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06/06/2024 | FRANCE | N°22/05241

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 06 juin 2024, 22/05241


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 06/06/2024





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N° de MINUTE :

N° RG 22/05241 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USY4



Jugement n° 2021004131 rendu le 27 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole







APPELANT



Monsieur [G] [J]

né le 21 septembre 1980 à [Localité 4], de nationalité française

demeurant [Adresse 2]

reprÃ

©senté par Me Damien Lezan, avocat au barreau de Lille, avocat constitué





INTIMÉES



SAS Normandie Foin prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

ayant son ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 06/06/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 22/05241 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USY4

Jugement n° 2021004131 rendu le 27 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANT

Monsieur [G] [J]

né le 21 septembre 1980 à [Localité 4], de nationalité française

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Damien Lezan, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉES

SAS Normandie Foin prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Emmanuel Masson, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

SAS EMP Rotomoulage

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent Guilmain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

SAS la Buvette

ayant son siège social [Adresse 6]

représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Arthur Dehan, avocat au barreau de Reims, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 03 avril 2024 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Dominique Gilles, président de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Aude Bubbe, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mars 2024

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Courant septembre 2020, M. [G] [J] a acheté quatre cloches à foin à la SAS Normandie Foin, qui lui ont été livrées le 19 octobre 2020.

Le 26 décembre 2020, il a fait intervenir un vétérinaire alors que son poulain s'était blessé. L'animal a été euthanasié le lendemain.

Considérant que le poulain s'était blessé à cause d'une des cloches à foin, M. [J] a fait citer la société Normandie Foin devant le tribunal de commerce de Lille Métropole, par acte du 26 mars 2021.

Par jugement contradictoire du 27 septembre 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :

- déclaré recevable M. [J] en ses demandes,

- dit que la société Normandie Foin n'avait pas manqué à son obligation précontractuelle d'information, M. [J] étant un professionnel et non un consommateur,

- débouté M. [J] de sa demande de voir condamner la société Normandie Foin à lui verser la somme de 55'240 euros en réparation des chefs de préjudices suivants :

* valeur du cheval : 30'000 euros

* manque à gagner sur la vente de saillies : 22'000 euros

* préjudice moral : 3 000 euros

* destruction de la cloche : 420 euros

- condamné M. [J] à payer la société Normandie Foin la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit,

- débouté les sociétés Normandie Foin, La Buvette et EMP Rotomoulage de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 novembre 2022, M. [J] a relevé appel de ce jugement aux fins de réformation de l'ensemble des chefs le condamnant ou le déboutant ainsi qu'en ce qu'il a dit que la société Normandie Foin n'avait pas manqué à son obligation précontractuelle d'information et qu'il était un professionnel et non consommateur.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil et L.111-1 du code de la consommation, M. [J] demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a refusé de reconnaître à M. [J] la qualité de consommateur et l'a, en conséquence, débouté de ses demandes,

- le dire recevable et fondé en ses demandes,

- constater que la société Normandie Foin a manqué à son obligation précontractuelle d'information,

- condamner la société Normandie Foin en réparation des chefs de préjudices suivants :

* valeur du cheval : 30'000 euros,

* manque à gagner sur la vente de saillies : 22'000 euros,

* préjudice moral : 3 000 euros,

* destruction de la cloche : 420 euros, soit un total de 55'240 euros,

En conséquence,

- fixer par application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, le point de départ des intérêts de retard au taux d'intérêt légal à la date de réception de la mise en demeure, soit le 10 février 2021, à défaut à compter de la date de délivrance de l'assignation,

- ordonner par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

- condamner la société Normandie Foin au paiement de la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, la société Normandie Foin demande à la cour de :

A titre principal :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre,

- le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance et d'appel,

A titre subsidiaire :

- condamner la SAS La Buvette à la garantir, en principal, frais et intérêts, de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la requête de M. [J],

- condamner la SAS La Buvette à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

A titre infiniment subsidiaire :

- débouter M. [J] sa demande d'indemnisation et la réduire à de plus justes proportions,

- débouter M. [J] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner que chacun conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens engagés.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 mai 2023, la société La Buvette, en qualité de vendeur initial, demande à la cour de :

A titre principal :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire, en cas d'infirmation et de condamnation à son encontre :

- condamner la société EMP Rotomoulage à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

En tout état de cause,

- condamner M. [J] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 février 2023, la SAS EMP Rotomoulage, en qualité de fabricant, demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- débouter la société La Buvette et toutes les autres parties à l'instance de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

- condamner M. [J] ou tout autre succombant à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

La clôture de l'instruction est intervenue le 13 mars 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 3 avril 2024.

