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06/06/2024 | FRANCE | N°23/03655

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 06 juin 2024, 23/03655


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 06/06/2024





****





N° de MINUTE : 24/190

N° RG 23/03655 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBPT



Jugement (N° 22/00460) rendu le 20 Juin 2023 par le tribunal judiciaire de Béthune





APPELANTS



Madame [N] [M] épouse [D]

née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localit

é 6]



Monsieur [T] [D]

né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 6]



Représentés par Me Nicolas Queval, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué



INTIMÉ



Maître [Y] [L]

de ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 06/06/2024

****

N° de MINUTE : 24/190

N° RG 23/03655 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBPT

Jugement (N° 22/00460) rendu le 20 Juin 2023 par le tribunal judiciaire de Béthune

APPELANTS

Madame [N] [M] épouse [D]

née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Monsieur [T] [D]

né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentés par Me Nicolas Queval, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué

INTIMÉ

Maître [Y] [L]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Véronique Vitse-boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Olivier Playoust, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 21 Mars 2024, tenue par Claire Bertin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe le 06 juin 2024, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 16 février 2024

Communiquées aux parties le 16 février 2024

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 mars 2024

****

EXPOSE DU LITIGE :

1. Les faits et la procédure antérieure :

Par acte du 9 avril 2013, M. [T] [D] et Mme [N] [M], épouse [D] (les époux [D]) ont acquis un immeuble qu'ils ont par la suite divisé en plusieurs logements et dont l'un a été revendu à M. [R] [B] et à Mme [S] [C] (les acquéreurs).

Les travaux préalables à la revente ont été pour l'essentiel réalisés par M. [D], alors que seuls les travaux concernant la couverture ont été exécutés par la Sarl Lima, exerçant sous l'enseigne N-travaux.com.

Se plaignant de nombreux désordres affectant l'immeuble, les acquéreurs ont attrait les époux [D] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Quentin, lequel a ordonné une expertise judiciaire le 27 novembre 2014.

Par acte du 4 février 2016, les acquéreurs ont fait assigner les époux [D] devant le tribunal de grande instance de Saint-Quentin afin d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice.

Par jugement du 24 avril 2017, le tribunal de grande instance de Saint-Quentin a notamment :

condamné solidairement les époux [D] à payer aux acquéreurs les sommes suivantes :

26 567,80 euros au titre des travaux de reprise ;

800 euros au titre du préjudice de jouissance ;

4 000 euros au titre des préjudices moral et matériel ;

2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamné solidairement les époux [D] aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure de référé.

Dans le cadre de ce litige, les époux [D] ont confié la défense de leurs intérêts à Mme [Y] [L], avocate, afin d'interjeter appel de ce jugement.

Le 6 juin 2017, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Douai.

Par ordonnance 15 juin 2017, la cour d'appel de Douai a constaté son incompétence territoriale.

Entre-temps, Mme [L] a régularisé un second appel devant la cour d'appel d'Amiens le 7 juin 2017. Cependant cette régularisation étant intervenue hors délai, les époux [D] se sont désistés de leur recours.

Par acte du 8 février 2022, les époux [D] ont assigné Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de :

avant dire droit, enjoindre à Mme [L] de communiquer son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle ;

la condamner à leur payer la somme de 13 952,76 euros ;

la condamner à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code civil ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 20 juin 2023, le tribunal judiciaire de Béthune a :

débouté les époux [D] de leurs prétentions ;

condamné les époux [D] aux dépens ;

condamné les époux [D] à payer à Mme [L] la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration au greffe du 3 août 2023, les époux [D] ont formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

4. Les prétentions et moyens des parties :

4.1 Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2023, les époux [D], demandent à la cour, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, de :

=$gt; infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 20 juin 2023 en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau,

condamner Mme [L] à leur payer la somme de 17 000 euros ;

condamner Mme [L] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;

la condamner à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

condamner Mme [L] aux entiers frais et dépens.

