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06/06/2024 | FRANCE | N°23/01856

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 06 juin 2024, 23/01856


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 06/06/2024





****





N° de MINUTE :

N° RG 23/01856 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3ON



Ordonnance de référé (N° 22/01094)

rendue le 07 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Lille







APPELANTS



Monsieur [U] [K]

et

Madame [P] [K]

[Adresse 7]

[Localité 10]



représent

ée par Me Marie-Christine Dutat, avocat au barreau de Lille, avocat constitué



INTIMÉS



Monsieur [O] [C]

et

Madame [R] [X] épouse [C]

[Adresse 2]

[Localité 10]



représentée par Me Charles-Antoine Page, avocat au barreau de Lille, a...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 06/06/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 23/01856 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3ON

Ordonnance de référé (N° 22/01094)

rendue le 07 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Lille

APPELANTS

Monsieur [U] [K]

et

Madame [P] [K]

[Adresse 7]

[Localité 10]

représentée par Me Marie-Christine Dutat, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [O] [C]

et

Madame [R] [X] épouse [C]

[Adresse 2]

[Localité 10]

représentée par Me Charles-Antoine Page, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

La SARL Nord LTP

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 9]

défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 12 juin 2023 à l'étude de l'huissier

DÉBATS à l'audience publique du 14 mai 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Véronique Galliot, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juin 2024 après prorogation du délibéré en date du 30 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 octobre 2023

****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [U] [K] et Mme [P] [K] sont propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 7]) cadastré section ZC [Cadastre 3].

M. [O] [C] et Mme [R] [X], son épouse, ont fait l'acquisition le 17 décembre 2018, d'une parcelle de terrain cadastrée ZC [Cadastre 4],[Cadastre 5] et [Cadastre 6] située [Adresse 7] et contiguë de la propriété de M. et Mme [K].

Se plaignant des travaux d'aménagement réalisés par M. et Mme [C] sur leur parcelle et faisant valoir qu'ils causaient des dommages à des ouvrages réalisés sur leur parcelle en 2014, M. et Mme [K], ont par acte d'huissier du 16 septembre 2022, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins de désignation d'un expert.

Par ordonnance du 07 mars 2023, M. et Mme [K] ont été débouté de leur demandé.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 avril 2023, M. et Mme [K] ont relevé appel de cette décision.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, M. et Mme [K] demandent à la cour de :

infirmer l'ordonnance rendue le 07 mars 2023,

Statuant à nouveau,

désigner un expert avec pour mission de :

*décrire les désordres objet de la présente assignation,

*chiffrer le coût des travaux propres à y remédier,

de tout dresser un rapport

*décrire l'ensemble des préjudices subis par M et Mme [K].

*Réserver les dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir qu'ils démontrent par la production de photographies prises entre 2016 et 2021 que les travaux de terrassement réalisés sur la parcelle voisine ont provoqué des dommages sur la semelle de béton et l'enrobé réalisé sur leur fonds. Ils ajoutent que la haie séparant les deux parcelles a été abattue ce qui porte atteinte à leur à l'intimité, qu'en outre la disparition de la haie crée un risque d'inondation de leur parcelle.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 juin 2023, M. et Mme [C] demandent à la cour de :

confirmer l'ordonnance du 07 mars 2023,

rejeter la demande d'expertise,

condamner les appelants aux dépens

Si une expertise était ordonnée,

réformer l'ordonnance en ce qu'elle n'a pas fait droit à leur demande tendant à ce que soient ajoutés des chefs de missions,

ajouter les chefs de mission suivantes :

-décrire l'empiétement du parking du carport et de la buse constaté sur le plan de bornage du 18 mai 2016,

-fournir à la juridiction tout élément de nature à lui permettre d'évaluer le préjudice des époux [C] du fait de ces empiétements et des travaux de nature à y mettre fin,

Statuant de nouveau

rejeter la demande d'expertise portant sur les inondations et la perte d'intimité invoqués,

-acter les protestations et réserves de M et Mme [C], sur les autres chefs de mission,

ajouter les chefs de missions suivants :

-décrire l'empiétement du parking, du carport et de la buse constaté sur le plan de bornage du 18 mai 2016,

décrire les travaux de nature à mettre fin à ces deux empiétements,

fournir à la juridiction tout élément de nature à lui permettre d'évaluer le préjudice des époux [C] du fait de ces empiétements et des travaux de nature à y mettre fin,

condamner les demandeurs aux dépens.

