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08/06/2024 | FRANCE | N°24/01165

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 08 juin 2024, 24/01165


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01165 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VS57

N° de Minute : 1144







Ordonnance du samedi 08 juin 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [C] [K]

né le 29 Juin 1995 à [Localité 2]

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me Valérie BIER

NACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [O] [I] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour





INTIMÉ



M.LE PREFET DU NORD



dûme...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01165 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VS57

N° de Minute : 1144

Ordonnance du samedi 08 juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [C] [K]

né le 29 Juin 1995 à [Localité 2]

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [O] [I] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M.LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Samuel VITSE, .président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Farid FERDI, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 08 juin 2024 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 08 juin 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 06 juin 2024 à notifiée à prolongeant la rétention administrative de M. [C] [K] ;

Vu l'appel interjeté par M. [C] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 juin 2024 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 4 juin 2024, M. [C] [K], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative.

Par requête reçue au greffe le 5 juin 2024, le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par ordonnance du 6 juin 2024, notifiée le même jour à 14 h 36, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 7 juin 2024 à 13 h 41, M. [K] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande à la cour de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé au moyen formulé dans la déclaration d'appel et repris à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 15-5 du code de procédure pénale, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.

En l'espèce, M. [K] soutient, sans davantage développer son moyen, la méconnaissance de cette disposition. Il ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause les constatations du premier juge ayant relevé qu'il résultait du procès-verbal établi le 4 juin 2024 à 11 heures par le brigadier-chef [G], la consultation des traitements par l'intéressé lui-même et son habilitation.

C'est de manière exacte que l'ordonnance entreprise retient qu'une telle mention fait foi jusqu'à preuve contraire et que l'indication d'une autre identité sur la fiche de résultat ne suffit pas à la remettre en cause, dès lors que cette seconde identité peut en réalité correspondre au poste à partir duquel le fichier a été consulté par l'agent habilité.

Il résulte de tout ce qui précède et de la réunion des autres conditions légalement requises qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [K].

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Farid FERDI,

greffier

Samuel VITSE, .

président de chambre

N° RG 24/01165 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VS57

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 08 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 08 juin 2024 :

- M. [C] [K]

- l'interprète

- l'avocat de M. [C] [K]

- l'avocat de M.LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [C] [K] le samedi 08 juin 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Valérie BIERNACKI le samedi 08 juin 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le samedi 08 juin 2024

N° RG 24/01165 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VS57


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01165
Date de la décision : 08/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-08;24.01165 ?
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