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06/06/2024 | FRANCE | N°22/05244

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 06 juin 2024, 22/05244


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 06/06/2024





****





N° de MINUTE :

N° RG 22/05244 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USZC



Ordonnance (N° 12-22-0000)

rendue le 25 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection de Calais







APPELANTS



Madame [MW] [U]

née le [Date naissance 9] 1951 à [Localité 25]

[Adresse 5]

[Localité 22]
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Monsieur [M] [U]

né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 24]

[Adresse 14]

[Localité 17]



Madame [E] [U]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 16]

[Adresse 10]

[Localité 15]



Madame [D] [U] épouse [IY]

- i...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 06/06/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 22/05244 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USZC

Ordonnance (N° 12-22-0000)

rendue le 25 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection de Calais

APPELANTS

Madame [MW] [U]

née le [Date naissance 9] 1951 à [Localité 25]

[Adresse 5]

[Localité 22]

Monsieur [M] [U]

né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 24]

[Adresse 14]

[Localité 17]

Madame [E] [U]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 16]

[Adresse 10]

[Localité 15]

Madame [D] [U] épouse [IY]

- intervenante volontaire-

née le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 25]

[Adresse 4]

[Localité 16]

Monsieur [V] [U]

-Intervenant volontaire-

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 16]

[Adresse 8]

[Localité 18]

Madame [H] [U]

-Intervenante volontaire-

née le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 16]

[Adresse 23]

[Localité 15]

Monsieur [TE] [U]

-Intervenant volontaire-

né le [Date naissance 12] 1961 à [Localité 16]

[Adresse 13]

[Localité 21]

représentés par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistés de Me Alain Cockenpot, avocat au barreau de Douai, avocat plaidant

INTIMÉS

Monsieur [P] [B]

[Adresse 11]

[Localité 16]

Monsieur [YK] [W]

[Adresse 11]

[Localité 16]

bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/23/001206 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai

Monsieur [OF] [C]

[Adresse 11]

[Localité 16]

bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/23/001213 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai

Monsieur [K] [Y] [J]

[Adresse 11]

[Localité 16]

bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/23/001214 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai

Monsieur [N] [Y]

[Adresse 11]

[Localité 16]

bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/23/001210 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai

Monsieur [X] [Z]

[Adresse 11]

[Localité 16]

bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/23/001208 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai

représentés par Me Muriel Ruef, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 14 mai 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Véronique Galliot, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juin 2024 après prorogation du délibéré en date du 30 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 août 2023

****

EXPOSE DU LITIGE

Les consorts [U] sont propriétaires indivis d'une maison d'habitation située [Adresse 11] à [Localité 16], immeuble qu'ils ont recueilli dans la succession de leur père, [O] [U], décédé en 2015.

Le 07 février 2022, Mme [MW] [U] était informée de l'occupation de l'immeuble par des squatters.

Mme [MW] [U] et M. [M] [U] ont déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 16].

Un procès-verbal de police a été dressé constatant l'occupation de l'immeuble.

Les consorts [U], soutenant entretenir le bien régulièrement, ont sollicité en vain de la préfecture l'expulsion des occupants sur le fondement de l'article 38 de la loi du 05 mars 2007 en vain.

Par acte d'huissier de justice du 07 mars 2022, Mmes [S] et [E] [U] et M. [M] [U] ont assigné les occupants, MM. [P] [B] et M. [YK] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais, statuant en référé, aux fins d'obtenir leur expulsion immédiate, et leur condamnation au paiement d'un indemnité d'occupation ainsi qu'une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par ordonnance du 25 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Calais, statuant en référé a :

- rejeté la demande de MM. [YK] [W] et [P] [B] tendant à déclarer incompétent le juge des contentieux de la protection au profit de celui du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer,

- rejeté la demande de MM. [YK] [W] et [P] [B] tendant à la suspension de l'instance,

- déclaré recevables les interventions volontaires principales de MM. [OF] [C], [K] [Y] [J], [N] [Y] et [X] [Z].