M. et Mme [C] font valoir que leur terrain a fait l'objet d'un bornage amiable en 2016, signé de M. et Mme [K] ; qu'il résulte de ce bornage que ce sont les ouvrages réalisés par M. et Mme [K] qui empiètent sur leur fonds. Ils exposent que M et Mme [K] ne justifient pas d'un motif légitime à voir organiser une expertise, les désordres préexistaient aux travaux de terrassement, la haie détruite était implantée en retrait de plus de 50 cm sur leur parcelle, enfin, ils ont dégagé l'emprise de la buse qui empiète sur leur terrain à la demande de la mairie.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 02 octobre 2023.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, M. et Mme [K] produisent différentes photographies des deux parcelles en cause et du parking réalisé sur leur fonds, dont il ressort que des fissures apparaissent sur la semelle de béton du parking en limite de propriété. Il ressort également de ces photographies que des travaux de terrassement ont été réalisés sur la parcelle appartenant à M. et Mme [C], qui ont eu notamment pour objet, à la demande de la mairie (ainsi qu'il en est justifié par les intimés) de mettre à nu une buse d'évacuation des eaux pluviales desservant la parcelle de M. et Mme [K], ces éléments caractérisent un motif légitime à voir ordonner la mesure d'investigation sollicitée qui sera ordonnée aux frais avancés de M. et Mme [K].

À titre reconventionnel, M. et Mme [C] demandent que la mission de l'expert judiciaire soit étendue à l'empiétement sur leur parcelle des aménagements réalisés par M. et Mme [K]. Ils produisent le procès-verbal de bornage des deux parcelles et leur acte de vente aux termes duquel leur vendeur les a subrogés dans ses droits en ces termes «l'ensemble des droits, actions et modalités de protection attachés au bien vendu sont transmis à l'acquéreur avec la propriété du bien. Il en va notamment ainsi des droits et cations en justice dont la mise en 'uvre serait nécessaire pour assurer la suppression d'une part des bordurettes et de la construction de type « carport », implantés sur la parcelle voisine (ZC [Cadastre 3] notamment) mais avec empiétement sur le biens vendu et d'autre part, d'une canalisation d'évacuation des eaux traversant le bien vendu pour la desserte de la propriété voisine, sans qu'aucune servitude d'aucune sorte n'ait été consentie à cet effet ».

Il apparaît que la question de l' empiétement peut être source d'un litige en lien avec les désordres allégués par M. et Mme [K], de sorte qu'il sera fait droit à la demande des intimés.

M. et Mme [K] demandeurs à l'expertise seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, les défendeurs à une instance aux fins d'expertise ne pouvant être considérés comme partie succombante.

PAR CES MOTIFS

La cour

Infirme l'ordonnance du 07 mars 2023

Statuant à nouveau

Ordonne une mesure d'expertise,

Désigne pour y procéder :

M. [H] [N]

[Adresse 11]

[Localité 8]

Lequel aura pour mission de :

1/se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment le procès-verbal de bornage de Géoexpert du 13 juin 2016, les titres de propriétés,

2/se rendre sur les lieux situés [Adresse 7]),

3/décrire les désordres affectant les aménagements extérieurs de l'immeuble de M et Mme [K], l'emplacement de stationnement et le carport

4/ déterminer si les ouvrages empiètent sur la parcelle ZC [Cadastre 5] et [Cadastre 4] appartenant à M. et Mme [C], déterminer notamment si la buse d'évacuation des eaux desservant l'immeuble de M. et Mme [K] est implantée sur le fonds appartenant à M. et Mme [C],

5/notamment rechercher l'origine des désordres affectant les ouvrages implantés sur la parcelle de M. et Mme [K],

6/dans l'hypothèse où les désordres ont des causes diverses, indiquer, selon lui, qu'elle est la cause déterminante du désordre

7/donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux destinés à la réfection des désordres et à la remise en état des lieux notamment pour faire cesser un éventuel empiétement des ouvrages de M. et Mme [K] sur la parcelle appartenant à M. et Mme [C],

8/fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la cour d'appel de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer s'il y a lieu d'évaluer tous les préjudices subis par les demandeurs,

-dit que pour l'accomplissement de sa mission l'expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, qu'il entendra les parties en leurs observations, le cas échéant consignera leurs dires et y répondra ; qu'il pourra entendre tout sachant à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s'il y a lieu leur lien de parenté ou d'alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d'intérêts avec les parties ; qu'il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles.

- dit que pour l'accomplissement de sa mission, l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur qu'il estimera utile,

-dit qu'avant de déposer son rapport, l'expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans le délai d'un mois.

-fixé à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. et Mme [K] devront consigner à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel avant le 10 juillet 2024,

-dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque

-dit que l'expert fera connaître à la cour d'appel et aux parties dès la première réunion d'expertise le coût prévisible de ses débours et honoraires

-dit que l'expert devra déposer son rapport avant le 10 décembre 2024

-dit que l'expertise sera contrôlée par le président de la première chambre deuxième section de la cour d'appel de Douai

Y ajoutant

Condamne M. [U] [K] et Mme [P] [K] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier

Anaïs Millescamps

La présidente

Catherine Courteille


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 23/01856
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.01856 ?
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