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06/06/2024 | FRANCE | N°23/05630

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 06 juin 2024, 23/05630


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ORDONNANCE DU 06/06/2024



*

* *

N° de MINUTE :24/188

N° RG 23/05630 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIBA



Jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille en date du 3 septembre 2018

Arrêt rendu par la cour d'Appel de Douai en date du 14 mars 2019

Arrêt rendu par la cour d'Appel de Douai en date du 7 mai 2020

Arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 9 février

2023





DEMANDERESSE A L'INCIDENT



Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Roubaix-Tourcoing agissant par ses représentants légaux dont son Directeur

[Adresse ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ORDONNANCE DU 06/06/2024

*

* *

N° de MINUTE :24/188

N° RG 23/05630 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIBA

Jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille en date du 3 septembre 2018

Arrêt rendu par la cour d'Appel de Douai en date du 14 mars 2019

Arrêt rendu par la cour d'Appel de Douai en date du 7 mai 2020

Arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 9 février 2023

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Roubaix-Tourcoing agissant par ses représentants légaux dont son Directeur

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DEFENDEURS A L'INCIDENT

Madame [Y] [R]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 7]

Défaillante, à qui la déclaration de saisine a été signifiée le 30 mars 2023 à personne

Monsieur [G] [E]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 8]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 30 mars 2023 à domicile

Madame [A] [E]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 8]

Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 30 mars 2023 à étude

Madame [J] [E]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 8]

Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 30 mars 2023 à domicile

Etablissement Public Metropole Europeenne de Lille représentée par son président , domicilié es qualité audit siège, habilité en vertu d'une délibération du conseil de la métropole du 23 avril 2021

[Adresse 1]

[Localité 5]

La SMACL Assurances SA, venant aux droits de la SMACL Assurances prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentés par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de la SCP Leprêtre, avocat au barreau d'Amiens, avocat plaidant

PRESIDENT : Yasmina Belkaid

GREFFIER : Harmony Poyteau

DÉBATS : à l'audience du 15 mai 2024

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 06/06/2024

***

Le 18 avril 2010, M. [D] [E] a été grièvement blessé à la suite d'une chute d'une calèche, propriété du [Adresse 14] assuré auprès de la société Smacl Assurances.

Par actes du 4 avril 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix Tourcoing (ci-après la Cpam) a fait assigner le syndicat mixte [Adresse 12], la société Smacl Assurances et Mme [Y] [R] (tutrice de la victime) devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir le remboursement des débours qu'elle a exposés suite à l'accident dont M. [E] a été victime.

Par jugement rendu le 3 septembre 2018, le tribunal judiciaire de Lille a, notamment, reçu l'intervention volontaire de la Métropole Européenne de Lille (ci-après la MEL), venant aux droits du syndicat [Adresse 13], déclaré les juridictions judiciaires incompétentes pour connaitre de l'action en responsabilité engagée par la Cpam à l'encontre de la MEL et de la SMACL, invité la Cpam à se pourvoir devant les juridictions de l'ordre administratif

Par arrêt du 14 mars 2019, la cour d'appel de Douai a infirmé les dispositions querellées du jugement précité et a, notamment, déclaré les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes pour connaitre de l'action engagée par la Cpam.

Par arrêt du 7 mai 2020, la cour d'appel de Douai a :

dit que le délai de prescription des demandes de la Cpam pour la période du 18 avril 2010 au 31 décembre 2012 n'a pas commencé à courir

débouté en conséquence la Smacl assurances et la MEL de leur demande d'irrecevabilité des demandes de la Cpam pour la période du 18 avril 2020 au 31 décembre 2012 tirée de la prescription

débouté la Cpam de sa demande de condamnation in solidum de la Smacl Assurances et de la MEL, et en tant que de besoin, le syndicat [Adresse 13], à lui verser la somme de 515 487,55 euros au titre de ses débours définitifs avec :

intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 7 avril 2017 sur la somme de 423 812,68 euros

intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018, date de la signification des conclusions n°3 devant le tribunal de grande instance de Lille, sur la somme de 91 674,87 euros

débouté la Cpam du surplus de ses demandes

débouté la Smacl Assurances et la MEL de leurs demandes

dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens

débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 9 février 2023, la cour de cassation a notamment cassé l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qu'il a dit que le délai de prescription des demandes de la Cpam pour la période du 18 avril 2010 au 31 décembre 2012 n'a pas commencé à courir et a débouté en conséquence la société Smacl assurances et la MEL, venant aux droits du syndicat [Adresse 13], de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de la caisse pour ladite période et a remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les renvoyant devant la cour d'appel de Douai autrement composée.

La cour de cassation a en effet considéré qu'alors que la cour d'appel avait retenu que la MEL était responsable des conséquences dommageables de l'accident dont [D] [E] avait été victime le 18 avril 2010 et qu'il n'était pas contesté que ce dernier avait été hospitalisé le jour même et que la caisse avait, notamment à cette occasion, exposé des débours pour son compte, la cour d'appel qui a refusé d'évaluer le montant des préjudices pris en charge par la caisse dont elle constatait l'existence en son principe a violé les dispositions de l'article 4 du code civil.

C'est dans ces circonstances que par déclaration du 20 février 2023, la Cpam a saisi la cour d'appel de Douai sur renvoi après cassation.

Par ordonnance du 5 octobre 2023, l'affaire a été radiée du rôle de la cour puis le dossier a été rétabli à la demande de la Cpam en vue d'un désistement.

Vu les conclusions notifiées le 14 mai 2024 par la Cpam de Roubaix Tourcoing qui demande au président de la cour de constater son désistement d'instance et d'action et de laisser à chaque partie la charge de ses frais ;

Vu les conclusions notifiées le 23 février 2024 par la Métropole Européenne de Lille et la Smacl qui demandent de constater le désistement de la Cpam de son instance et de son action diligentées à leur encontre, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.

MOTIFS

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

En l'espèce, la Cpam se désiste de l'instance d'appel et de son action.

La Mel et la société Smacl assurances acquiescent à ce désistement d'instance et d'action.

En conséquence, il convient de constater le désistement d'instance d'appel et d'action et de prononcer l'extinction de l'instance.

L'article 399, ensemble l'article 405, du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En application de ces dispositions, et compte tenu de l'accord des parties, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Constate le caractère parfait du désistement par la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix Tourcoing de l'instance d'appel et de l'action ;

Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;

Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens de l'instance d'appel.

La Greffière Le Président

Harmony Poyteau Yasmina Belkaid


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 23/05630
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.05630 ?
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