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06/06/2024 | FRANCE | N°23/02688

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 06 juin 2024, 23/02688


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 06/06/2024





****





N° de MINUTE :

N° RG 23/02688 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6E4



Ordonnance de référé (N° 2023001894)

rendue le 09 mai 2023 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer







APPELANTE



La SARL Le Bois Joli

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse

1]

[Localité 2]



représentée par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué



INTIMÉE



La SAS Habitat Concept

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège soc...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 06/06/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 23/02688 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6E4

Ordonnance de référé (N° 2023001894)

rendue le 09 mai 2023 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer

APPELANTE

La SARL Le Bois Joli

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

INTIMÉE

La SAS Habitat Concept

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Lynda Peirenboom, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 14 mai 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Véronique Galliot, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juin 2024 après prorogation du délibéré en date du 30 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 janvier 2024

****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SARL Le Bois Joli (la SARL) a confié, aux termes d'un contrat de construction de Maison individuelle (CCMI), à la SAS Habitat Concept la construction d'un pavillon [Adresse 6] à [Localité 8].

Le montant des travaux s'élevait, aux termes du devis du 19 mai 2021, à 260 000 euros.

La notice descriptive de construction en date du 27 mai 2021, mentionnait que l'immeuble était destiné à la construction de deux logements.

La déclaration réglementaire d'ouverture du chantier est intervenue le 29 avril 2022, le délai de construction était fixé à 14 mois pour une réception prévue le 02 juin 2023.

En cours de chantier, la SARL le Bois Joli a fait diverses réclamations auprès de la société Habitat Concept, indiquant notamment dans un courrier du 14 janvier 2023, que le rapport d'étude de sols prévu ne lui avait pas été communiqué, se plaignant de la conduite du chantier et du non respect des caractéristiques de l'immeuble telles que prévues au permis de construire.

A la suite d'une réunion de chantier qui s'est tenue le 23 janvier 2023, la SARL Bois Joli à fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice ainsi qu' un rapport d'expertise technique listant un certain nombre de réclamations.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 janvier 2023, la SARL le Bois Joli a notifié son refus d'accepter les ouvrages au stade "achèvement des murs" et a opposé un refus de paiement au motif que les travaux n'étaient pas réalisés et qu'ils n'étaient pas conformes aux règles de l'art.

Le 14 février 2023 la SARL Le Bois Joli a adressé à la société Habitat Concept, constatant l'abandon du chantier, réclamant un rapport d'étude de sols.

Le 14 mars 2023, la société Habitat Concept a adressé un courrier à la SARL Le Bois Joli indiquant reprendre les différents défauts relevés à la suite des constats et expertise.

Autorisée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 27 avril 2023, la SARL Le Bois Joli a fait assigner en référé d'heure à heure la société Habitat Concept sollicitant que soit ordonnée la mise en conformité de l'ouvrage aux frais de la SAS Habitat Concept sous astreinte et subsidiairement la désignation d'un expert judiciaire et sa condamnation à une provision ad litem, outre une indemnité de procédure.

Par ordonnance de référé du 30 mai 2023, le président du tribunal de commerce a :

- débouté la SARL Le Bois Joli de l'ensemble de ses demandes et conclusions,

- accueilli la société Habitat Concept en ses demandes reconventionnelles et condamné la SARL le Bois Joli à lui verser une provision de 41 907,64 euros correspondant à l'appel de fonds "élévation des murs" et une provision de 53 328,83 euros TTC correspondant à l'appel de fonds "mise hors d'air"

- condamné la SARL Le Bois Joli à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens taxé à 40,66 euros TTC.

Par déclaration en date du 14 juin 2023, la SARL Le Bois Joli a interjeté appel de cette ordonnance.

Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 1er décembre 2023 la SARL le Bois Joli demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104,1195 et 1217 du code civil, 145 du code de procédure civile de :

Infirmer totalement l'ordonnance du 30 mai 2023,

Statuant à nouveau

A titre principal

- ordonner la mise en conformité de l'ouvrage aux frais de la SAS Habitat Concept dans un délai de trois semaines à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,

- communiquer l'étude de sol sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- ordonner à la SAS Habitat Concept de restituer la provision de 41 907, 64 euros ainsi que celle de 53 328,83 euros TTC,

- condamner la SAS Habitat Concept à verser à la SARL Le Bois Joli la somme de 20 891,86 euros au titre des pénalités de retard,

à titre subsidiaire,

- ordonner une expertise judiciaire

-ordonner à la SAS Habitat Concept de restituer la provision de 41 907,64 euros ainsi que celle de 53 328,83 euros TTC,

- condamner la SAS Habitat Concept au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de provision ad litem,

- condamner la SAS Habitat Concept à verser à la SARL le Bois Joli la somme de 20 891,86 euros au titre des pénalités de retard,

- condamner la SAS Habitat Concept à verser la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens

Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 21décembre 2023 la SA Habitat Concept demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance rendue le 30 mai 2023,

Par conséquent à titre liminaire

- déclarer irrecevable la nouvelle prétention relative à la demande de condamnation sous astreinte d'une quelconque étude de sols,

- déclarer irrecevable les nouvelles prétentions qui plus est tardive, relatives à la demande de condamnation à des pénalités de retard,

- déclarer irrecevable la prétention présentée pour la première fois dans les écritures du 1er décembre 2023 concernant la restitution des appels de fonds "élévation des murs" et "mise hors d'air"

- débouter la SARL Le Bois Joli de toutes ses demandes,

- débouter la SARL Le Bois Joli de sa demande de condamnation sous astreinte de la production d'études de sols,

-donner acte à la société Habitat Concept de ses plus vives protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée,

- débouter la société Le Bois Joli de sa demande de provision ad litem,

- condamner la société Le Bois Joli au paiement d'une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 08 janvier 2024.

MOTIVATION

Sur les fins de non-recevoir soulevées par la SAS Habitat Concept

La SAS Habitat Concept soulève l'irrecevabilité de la demande de communication de pièces, de la demande de condamnation aux pénalités de retard comme étant nouvelles en appel. Elle oppose également l'irrecevabilité des demandes de condamnation aux pénalités de retard et en restitution des provisions versées en exécution de l'ordonnance au motif que ces prétentions n'ont pas été présentées dans les premières écritures déposées devant la cour.

***

Il résulte des articles 564 et 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour de demandes nouvelles si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses, ne sont pas nouvelles les demandes constituant l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité les parties doivent formuler dès leurs premières écritures l'ensemble de leurs prétentions.

La demande de communication du rapport d'étude de sols, constituant le complément à la demande de mise en conformité des ouvrages formée en première instance n'est pas nouvelle et est donc recevable.

En revanche, la demande en paiement des pénalités de retard et la demande en restitution des provisions versées (41 907,64 euros et 53 328,83 euros) n'ont pas été formalisées dans les premières écritures de l'appelant de sorte qu'elle sont irrecevables, les demandes étant rejetées.

Sur la demande de communication sous astreinte du rapport d'étude

La SARL Le Bois Joli expose qu'aux termes du devis descriptif, la SAS Habitat Concept s'est engagée à faire réaliser des études de sol, elle rappelle les avoir réclamées à plusieurs reprises en cours de chantier.

La SAS Habitat Concept soutient que le devis descriptif n'est pas un document contractuel et que le contrat passé ne fait pas mention de la réalisation d'études de sol.

***

Il résulte de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En l'espèce, les parties produisent le devis estimatif et descriptif de la construction établi le 18 mai 2021, ainsi que les conditions générales et particulières du contrat de construction.

