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06/06/2024 | FRANCE | N°23/01646

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 06 juin 2024, 23/01646


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 06/06/2024





****





N° de MINUTE :

N° RG 23/01646 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U226



Ordonnance (N° 22/04919)

rendue le 23 mars 2023 par le juge de la mise en état de Lille







APPELANTE



La SA Allianz IARD

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité

4]



représentée par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Jean Billemont, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Muriel Ricaud-Dussarget, avocat au ba...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 06/06/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 23/01646 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U226

Ordonnance (N° 22/04919)

rendue le 23 mars 2023 par le juge de la mise en état de Lille

APPELANTE

La SA Allianz IARD

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Jean Billemont, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Muriel Ricaud-Dussarget, avocat au barreau de Lille

INTIMÉE

La SAS Nexity Nord

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Alice Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 14 mai 2024, après réouverture des débats avec mention au dossier, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Véronique Galliot, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juin 2024 après prorogation du délibéré en date du 30 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 octobre 2023

****

La SCI [Adresse 5] a entrepris en qualité de maître d'ouvrage la construction de quatre immeubles, ci-après dénommés les villas 4,5, 6 et 7, ensemble dénommé le Domaine des Verts Prés.

Une police d'assurances DO a été souscrite auprès de la société Allianz Iard.

La maîtrise d''uvre des travaux d'exécution a été confiée à la société Georgres V Région Nord aux droits de laquelle vient désormais la société Nexity Nord.

La réception est intervenue :

Le 11 juin 2012 pour la villa 6,

Le 31 mai 2012 pour la villa 7

Le 31 juillet 2012 avec réserves pour la villa 4,

Le 31 juillet 2012 pour la ville 5,

Courant 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence des [Adresse 6] a procédé à plusieurs déclarations de sinistre relatifs à des chutes de maçonneries et briques de parement.

Par acte d'huissier du 25 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence des [Adresse 6] a fait assigner la société Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de :

dire et juger que la compagnie Allianz sera tenue de garantir les désordres objet de la déclaration de sinistre régularisée par le syndicat des copropriétaires de la résidence des [Adresse 7] le 9 mars 2021 affectant les façades des villas 4, 5, 6 et 7,

condamner la compagnie Allianz à lui payer la somme de 622 485,77 euros au titre de la réfection des 11 façades ayant fait l'objet d'une déclaration de sinistre et prétendument rejetée sans motif valable,

donner acte au syndicat des copropriétaires de la résidence des [Adresse 7] de son intention d'engager les dépenses nécessaires à la reprise des désordres visés dans les déclarations de sinistre du 9 mars 2021.

constater que la compagnie Allianz n'a pas formulé d'offre d'indemnité dans le délai d'ordre public prévu à l'article L. 242-1 du code des assurances,

condamner Allianz à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence des [Adresse 7] un intérêt au double de l'intérêt légal sur le montant des travaux de réfection nécessaires tel qu'il sera définitivement arrêté et ceci à compter de l'assignation,

condamner la compagnie Allianz à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence des [Adresse 7] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette instance a été enrôlée sous le RG n°22/02396.

Par acte d'huissier du 1er août 2022, la société Allianz Iard a fait assigner la société Nexity Nord devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des articles 1792 et 1231 du code civil, L. 124-1 du code des assurances et des articles 367,368 et 789 du code de procédure civile de :

prononcer la jonction de la présente instance avec l'instance n° 22/2396 et l'instance 22/3526,

désigner un expert avec pour mission de constater les désordres existants sur les 12 autres façades des villas 4,5, 6 et 7, se prononcer sur les causes et origines des désordres de décollement de plaquettes, se prononcer sur les responsabilité et le montant des travaux propres à y remédier ;

surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et jusqu'à ce qu'elle soit subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires,

condamner la SAS Nexity Nord venant aux droit de la société Georges V Région Nord à la garantir et la relever indemne de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au profit du syndicat des copropriétaires,

les condamner in solidum en conséquence à lui payer la somme de 1 euro, somme à parfaire,

les condamner in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

les condamner aux dépens.