- débouté Mme [MW], M. [M] et Mme [E] [U] de leur demande tendant à voir écarter des débats le rapport de l'architecte M. [GH] [RV],

- débouté Mme [MW], M. [M] et Mme [E] [U] de leur demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 118 du code de procédure civile.

- a constaté que M. [YK] [W] et [P] [B] sont occupants sans droit ni titre de l'immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 16], édifié sur la parcelle cadastrée AT [Cadastre 19] et AT [Cadastre 20], propriété de Mme [MW], Mme [D], M. [M], M. [V], Mme [H], Monsieur [TE] et Mme [E] [U],

- autorisé MM. [YK] [W] et [P] [B] à quitter les lieux dans le délai de 3 ans à compter de la signification du présent jugement, en application des articles L412'3 et L412'4 du code des procédures civiles d'exécution,

- ordonné à défaut de libération volontaire, l'expulsion de MM. [YK] [W] et [P] [B] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique en cas de besoin,

- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433'1 et L433'2 du code des procédures civiles d'exécution,

- rappelé que l'expulsion ne pourrait avoir lieu que hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, en application de l'article L412'1 et L412'6 du code des procédures civiles d'exécution,

- dit n'y avoir lieu à statuer en référé sur la demande de remise en état de l'immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 16], ainsi que sur la demande d'indemnité d'occupation provisionnelle,

- débouté Mme [MW], M. [M], Mme [E] [U] de leur demande de condamnation de MM. [YK] [W] et [P] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné in solidum MM. [YK] [W] et [P] [B] aux entiers dépens.

- a dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Par déclaration du 10 novembre 2022, les consorts [U] ont interjeté appel des dispositions suivantes de l'ordonnance ayant :

- a déclaré recevables les interventions volontaires principales de MM. [OF] [C], [K] [Y] [J], [N] [Y] et [X] [Z].

- a débouté Mme [MW], Monsieur [M] et Mme [E] [U] de leur demande tendant à voir écarter des débats le rapport de l'architecte Monsieur [GH] [RV],

- a débouté Mme [MW], M. [M] et Mme [E] [U] de leur demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 118 du code de procédure civile,

- a autorisé Messieurs [YK] [W] et [P] [B] à quitter les lieux dans le délai de 3 ans à compter de la signification du présent jugement, en application des articles L412'3 et L412'4 du code des procédures civiles d'exécution,

- a dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433'1 et L433'2 du code des procédures civiles d'exécution,

- a dit n'y avoir lieu à statuer en référé sur la demande de remise en état de l'immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 16], ainsi que sur la demande d'indemnité d'occupation provisionnelle,

- a débouté Mme [MW], M. [M], Mme [E] [U] de leur demande de condamnation de MM [YK] [W] et [P] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes des consorts [U].

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 mai 2023, les consorts [U] demandent à la cour, au visa des articles et suivants du code civil, du code civil, de :

- constater et juger que M [P] [L] [UL] [B], M [YK] [R] [W], MM. [C], [Y] [J] sont occupants sans droit ni titre de l'immeuble sis [Adresse 11] appartenant à l'indivision [U].

- ordonner en conséquence l'expulsion immédiate de M. [P] [L] [UL] [B], M. [YK] [R] [W], MM. [C], [Y] [J], [Y] et [Z] et de tous occupants de leurs chefs des lieux dont il s'agit, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est,

- ordonner la suppression de tous délais en application des articles L 412-6 du code de procédure civile d'exécution Rejeter les demandes des défendeurs d'un délai pour quitter les lieux sur le fondement des L 412-3 & L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution.

- ordonner la remise en état des lieux

- condamner solidairement MM. [P] [L] [UL] [B], Monsieur [YK] [R] [W], MM. [C], [Y] [J], [Y] et [Z] à payer à M. [M] [U], Mme [E] [U], Mme [D] [U], Mme [H] [U], Mme [MW] [U] et M. [TE] [U], à compter du 06 février 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux une indemnité d'occupation provisionnelle de 500 euros par mois.