MOTIFS

Sur la responsabilité de la société Normandie Foin

Pour écarter la responsabilité de la société Normandie Foin, le tribunal a retenu :

- l'absence de manquement à son obligation pré contractuelle d'information, alors que M. [J] s'était présenté en qualité de professionnel,

- le défaut de préjudice, alors que M. [J] ne justifiait pas de l'identité et de la propriété du poulain,

- l'absence de démonstration du rôle causal de la cloche à foin dans le décès du poulain.

Au visa de l'article L.111-1 du code de la consommation, M. [J] fait valoir que la société Normandie Foin, vendeur professionnel, ne lui a fourni aucune information quant à un possible risque de blessures des chevaux lors de l'utilisation de la cloche à foin. Il souligne que la qualité de consommateur doit s'apprécier in abstracto, précisant exercer la profession de conseil en recrutement pour les entreprises. Il expose être propriétaire du poulain, au regard des dispositions de l'article 2276 du code civil. Il indique produire une photographie ainsi que des certificats vétérinaires justifiant du rôle causal de la cloche à foin dans le décès. Il conteste l'application de l'article 1243 du code civil, invoqué par la société Normandie Foin.

Au visa de l'article préliminaire du code de la consommation, la société Normandie Foin rappelle que M. [J] s'est présenté en qualité de revendeur professionnel, afin de bénéficier d'une baisse du prix des quatre cloches à foin qu'il souhaitait acheter. Par ailleurs, elle souligne qu'aucun élément ne permet d'établir de façon certaine que le décès du poulain soit dû à la cloche à foin. À titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1385 du code civil, elle fait valoir le défaut de surveillance de M. [J], qui a indiqué, lors de la réunion d'expertise, ne se rendre dans la pâture, isolée, où se trouvait l'animal, que le week-end. Elle souligne en outre que la cloche à foin était vide, permettant ainsi l'entrée du poulain, qu'elle n'était pas ancrée au sol et qu'elle n'était pas adaptée pour la taille d'un poulain. Elle fait valoir la mauvaise foi de M. [J] qui s'est présenté en qualité de professionnel.

Aux termes de l'article 1104 du code civil, 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.'

En l'espèce, il est produit aux débats un échange de messages écrits dans lequel M. [J] tient, le 30 septembre (2020), les propos suivants : 'Bonjour. Avez-vous pu voir pour ma demande de prix pour revendre vos cloches et vos aliments. En vous remerciant.'

Il apparaît ainsi qu'avant la conclusion du contrat, M. [J] s'est présenté non en qualité de consommateur, cherchant à acquérir du matériel de pâture pour son usage personnel, mais en qualité de revendeur professionnel, cherchant à acquérir des biens pour les revendre.

Par ailleurs, il convient de relever que cet échange de messages n'est pas contesté par M. [J], qui n'apporte aucun élément sur ces propos et ne justifie pas s'être par la suite présenté en qualité de consommateur.

Enfin, il résulte du courriel du vétérinaire expert, que M. [J] a sollicité, qu'aucune norme n'existe en matière de sécurité quant aux dimensions des cornadis ou des cloches à foin ( sa pièce 9), la société EMP Rotomoulage indiquant quant à elle utiliser les mêmes dimensions pour les cloches distribuées par la société La Buvette et par la société Vital Concept (sa pièce 3).

Dès lors, se présentant comme un professionnel agissant dans son domaine de compétence, pour l'acquisition de biens ne présentant pas de caractéristiques particulières et non soumis à des normes de sécurité, M. [J] ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur pour reprocher à la société Normandie Foin de ne pas lui avoir procuré d'information spécifiques sur ses besoins.

En conséquence, à défaut pour M. [J] de justifier d'une faute de la société Normandie Foin, et sans qu'il y ait lieu d'analyser les autres moyens, le jugement sera confirmé.

Sur les demandes accessoires

L'équité ne commande pas de réformer les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile ni d'accorder d'autres sommes en cause d'appel.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [J] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires ;

Condamne M. [J] aux dépens.

Le greffier Le président

Valérie Roelofs Dominiques Gilles


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 22/05241
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;22.05241 ?
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