Par ordonnance du 23 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a :

déclaré irrecevables les demandes formulées par la société Allianz Iard au titre des désordres affectant les villas 4, 5, 6 et 7 à l'encontre de la société Nexity,

condamné la société Allianz Iard aux entiers frais et dépens de l'instance,

condamné la société Allianz Iard à payer à la société Nexity la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Douai le 5 avril 2023, la société Allianz Iard a interjeté appel de l'ordonnance.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2023, la société Allianz Iard demande à la cour, au visa des articles 1792-4-1 et suivants du code civil, des article 640 et suivants du code de procédure civile, de :

recevoir la société Allianz Iard en son appel, l'en déclarer bien fondée,

infirmer l'ordonnance d'incident rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille le 23 mars 2023 en ce qu'elle a déclaré la société Allianz Iard irrecevables en ses demandes formulées à l'encontre de la société Nexity Nord s'agissant des villas 4 et 5 et l'a condamné au paiement des entiers frais et dépens et à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence,

déclarer recevable l'action intentée par la société Allianz Iard à l'encontre de la société Nexity Nord au titre des désordres affectant les Villas 4 et 5 de l'ensemble immobilier appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence des [Adresse 6] 2 ;

rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action de la société Allianz Iard au titre des désordres affectant les Villas 4 et 5,

condamner la société Nexity Nord à payer à la compagnie Allianz Iard la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance

y ajoutant,

condamner la société Nexity Nord à payer à la compagnie Allianz Iard une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 3 mai 2023, la société Nexity demande à la cour, au visa des articles 1792-4-1 et suivants du code civil et de l'article 642 du code de procédure civile de :

confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 23 mars 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille dont appel,

y ajoutant,

condamner la compagnie Allianz Iard à payer à la société Nexity Nord la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamner aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2023.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action intentée par la société Allianz Iard à l'encontre de la société Nexity Nord au titre des désordres affectant les Villas 4 et 5 de l'ensemble immobilier appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence des [Adresse 6] 2

La société Nexity Nord soutient que l'action diligentée par la société Allianz est prescrite aux motifs que l'article 642 du code de procédure civile ne s'applique pas au délai de prescription.

La société Allianz Iard fait valoir que son action est recevable en ce que l'article 642 du code de procédure civile s'applique aux délais préfix et notamment celui de l'article 1792-4-1 du code civil.

L'article 1792-4-1 du code civil dispose : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article ».

L'article 642 du code de procédure civile dispose : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ».

Les dispositions de l'art. 642 ne s'appliquent que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai.

Le délai de la garantie décennale des constructeurs, qui est à la fois un délai d'épreuve et un délai d'action, appartient à la catégorie des délais préfix. Il n'est donc pas un délai de prescription et la règle de computation des délais édictée par l'article 642 du code de procédure civile lui est applicable.

En l'espèce, la réception des travaux pour les villas 4 et 5 est intervenue le 31 juillet 2012. Le délai d'action de la garantie décennale expirait donc le 31 juillet 2022. Néanmoins, ce jour était un dimanche. En conséquence, en délivrant l'assignation le 1er août 2022, la société Allianz Iard a agi dans le délai et son action s'agissant des villas 4 et 5 est recevable.

La fin de non-recevoir tiré de la forclusion des demandes de la société Allianz Iard soulevée par la société Nexity Nord, pour les villas 4 et 5, est rejetée.

L'ordonnance sera donc infirmée sur ce chef.

Sur les demandes accessoires

L'ordonnance sera infirmée de ces chefs.

La société Nexity Nord sera condamnée aux entiers dépens engagés en première instance et en appel.

La société Nexity Nord sera condamnée à payer à la société Allianz Iard la somme de 1 500 euros, au titre des frais Irrépétibles engagés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME l'ordonnance rendue le 23 mars 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'elle a :

déclaré la société Allianz Iard irrecevables en ses demandes formulées à l'encontre de la société Nexity Nord s'agissant des villas 4 et 5,

condamné la société Allianz Iard au paiement des entiers frais et dépens et à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

DÉCLARE recevable l'action intentée par la société Allianz Iard à l'encontre de la société Nexity Nord au titre des désordres affectant les Villas 4 et 5 de l'ensemble immobilier appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence des [Adresse 6] 2,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action de la société Allianz Iard au titre des désordres affectant les Villas 4 et 5,

CONDAMNE la société Nexity Nord aux entiers dépens engagés en première instance et en appel,

CONDAMNE la société Nexity Nord à payer à la société Allianz Iard la somme de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.

Le greffier

Anaïs Millescamps

Le président

Catherine Courteille


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 23/01646
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.01646 ?
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