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08/06/2024 | FRANCE | N°24/01164

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 08 juin 2024, 24/01164


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01164 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VS54

N° de Minute : 1143







Ordonnance du samedi 08 juin 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M.LE PREFET DU NORD

dûment avisé,absent représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY substitué par Me Joyce JACQUARD, cabinet ACTIS, barreau du Val de Marne,



INTIMÉ



M. [B] [Y]

né le 28 Août 1994 à AL

GER (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

absent, non représenté

ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Maître Valérie BIERNACKI,...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01164 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VS54

N° de Minute : 1143

Ordonnance du samedi 08 juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M.LE PREFET DU NORD

dûment avisé,absent représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY substitué par Me Joyce JACQUARD, cabinet ACTIS, barreau du Val de Marne,

INTIMÉ

M. [B] [Y]

né le 28 Août 1994 à ALGER (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

absent, non représenté

ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Maître Valérie BIERNACKI, avocate au barreau de Douai, avocate désignée d'office sur le siège

PARTIE JOINTE

M. le procureur général : non comparant, dûmet avisé

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Samuel VITSE, .président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Farid FERDI, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 08 juin 2024 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1] le samedi 08 juin 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 06 juin 2024 qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [B] [Y] ;

Vu l'appel interjeté par Maître Guillaume SAUDUBRAY venant au soutien des intérêts de M.LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 juin 2024 ;

Vu les avis d'audience adressés aux parties ;

Vu la plaidoirie de Maître ;

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 7 avril 2024, M. [B] [Y], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative.

Cette mesure a été prolongée pour une durée de vingt-huit jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 9 avril 2024, puis pour une durée de trente jours par ordonnance du 7 mai 2024, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Douai du 8 mai 2024.

Par requête reçue au greffe le 5 juin 2024, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une nouvelle durée de quinze jours, en application des articles L. 742-5 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par ordonnance du 6 juin 2024, notifiée à 14 h 38, le juge des libertés et de la détention a déclaré irrecevable la requête en prolongation.

Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 7 juin 2024 à 13 h 32, M. le préfet du Nord a relevé appel de cette ordonnance. Il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux moyens formulés dans la déclaration d'appel et repris à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention.

Il résulte de l'article R. 743-2 du même code qu'à peine d'irrecevabilité, la requête en prolongation de la rétention formée par l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Selon l'article L. 743-9 du même code, le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

Il est constant que l'exemplaire du registre qui doit accompagner la requête en prolongation de la rétention s'entend de sa version actualisée (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-50.034, inédit ; 1re Civ., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22-18.742, publié), ce afin de permettre au juge des libertés et de la détention de s'assurer, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention que, depuis sa précédente présentation, l'étranger a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre.

En l'espèce, c'est de manière exacte que le premier juge a déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention, faute pour l'autorité administrative d'avoir produit une copie actualisée du registre, peu important la production de l'arrêt confirmatif du 8 mai 2024, dont le défaut de mention au registre a révélé au premier juge l'obsolescence de la pièce justificative et l'impossibilité corrélative d'exercer son office.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [Y], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.

Farid FERDI,

greffier

Samuel VITSE, .président de chambre

N° RG 24/01164 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VS54

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 08 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Caroline FORTUNATO, Maître Guillaume SAUDUBRAY le

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le samedi 08 juin 2024

'''

[B] [Y]

a pris connaissance de la décision du samedi 08 juin 2024 n°

' par truchement d'un interprète en langue :

signature

N° RG 24/01164 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VS54


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01164
Date de la décision : 08/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-08;24.01164 ?
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