À l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que :

leur avocate a commis une faute, qu'elle a reconnue, en n'interjetant pas appel devant la cour d'appel territorialement compétente dans le délai imparti ;

cette faute leur a fait perdre une chance d'obtenir une décision judiciaire favorable ;

cette perte de chance présente un caractère actuel, certain et raisonnable car, si la procédure d'appel avait pu se dérouler, ils auraient pu (i) assigner en garantie la société ayant réalisé les travaux de couverture et d'isolation et son assureur et obtenir ainsi une mise hors de cause pour ces travaux de reprise, faire valoir que (ii) les coupures d'électricité sont imputables aux seuls acquéreurs et (iii) qu'ils n'avaient pas la qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil concernant les parquets et menuiseries extérieures ;

ainsi, le montant des condamnations qui aurait pu être mis à leur charge aurait été fortement minoré s'ils avaient pu faire valoir ces différents moyens.

4.2 Aux termes de ses conclusions notifiées le 21 décembre 2023, Mme [L], intimée, demande à la cour de :

=$gt; confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

- rejeter toutes prétentions, fins et conclusions des époux [D] et les en déboute ;

- les condamner in solidum à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ;

- les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

les époux [D] doivent établir le lien de causalité entre sa faute et leur préjudice, lequel doit être certain, né et actuel et doit s'analyser comme une perte de chance d'avoir pu obtenir une décision plus favorable à leurs intérêts en cause d'appel ;

le lien de causalité doit être écarté si le dommage se serait produit en l'absence de la faute ;

le caractère réel et sérieux de la chance perdue s'apprécie au regard de la probabilité de succès de cette action ;

seule peut constituer une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable et si la chance est hypothétique ou inexistante, toute indemnisation doit être exclue ;

or, ils n'avaient aucune chance d'obtenir une décision favorable en appel dès lors que :

les époux [D] n'ayant jamais procédé à la mise en cause de l'entreprise chargée du lot couverture/isolation et de son assureur en première instance, l'appel en garantie de ceux-ci en cause d'appel aurait été irrecevable, l'évolution du litige ne justifiant pas une telle mise en cause tardive ;

les mises en cause de cette entreprise et de son assureur étaient de plus vouées à l'échec puisque, d'une part, cette société avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire antérieurement au jugement ayant condamné les époux [D] et d'autre part, ces derniers n'établissent pas que cet assureur aurait dû intervenir faute de produire une attestation responsabilité civile décennale de l'entreprise et une facture concernant les travaux d'isolation ;

M. [D] avait indiqué à l'expert avoir lui-même effectué l'intégralité des travaux, à l'exception de la couverture, de sorte qu'ils ne peuvent prétendre que leur responsabilité n'aurait pu être retenue pour les désordres affectant le parquet et les menuiseries extérieures au motif qu'il s'agirait d'éléments d'origine pour lesquels ils n'auraient apporté aucune modification.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité de l'avocat :

Dans les rapports avec son client, l'avocat est susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle lorsqu'il commet une faute ayant causé un préjudice à celui-ci dans l'exercice de son mandat de représentation en justice, en application de l'article 1231-1 du code civil.

Sur la faute de l'avocat :

Il est constant que Mme [L] a commis une faute, de sorte que seul le préjudice des époux [D] en lien de causalité avec cette faute est discuté en cause d'appel.

Sur la perte de chance d'obtenir une décision plus favorable en cause d'appel :

Lorsqu'il ne peut être tenu pour certain qu'une décision de justice plus favorable aurait été prononcée, une réparation ne peut être envisagée que sur le fondement de la perte de chance d'avoir pu obtenir une décision plus favorable à ses intérêts en cause d'appel. La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable. Sa réparation ne peut être écartée que s'il peut être tenu pour certain que la faute n'a pas eu de conséquence sur une telle disparition.

L'existence et le taux de la perte de chance s'apprécient au regard de la probabilité de succès de l'appel formé à l'encontre du jugement ayant condamné les époux [D] à indemniser

Il convient ainsi de reconstituer fictivement la situation si la faute de Mme [L] n'avait pas été commise et d'évaluer la probabilité selon laquelle, en l'absence d'une telle faute, ils auraient pu bénéficier d'une décision plus favorable en cause d'appel, notamment par référence à l'assignation, aux conclusions et aux pièces produites dans les instances les opposant à ces derniers.

