COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01166 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VS6B
N° de Minute : 1142
Ordonnance du samedi 08 juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [L]
né le 11 Novembre 1997 à [Localité 2]
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisée, absente non représentée
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Samuel VITSE, .président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Farid FERDI, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 08 juin 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 08 juin 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 07 juin 2024 prolongeant la rétention administrative de M. [E] [L] ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 juin 2024 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet de l'Oise en date du 6 mai 2024, M. [E] [L], de nationalité égyptienne, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
Par ordonnance du 9 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête reçue au greffe le 5 juin 2024 à 16 h 08, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation pour une nouvelle durée de trente jours en application des articles L. 742-4 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 7 juin 2024, notifiée à 11 h 31, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une nouvelle durée de trente jours.
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 7 juin 2024 à 15 h 45, M. [L] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande à la cour de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux moyens formulés dans la déclaration d'appel et repris à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
Il s'infère des articles L. 742-1 et L. 742- 3 du même code que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'article L. 742-4 dispose quant à lui que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
En l'espèce, M. [L] soutient que la requête en prolongation est irrecevable et que l'administration n'a pas exercé toute diligence pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.
' Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Il résulte de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
En l'espèce, M. [L] soutient que la requête de l'autorité administrative est irrecevable en ce qu'elle mentionne qu'il a fait l'objet d'une procédure de réadmission vers la Belgique, ce dont il ne serait pas justifié.
Il apparaît toutefois que le moyen manque en fait, dès lors qu'il ressort des pièces jointes à la requête que l'autorité administrative a bien sollicité la réadmission de M. [L] vers la Belgique le 16 mai 2024, mais qu'elle a essuyé un refus le 24 mai suivant. En toute hypothèse, le grief exprimé ne saurait être sanctionné par l'irrecevabilité de la requête au regard des dispositions précitées.
' Sur le défaut de diligence
Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration exerçant toute diligence à cet effet.
Lorsque la procédure relève des dispositions de l'article L.742-4 précité, l'autorité administrative compétente n'est pas tenue d'établir que la délivrance des documents de voyage nécessaires à l'exécution de la décision d'éloignement de l'étranger placé en rétention doit intervenir à bref délai au sens de l'article L. 742-5, 3°, applicable uniquement à l'issue de la deuxième prolongation. Il suffit qu'il ressorte suffisamment des pièces de la procédure que l'administration a effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'il soit démontré que ces diligences n'ont pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'Etat requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la deuxième prolongation du placement en rétention administrative.
En l'espèce, M. [L] soutient que l'administration n'a pas fait diligence pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.
Il ressort toutefois des pièces produites que l'autorité préfectorale a sollicité une demande de laissez-passer consulaire vers l'Egypte dès le 6 mai 2024, renouvelée le 5 juin suivant, outre qu'elle a formé une demande de routage vers l'Egypte le 7 mai 2024. Il s'ensuit qu'elle a fait diligence au sens de l'article L. 741-3 précité, étant rappelé qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir d'injonction à l'égard des autorités diplomatiques étrangères.
Il résulte de tout ce qui précède et de la réunion des autres conditions légalement requises qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [L].
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Farid FERDI,
greffier
Samuel VITSE, .
président de chambre
N° RG 24/01166 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VS6B
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 08 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 08 juin 2024 :
- M. [E] [L]
- l'interprète
- l'avocat de M. [E] [L]
- l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE
- décision notifiée à M. [E] [L] le samedi 08 juin 2024
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Valérie BIERNACKI le samedi 08 juin 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 08 juin 2024
N° RG 24/01166 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VS6B