- condamner solidairement MM. [P] [L] [UL] [B], M [YK] [R] [W], MM. [C], [Y] [J], [Y] et [Z] à payer à MM. [M] [U], Mme [E] [U], Mme [D] [U], Mme [H] [U], Mme [MW] [U] et M. [TE] [U], la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner solidairement M. [P] [L] [UL] [B], Monsieur [YK] [R] [W], MM. [C], [Y] [J], [Y] et [Z] au paiement de tous les dépens en ce compris des frais du constat d'Huissier de Maître [CI] [XD], en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 03 juillet 2023, les intimés demandent à la cour, au visa de l'article L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution de :

- Confirmer l'ordonnance entreprise,

À titre subsidiaire :

- Maintenir a minima le bénéfice de la trêve hivernale

En tout état de cause :

- Laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En cause d'appel, Mme [A] [U] épouse [IY], M. [V] [U], Mme [H] [U] et M. [TE] [U] sont intervenus volontairement à la procédure, il leur en sera donné acte.

A titre liminaire, il sera observé que la cour n'est plus saisie de la question de compétence soulevée en première instance, que les parties ne remettent pas en cause l'ordonnance en ce qu'elle a constaté que les lieux étaient occupés sans droit ni titre, que ces faits constituaient un trouble manifestement illicite et ordonné l'expulsion de MM. [B], [W], [C] et [Y] [J], [N] [Y] et [X] [Z], et débouté les consorts [U] de leurs demandes de dommages et intérêts, l'ordonnance est confirmée en ces dispositions.

Les appelants dans le dispositif de leurs dernières écritures limitent leurs prétentions au rejet des demandes de délai et à l'indemnité d'occupation.

Sur la voie de fait destinée à faire obstacle à l'octroi de délais,

Les consorts [U] indiquent que la maison était en vente, mais entretenue et assurée. Ils soutiennent que les occupants sont entrés par voie de fait, à tout le moins sans accord des propriétaires ce qui suffit pour caractériser la voie de fait et écarter toute demande de délai.

Les intimés soutiennent que l'immeuble était inoccupé et à l'abandon, ils affirment ne pas être entrés par effraction et avoir entretenu le bien comme ils pouvaient. ils déclarent avoir voulu contracter avec les propriétaires.

***

Selon l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version applicable à l'espèce Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate les personnes dont l'expulsion est demandée sont entrées par voie de fait.

Par ailleurs, l'article L 412-6 du codes des procédures civiles d'exécution dispose que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait.

En l'espèce, Les consorts [U], qui sont propriétaires indivis du bien, ont fait procéder à un constat par Me [XD], huissier de justice, le 18 février 2022, ils produisent diverses attestations de riverains notamment M. [G] voisin de l'immeuble atteste que les occupants sont entrés par escalade car l'immeuble était fermé par un cadenas et une chaîne, qu'à la suite de l'entrée des occupants, cles portes oint été ouvertes et que les services municipaux sont intervenus pour refermer le portail à l'aide de cadenas à la suite d'entrée d'occupants. D'autres voisins, Mme [T], Mme [I], M. [F] indiquent que l'immeuble était bien fermé par une chaîne et un cadenas, ce dont ils se déduit que c'est bien par voie de fait que les occupants sont entrés dans le lieux et s'y sont maintenus.

Si les procès-verbaux de police produits ne font pas état de constatations matérielles, c'est qu''ils portent sur la présence ou d'occupants.

il ressort par ailleurs des pièces produites et notamment des courrier de la mairie de [Localité 16] que l'immeuble menace péril et présente un danger.

