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08/06/2024 | FRANCE | N°24/01167

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 08 juin 2024, 24/01167


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01167 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VS6C

N° de Minute : 1141







Ordonnance du samedi 08 juin 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [L] [G]

né le 01 Août 1988 à [Localité 3]

de nationalité Irakienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence



assistÃ

© de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [T] [M] [N] [T] interprète en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prê...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01167 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VS6C

N° de Minute : 1141

Ordonnance du samedi 08 juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [L] [G]

né le 01 Août 1988 à [Localité 3]

de nationalité Irakienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [T] [M] [N] [T] interprète en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour, présent en salle d'audience à [Localité 1]

INTIMÉ

M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent représenté par Maître Marine PEDRO, avocate au barreau de Douai, substituant Maître Romain DUSSAULT, cabinet Centaure Avocats, barreau de Paris

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Samuel VITSE, .président de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Farid FERDI, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 08 juin 2024 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 08 juin 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 07 juin 2024 prolongeant la rétention administrative de M. [L] [G] ;

Vu l'appel interjeté par M. [L] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 juin 2024 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 5 juin 2024, Monsieur [L] [G], de nationalité irakienne, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'un arrêté d'expulsion.

Par requête reçue au greffe le 6 juin 2024, le préfet du Pas-de-Calais a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par ordonnance du 7 juin 2024, notifiée le même jour à 10 h 35, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 7 juin 2024 à 16 h 01, M. [G] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande à la cour de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux moyens formulés dans la déclaration d'appel et repris à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.

En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de 48 heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention et la prolongation court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.

Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.

En l'espèce, M. [G] soutient que l'administration n'a pas fait diligence dès son placement en rétention pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.

Il ressort toutefois des pièces de la procédure qu'une demande de laissez-passer consulaire a été formée auprès des autorités diplomatiques irakiennes dès le 5 juin 2024 et qu'elle avait été précédée d'une première demande le 30 mai 2024, soit dès avant l'arrêté de placement en rétention, l'intéressé étant déjà connu des services préfectoraux pour avoir été antérieurement assigné à résidence le 22 mai 2024 et avoir méconnu les obligations qui assortissaient cette mesure de sûreté.

Il s'ensuit que l'administration a fait diligence au sens de l'article L. 741-3 précité.

Il résulte de tout ce qui précède et de la réunion des autres conditions légalement requises qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [G].

PAR CES MOTIFS

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Farid FERDI,

greffier

Samuel VITSE, .

président de chambre

A l'attention du centre de rétention, le samedi 08 juin 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [T] [M] [N] [T]

Le greffier

N° RG 24/01167 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VS6C

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1141 DU 08 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [L] [G]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [G] le samedi 08 juin 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Valérie BIERNACKI Maître Manon LEULIET le samedi 08 juin 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le samedi 08 juin 2024

N° RG 24/01167 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VS6C


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01167
Date de la décision : 08/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-08;24.01167 ?
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