Sur ce,

Le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Quentin en date du 24 avril 2017 a évalué les travaux de reprise et les préjudices des acquéreurs de la manière suivante :

travaux de reprise :

8 700,72 euros pour la couverture et l'isolation ;

6 935,50 euros pour le parquet ;

3 831,50 euros pour les menuiseries extérieures ;

7 100,28 euros pour les cloisons ;

soit un montant total de 26 567,80 euros ;

préjudice de jouissance pour les acquéreurs : 8 000 euros ;

préjudice moral et matériel des acquéreurs en raison des défauts d'isolation et de la surconsommation d'électricité : 4 000 euros.

Les époux [D] ne contestent ni l'existence des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont vendu ni l'évaluation des préjudices subis par les acquéreurs telle que retenue par ce jugement. Ils concèdent en outre que les travaux de reprise des cloisons devaient être à leur charge.

En revanche, ils soutiennent que les autres désordres ne relevaient pas de leur responsabilité et qu'ils auraient pu, en cause d'appel, ne pas être condamnés au paiement de ces sommes et d'obtenir une minoration du montant des condamnations mises à leur charge par les premiers juges.

Il leur incombe dès lors de démontrer que leurs moyens et leurs prétentions auraient pu prospérer devant la cour d'appel d'Amiens.

Sur les appels en garantie :

En vertu des articles 554 et 555 du code de procédure civile, la personne qui n'a pas été partie à un jugement ne peut être appelée en intervention forcée devant la cour que lorsque l'évolution du litige implique sa mise en cause.

Les époux [D] reproche à leur avocate de leur avoir fait perdre une chance d'appeler en garantie devant la cour d'appel d'Amiens la société Lima, entreprise qui aurait, selon eux, réalisé les travaux de couverture et d'isolation, ainsi que l'assureur de celle-ci.

En l'espèce, alors que l'entreprise Lima et son éventuel assureur n'étaient ni parties, ni représentés devant le tribunal de grande instance de Saint-Quentin, aucune évolution du litige ne justifiait leur mise en cause devant la cour d'appel d'Amiens, dès lors que les époux [D] n'ignoraient pas que la société Lima était intervenue lors des travaux puisqu'ils lui avaient confié des lots sur la toiture et que cette dernière était partie à l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés.

Par conséquent, de telles interventions forcées auraient été irrecevables.

En outre, dans l'hypothèse où une telle irrecevabilité n'aurait pas été soulevée, étant rappelé qu'une telle fin de non-recevoir n'est pas d'ordre public, les époux [D] n'établissent pas davantage l'existence d'une chance de voir condamner la société Lima ou son assureur pour les raisons suivantes :

la liquidation judiciaire de la société Lima avait été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 4 décembre 2015, soit antérieurement à l'assignation des époux [D] devant le tribunal de grande instance de Saint-Quentin ;

les époux [D] n'indiquent pas quel assureur aurait été susceptible d'être appelé en garantie et ne produisent aucune pièce établissant l'existence d'une police d'assurance pouvant être mise en 'uvre.

Ainsi, les époux [D] n'avaient aucune chance de voir la société Lima condamnée en appel et n'offrent aucune démonstration quant à la chance alléguée de mettre en cause un quelconque assureur.

Alors que les époux [D] ont construit et fait construire l'immeuble qu'ils ont vendu et avaient en conséquence la qualité de constructeur au sens de l'article 1792 du code civil, leur responsabilité est engagée à l'égard des acquéreurs sur le fondement de cet article, peu important qu'ils aient confié les travaux de couverture à un tiers professionnel.

Par conséquent, il n'existe aucune perte de chance d'obtenir une décision plus favorable à leurs intérêts en cause d'appel s'agissant de leur condamnation au titre des travaux de reprise de la couverture et de l'isolation et du préjudice matériel et moral subi par les acquéreurs en raison des désordres affectant ces parties de l'immeuble.