Les occupants étant entrés dans les lieux à la suite d'une voie de fait, il n'y a pas lieu de leur permettre de bénéficier du délai de deux mois, et encore moins d'un délai supplémentaire ou le délai lié à la période hivernale, étant précisé que les différents constats montrent que l'immeuble n'est plus alimenté en eau ou électricité, qu'il n'est pas allégué la présence de famille et d'enfants, les occupants reconnaissant ne pas souhaiter rester et s'installer dans la ville la mesure d'expulsion immédiate est dès lors proportionnée, le jugement étant infirmé sur ce point.

Sur la demande de remise en état des lieux,

Les appelants sollicitent la remise en état des lieux, faisant valoir que les occupants ont modifié la distribution des pièces.

Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile peut même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

La circonstance de l'occupation sans droit ni titre caractérise le trouble manifestement illicite.

Toutefois, en l'absence d'état des lieux antérieur à l'occupation et compte tenu de ce que l'immeuble était inoccupé depuis plusieurs années, il n'est pas justifié des conditions de cette remise en état, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a débouté les consorts [U] de leur demande de ce chef.

Sur la demande d'indemnité d'occupation,

Dans le dispositif de leurs conclusions, les appelants sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes d'indemnité de procédure, ils demandent la condamnation des intimés au paiement d'une indemnité d'occupation de 500 euros par mois à compter du 06 février 2022.

Les intimés contestent devoir une indemnité d'occupation, faisant valoir qu'ils ont entretenu le bien qui était délaissé depuis plusieurs mois.

***

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »

En l'espèce, les appelants n'articulent en cause d'appel aucun moyen à l'appui de cette prétention, la cour n'étant dès lors saisie d'aucun moyen d'infirmation, la décision sera confirmée, étant observé que l'immeuble est manifestement insalubre en l'absence de raccordement à l'eau et électricité et les appelants indiquant souhaiter céder le bien et de l'avoir conservé qu'en raison d'un litige les opposant à la commune de [Localité 16].

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement sera infirmé de ces chefs, les intimés seront condamnés aux dépens de première et d'appel et condamnés au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 euros

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Donne acte à Mme [D] [U], Mme [H] [U], M. [TE] [U] et M. [V] [U] de leur intervention volontaire en cause d'appel,

Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a :

- constaté que M. [YK] [W] et [P] [B], MM. [OF] [C], [K] [Y] [J], [N] [Y] et [X] [Z] sont occupants sans droit ni titre de l'immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 16], édifié sur la parcelle cadastrée AT [Cadastre 19] et AT [Cadastre 20], propriété de Mme [MW], Mme [D], M. [M], M. [V], Mme [H], Monsieur [TE] et Mme [E] [U],

- ordonné à défaut de libération volontaire, l'expulsion de MM. [YK] [W] et [P] [B], MM. [C], [Y] [J], [Y] et [Z] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique en cas de besoin,

- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433'1 et L433'2 du code des procédures civiles d'exécution,

- rappelé que l'expulsion ne pourrait avoir lieu que hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, en application de l'article L412'1 et L412'6 du code des procédures civiles d'exécution,

- débouté les consorts [U] de leurs demandes d'indemnité d'occupation et de remise en état des lieux,

Infirme l'ordonnance pour le surplus

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute MM. [YK] [W] et [P] [B], MM. [C], [Y] [J], [Y] et [Z] de leurs demandes de délais sur le fondement des articles L 412-3 et L 412-6 du code des procédures d'exécution,

Condamne solidairement MM. [P] [L] [UL] [B], M. [YK] [R] [W], MM [C], [Y] [J], [Y] et [Z] à payer à MM. [M] [U], Mme [E] [U], Mme [D] [U], Mme [H] [U], Mme [MW] [U] et M. [TE] [U], aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne solidairement MM. [P] [L] [UL] [B], M. [YK] [R] [W], MM. [C], [Y] [J], [Y] et [Z] à payer à MM. [M] [U], Mme [E] [U], Mme [D] [U], Mme [H] [U], Mme [MW] [U] et M. [TE] [U], la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le greffier

Anaïs Millescamps

Le président

Catherine Courteille


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 22/05244
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;22.05244 ?
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