Le résultat comptable négatif sur l'année 2022 ' 2023 à hauteur de - 15 121 euros, doit être relativisé au regard du chiffre d'affaires d'1 992 184 euros. Les articles de presse versées aux débats par M. [P] font état par ailleurs que le groupe BDX Invest qui détient la SAS Ambulances [P] a des finances suffisantes pour racheter en septembre 2023 les Ambulances Barthélémy de [Localité 5] et pour financer l'installation de la SAS Ambulances [P] dans de nouveaux locaux en janvier 2024.

Les éléments postérieurs au jugement à savoir sa trésorerie au cours des mois de décembre 2023, janvier et février 2024 qui s'élevait sur le compte Crédit Agricole à 76 236,04 euros au 30 novembre 2023, à 85 035,15 euros au 31 décembre 2023, à 75 058,58 euros au 31 janvier 2024 et à 80 175,42 euros au 29 février 2024 lui permette de faire face à une dette de 63 770 euros.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le maintien de l'exécution provisoire n'entraînera pour la SAS Ambulances [P] des conséquences manifestement excessives.

Faute pour la SAS Ambulances [P] de justifier de circonstances manifestement excessives au maintien de l'exécution provisoire critiquée, nées postérieurement au jugement et sans qu'il soit utile d'examiner l'existence de moyens sérieux, les deux conditions étant cumulatives, elle sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du conseil de prud'hommes de Cambrai du 21 septembre 2023.

Partie perdante, la SAS Ambulances [P] sera condamnée aux entiers dépens et au paiement d'une indemnité de 1000 euros d'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de la demande de condamnation de M. [P] au paiement d'une indemnité d'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déboute la SAS Ambulances [P] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes de Cambrai du 21 septembre 2023 rendu dans le litige l'opposant à M. [Z] [P],

46/24 - 6ème page

Condamne la SAS Ambulances [P] aux dépens de la présente instance,

Condamne la SAS Ambulances [P] à payer à M. [Z] [P] la somme de 1000 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

C. BERQUET H. CHÂTEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00046
Date de la décision : 10/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-10;24.00046 ?
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