Sur les désordres électriques

Les époux [D] soutiennent que les coupures d'électricité invoquées par les acquéreurs ont pour origine l'insuffisante puissance souscrite par ces derniers auprès du fournisseur d'électricité et affirment que le diagnostic de performance énergétique et l'attestation de conformité de l'installation électrique établissent l'absence de désordres électriques, pour en conclure que leur responsabilité ne saurait être engagée.

Il résulte effectivement de ces pièces que l'installation électrique est conforme aux prescriptions de sécurité en vigueur à la date d'établissement de ces documents.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. [D] a réalisé lui-même l'installation électrique de l'immeuble.

Si les époux [D] s'abstiennent de produire le rapport d'expertise judiciaire, la note de l'expert qu'ils produisent au soutien de leurs autres moyens (leur pièce n° 7) indique en page 4 que :

la puissance souscrite par les acquéreurs est effectivement inférieure aux besoins du logement ;

l'expert relève néanmoins une non-conformité à l'origine des coupures intempestives du courant électrique.

L'expert expose ainsi dans sa note que « la cause de cette non-conformité est une erreur dans la préconisation de la puissance installée, par non-respect ou ignorance du calcul élémentaire d'une installation électrique.

Pour l'expert, ce sous-dimensionnement de la puissance électrique installée est une non-conformité aux règles de l'art.

De par les coupures fréquentes en période de chauffe, l'expert considère [que] cette non-conformité est de nature à rendre impropre l'immeuble à sa destination ».

Par ailleurs, en page 3 de cette note, l'expert met en doute la qualité du rapport de diagnostic de performance énergétique et de l'attestation de conformité électrique, affirmant que l'installation n'a pas fait l'objet d'un contrôle « au vu de la qualité de l'installation électrique ».

Les documents produits par les époux [D] pour écarter ou limiter leur responsabilité dans la survenance des désordres électriques sont ainsi invalidés par l'expert, lequel conclut de manière argumentée à la responsabilité exclusive des vendeurs de l'immeuble.

L'existence d'une perte de chance d'obtenir une décision plus favorable en appel au titre des désordres électriques n'est ainsi pas démontrée.

Sur les désordres affectant le parquet et les menuiseries extérieures

Les époux [D] soutiennent qu'ils auraient pu ne pas être condamnés en appel aux travaux de reprise du parquet et des menuiseries extérieures au motif que ces éléments étaient d'origine et qu'ils ne les avaient pas modifiés.

Pour autant, alors qu'aucune pièce ne prouve cette allégation, il résulte à l'inverse de la note de l'expert sur laquelle ils s'appuient que M. [D] a déclaré à l'expert avoir lui-même réalisé tous les travaux, en ce compris ces éléments, à l'exception de la seule couverture.

Par conséquent, les époux [D] ne démontrent aucune perte de chance d'obtenir une décision plus favorable à leurs intérêts en cause d'appel au titre des travaux de reprise du parquet et de la menuiserie.

Enfin, il résulte de tout ce qui précède que les époux [D] ne démontrent pas que leur condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles auraient pu être minorée ou partagée avec un tiers appelé en garantie.

Il s'ensuit qu'ils n'ont subi aucun préjudice en lien de causalité avec la faute commise par Mme [L].

Le jugement attaqué sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté les époux [D] de leurs prétentions.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :

Le sens du présent arrêt conduit :

d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

et d'autre part, à condamner solidairement les époux [D], outre aux entiers dépens d'appel, à payer à Mme [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement rendu le 20 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Béthune en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne solidairement M. [T] [D] et Mme [N] [M], épouse [D], aux dépens d'appel,

Condamne solidairement M. [T] [D] et Mme [N] [M], épouse [D], à payer à Mme [Y] [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

Le greffier

Fabienne DUFOSSÉ

Le président

Guillaume SALOMON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 23/03655
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.03655 ?
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