Il apparaît que si le devis descriptif fait état d'étude de sol, les conditions générales et particulières du contrat ainsi que la notice descriptive des ouvrages signées le 27 mai 2021 n'en font pas mention, il résulte de ces observations qu'il existe une contestation sérieuse quant aux obligations des parties, en sorte qu'il n'y a pas lieu à ordonner cette communication de pièce.

Sur la demande de condamnation sous astreinte à la mise en conformité des ouvrages,

La SARL le Bois Joli, fait valoir que les défauts relevés dans le procès-verbal de constat du 10 octobre 2023 le rapport établi le 10 février 2023, caractérisent un trouble manifestement illicite dès lors que les termes du contrat de construction ne sont pas respectés.

La SAS Habitat Concept sollicite la confirmation de l'ordonnance ayant débouté la SARL le Bois Joli, faisant valoir que le chantier se poursuit ce que ne conteste pas l'appelante, elle conteste avoir la charge de la réalisation des études de sols, celles-ci n'étant pas mentionnées dans les documents contractuels. S'agissant des non conformités alléguées, elle rappelle que le contrat conclu est un contrat de construction de maison individuelle, elle indique que le respect ou non des règles de l'art ne peut intervenir qu'à la réception des ouvrages.

***

Selon l'article 873 du code de procédure civile le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le trouble manifestement illicite consiste en toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constituant une violation évidente de la règle de droit.

L'appelante fonde ses demandes uniquement sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, elle produit un procès-verbal de constat en date du 23 janvier 2023 et deux rapports établis par la société CSE BTP en janvier et juin 2023 montrant l'immeuble et l'état d'avancement du chantier, ces rapports font état de non conformités et de construction réalisées en contradiction avec les DTU.

De son côté la société Habitat Concept produit la correspondance adressée au maître d'ouvrage le 10 mars 2023 aux termes de laquelle, elle indiquait faire reprendre les défauts relevés, elle produit également un rapport de la société 2 EC le 23 novembre 2023, faisant également une analyse des non conformités indiquant qu'elles sont mineures et n'empêchent pas la poursuite du chantier.

Il ressort de la lectures de ces pièces que le chantier s'est poursuivi, que l'entreprise de construction s'est engagée à reprendre des défauts, enfin il apparaît que les rapports techniques produits se contredisent sur la gravité des défauts et non conformités soulevés et qu'aucun descriptif des travaux à réaliser n'est produit, outre que la SARL Le Bois Joli ne développe à l'appui de son appel que des arguments purement techniques relatifs à des désordres de construction, ces éléments ne permettent pas de caractériser un quelconque trouble manifestement illicite de sorte que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande.

Sur la demande d'expertise

A titre subsidiaire, la SARL Le Bois Joli sollicite une mesure d'expertise.

La SAS Habitat Concept oppose toutes protestations et réserves à cette demande.

***

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Si les pièces produites ne permettent pas de caractériser un trouble manifestement illicite, elle établissent néanmoins que des défauts et non conformités ont été constatées ce que ne conteste pas l'intimée, faisant valoir son engagement de reprendre certains ouvrages, toutefois, les rapports techniques produits par les parties se contredisant sur les diagnostics et les remèdes, justifie qu'une mesure d'expertise soit ordonnée aux frais avancés de l'appelante selon les modalités précisées au dispositif, le dossier étant renvoyé au tribunal de commerce pour le suivi de la mesure.

Sur la demande de provision ad litem

La société Le Bois Joli sollicite une provision de 10 000 euros pour lui permettre de financer la procédure.

La société Habitat Concept s'oppose à cette demande.

***

Selon l'article 874 du code de procédure civile dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La société Le Bois Joli ne justifie pas autrement sa demande que par la nécessité de financer la procédure, elle ne justifie pas de sa situation financière alors qu'elle n'a pas hésité depuis le début du chantier à faire procéder à deux expertises par un technicien de son choix et à fait établir des procès-verbaux de constat par commissaires de justice, il n'est donc pas justifié de ce que la poursuite de la procédure serait en danger en raison d'une incapacité de l'appelante à financer l'expertise, en conséquence, la demande sera rejetée.

