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06/06/2024 | FRANCE | N°23/03108

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 06 juin 2024, 23/03108


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ORDONNANCE DU 06/06/2024



*

* *



N° de MINUTE : 24/198b

N° RG 23/03108 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7P3



Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 25 Mai 2023



DEMANDEUR A L INCIDENT



SCP Hugues Deleplanque Marc Dusart Antoine Malbezi Antoine Ghestem

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Véronique Vitse-Bo

euf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Olivier Playoust, avocat au barreau de Lille





DEFENDEUR A L INCIDENT



Monsieur [I] [P]

de nationalité Française

[Adresse 2]

...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ORDONNANCE DU 06/06/2024

*

* *

N° de MINUTE : 24/198b

N° RG 23/03108 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7P3

Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 25 Mai 2023

DEMANDEUR A L INCIDENT

SCP Hugues Deleplanque Marc Dusart Antoine Malbezi Antoine Ghestem

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Olivier Playoust, avocat au barreau de Lille

DEFENDEUR A L INCIDENT

Monsieur [I] [P]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Maxence Laugier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Claire Bertin

GREFFIER : Fabienne Dufossé

DÉBATS : à l'audience du 21 mars 2024

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 06/06/2024

***

EXPOSE DE L'INCIDENT :

Par acte du 26 avril 2019, M. [I] [P] a assigné devant le tribunal judiciaire de Lille la Scp Hugues Deleplanque, Marc Dusart, Antoine Malbezin, [O] [H] (la Scp notariale) au titre d'un manquement à l'obligation de conseil dans le cadre des opérations de liquidation-partage de son régime matrimonial.

Par jugement du 25 mai 2023, cette juridiction a débouté M. [P] de ses demandes.

Par acte du 5 juillet 2023, M. [P] a formé appel à l'encontre de l'intégralité des chefs du dispositif ce jugement.

Par conclusions d'incident notifiées 14 mars 2024, la Scp notariale demande au conseiller de la mise en état de :

- à titre principal, dire que la déclaration d'appel est nulle ;

- à titre subsidiaire, déclarer l'appel tel que dirigé contre la Scp Hugues Deleplanque, Marc Dusart, Antoine Malbezin, [O] [H] irrecevable ;

- en tout état de cause, rejeter les prétentions de M. [P] et le condamner aux dépens.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que :

- la déclaration d'appel est affectée d'un vice de fond, dès lors que la Scp était dissoute et radiée lorsque l'appel a été formé, alors que la survie de cette personne morale n'a subsisté pour les besoins de sa liquidation amiable que jusqu'à publication de la clôture de celle-ci ;

- l'appel vise une personne dépourvue du droit d'agir, faute de représentant légal, dès lors que la clôture de la liquidation a mis fin aux fonctions du liquidateur et qu'aucun mandataire ad hoc n'a été désigné.

Par conclusions notifiées le 15 mars 2024, M. [P] demande au conseiller de la mise en état de débouter la Scp de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que :

- la personne morale d'une société liquidée et radiée et, partant, sa capacité juridique, survit aussi longtemps que ses droits et obligations ne sont pas liquidés, dès lors que ces derniers sont nés avant la liquidation.

- la personnalité morale ayant survécu, la Scp reste représentée par ses organes, sans qu'il y ait besoin de désigner un mandataire ad hoc.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'action exercée par M. [P] contre la Scp notariale au titre d'une faute dans le cadre d'opérations de partage antérieures à la radiation de cette dernière, révèle que les droits et obligations nés de ce fait dommageable sont susceptibles de ne pas avoir été intégralement liquidés, ce dont résulte la survie de la personnalité morale de la société pour les besoins de leur liquidation, en dépit de sa radiation du registre du commerce et des sociétés, en application de l'article 1844-8 du code civil.

L'obligation indemnitaire de la Scp notariale ayant existé à l'égard de M. [P], même en germe, à la date de la liquidation, il en résulte que la déclaration d'appel a été formée à l'encontre d'une société ayant conservé sa personnalité morale, et par conséquent sa capacité juridique.

La demande de nullité de la déclaration d'appel est par conséquent rejetée.

En revanche, la clôture des opérations de liquidation de la société a pour effet de mettre fin au mandat des représentants de la personne morale, laquelle ne peut être représentée par eux en justice pour assurer la défense de ses droits propres (Cass com 16 mars 1999 n° 96-19.078). Ainsi, après la clôture de la liquidation, le liquidateur n'a plus qualité pour représenter la société en demande ou en défense, et celle-ci doit être représentée par un mandataire ad hoc désigné en justice (Cass com 10 décembre 1996 n° 95-10.363 ; Cass 2è civ 24 janvier 2008 n° 07-10.748). La possibilité de demander la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la personne morale liquidée appartient à tout intéressé. L'irrégularité tenant au défaut de qualité du représentant d'une personne morale visée par une déclaration d'appel peut être couverte avant l'expiration du délai d'appel, et même jusqu'à ce qu'il soit statué sur une telle fin de non-recevoir en application de l'article 126 du code de procédure civile.

En l'espèce, il est constant que la déclaration d'appel est intervenue postérieurement à la clôture des opérations de liquidation de la Scp notariale et qu'au jour où la présente juridiction statue, aucun mandataire ad hoc n'a été désigné pour en assurer la représentation en justice, avec mission de poursuivre l'instance devant la cour d'appel.

Il en résulte que l'appel formé à l'encontre de la Scp est irrecevable.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :

L'incident mettant fin à l'instance, il convient de statuer non seulement sur les dépens liés à cet incident, mais également sur ceux afférent au fond, et notamment sur le coût du timbre fiscal.

M. [P] est condamné auxdits dépens, alors que sa demande au titre des frais irrépétibles est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller chargé de la mise en état

Déboute la Scp Hugues Deleplanque, Marc Dusart, [O] [R], [O] [H] de sa demande d'annulation de la déclaration d'appel formée le 5 juillet 2023 par M. [I] [P] ;

Déclare irrecevable l'appel formé par M. [I] [P] à l'encontre de la Scp Hugues Deleplanque, Marc Dusart, Antoine Malbezin, Antoine Ghestem ;

Condamne M. [I] [P] aux dépens du présent incident ainsi qu'aux dépens de l'instance au fond ;

Déboute M. [I] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état

F. Dufossé C. Bertin


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 23/03108
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.03108 ?
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