Sur les frais du procès

L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné la SARL Le Bois Joli aux dépens ainsi qu'au paiement à la société Habitat Concept d'une indemnité de procédure de 500 euros.

La SARL Le Bois Joli sera condamné aux dépens d'appel dès lors que l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes au titre des travaux et dès lors qu'une mesure d'expertise étant ordonnée, la société Habitat Concept ne peut être considérée comme partie perdante.

L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes d'indemnités de procédure

PAR CES MOTIFS

La cour

Déclare irrecevables les demandes formées par la SARL Le Bois Joli de condamnation au paiement de pénalités de retard, de restitution des provisions allouées à la SAS Habitat Concept et de condamnation au paiement d'une provision à valoir sur les frais de procédure,

Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a :

- débouté la SARL Le Bois Joli de sa demande tendant à ce que soit ordonné la mise en conformité de l'ouvrage aux frais de la société Habitat Concept sous astreinte,

- débouté de sa demande de communication de l'étude de sol,

- condamné la SARL Le Bois Joli aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 500 euros à la SAS Habitat Concept,

L'infirme en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise

Statuant à nouveau

Ordonne une mesure d'expertise

Commet pour y procéder :

Monsieur [Z] [I]

[Adresse 7]

[Localité 3]

avec pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés de :

1/se faire communiquer tous documents et pièces utiles établissant les rapports de droit entre les parties en cause ainsi que les plans, devis, marchés dont elles entendent faire état,

2/se rendre sur les lieux litigieux : [Adresse 6])

3/déterminer les dates d'ouverture du chantier et de début de travaux ;

4/ décrire les désordres et malfaçons allégués par la SARL Le Bois Joli dans les conclusions déposées devant le cour d'appel le 1er décembre 2023 page 3 et 4 dont copie jointe, en rechercher l'origine, la ou les causes, et dire si les travaux contestés ont été réalises conformément aux règles de l'art et aux documents contractuels,

4/dire si, à son avis, les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination dans l'immédiat ou à terme, et dans cette hypothèse dans quel délai prévisible,

5/donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux destinés à la poursuite et à l'achèvement à l'identique des prestations convenues d'une part, et à la réfection des malfaçons, non-conformités et dégâts connexes qui affecteraient la partie d'ouvrage déjà réalisée d'autre part,

6/donner son avis sur les comptes présentés par les parties

7/fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer s'il y a lieu d'évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis par la SARL Le Bois Joli

Autorisons la SARL Le Bois Joli, en cas d'urgence reconnue par l'expert, et après toutes les constatations de ce dernier à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, soit par l'entrepreneur défendeur si l'offre en est faite, soit avec le concours de l'entrepreneur et du maître d''uvre de son choix

-DIT que pour l'accomplissement de sa mission l'expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, qu'il entendra les parties en leurs observations, le cas échéant consignera leurs dires et y répondra ; qu'il pourra entendre tout sachant à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s'il y a lieu leur lien de parenté ou d'alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d'intérêts avec les parties ; qu'il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles.

-DIT qu'avant de déposer son rapport, l'expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans le délai d'un mois.

-FIXE à la somme de 4 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SARL Le Bois Joli devra consigner à la régie d'avances et de recettes du tribunal de Commerce de Boulogne-sur Mer avant le 10 juillet 2024

-DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque

-DIT que l'expert fera connaître au tribunal et aux parties dés la première réunion d'expertise le coût prévisible de ses débours et honoraires

-DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de commerce de Boulogne-sur Mer avant le 20 décembre 2024

-Dit que l'expertise sera contrôlée par le juge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction confiées à technicien.

Y ajoutant

Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure,

Condamne la SARL Le Bois Joli aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier

Anaïs Millescamps

Le président

Catherine Courteille


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 23/02688
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.02688 ?
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