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06/06/2024 | FRANCE | N°22/03561

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 06 juin 2024, 22/03561


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 06/06/2024





N° de MINUTE : 24/482

N° RG 22/03561 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UM6O

Jugement (N° 21/03618) rendu le 17 Mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Béthune





APPELANTS



Monsieur [T] [M]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Monsieur [J] [Y]

né le [Date nai

ssance 4] 1956 à [Localité 7] - de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]



SCI de l'Uby prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[A...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 06/06/2024

N° de MINUTE : 24/482

N° RG 22/03561 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UM6O

Jugement (N° 21/03618) rendu le 17 Mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Béthune

APPELANTS

Monsieur [T] [M]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Monsieur [J] [Y]

né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 7] - de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

SCI de l'Uby prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentés par Me Alexandra Tancre, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

INTIMÉE

SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 14 février 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024 après prorogation du délibéré du 23 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 1er février 2024

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon acte sous seing privé accepté le 15 janvier 2015, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORD FRANCE EUROPE a consenti à la SCI DE L'UBY, et sous la caution solidaire de M. [T] [M] et M. [J] [Y], un prêt pour le financement d'un logement existant avec travaux d'un montant de l76.507,00 euros au taux d'intérêt de 2,70 % remboursable en 240 mensualités.

Par actes sous seing-privés du même jour, M. [T] [M] et M. [J] [Y] se sont portés cautions solidaires de ce prêt dans la limite de 229.459,l0 euros et pour la durée de 288 mois.

Selon engagement de caution en date du 26 septembre 2014, la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, s'est portée caution solidaire de la SCI DE L'UBY relativement au prêt précité.

Le 25 avril 2017, une quittance subrogative a été établie entre la Banque et la CEGC suite au paiement par cette dernière de la somme de 170.4l6,28 euros en vertu de l'engagement souscrit.

Par courriers recommandés datés du 27 avril 2017, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure la SCI DE L'UBY et les cautions solidaires de lui payer la somme de 182.370,63 euros compte tenu du règlement effectué par elle auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORD FRANCE EUROPE.

Par actes d'huissier des 9 juin et 20 juillet 2017, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner en justice la SCI DE L'UBY, M. [T] [M] et M. [J] [Y] sur le visa des articles 2305 et 2306 du code civil.

Par jugement contradictoire en date du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Béthune, a:

- condamné la SCI DE L'UBY, société civile immobilière, à payer à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme, la somme de l70.681,01 euros outre les intérêts au taux de 2,70 % a compter du 17 mai 2017 sur la somme de l70.4l6,28 euros,

- fixé la part et portion de M. [T] [M] et de M. [J] [Y] dans le remboursement de la somme due à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme, a la somme de 56.805,43 euros chacun,

- condamné M. [T] [M] à payer à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme, au titre du remboursement du prêt cautionné la somme de 56.805,43 euros, augmentée des intérêts au taux légal a compter du 25 avril 2017,

- condamné M. [J] [Y] à payer à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme, au titre du remboursement du prêt cautionné la somme de 56.805,43 euros, augmentée des intérêts au taux légal a compter du 25 avril 2017,

- rappelé que le montant de la somme en principal payée par la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme, aux lieu et place de la SCI DE L'UBY, société civile immobilière, débiteur principal, est de l70.4l6,28 euros et DIT qu'elle ne peut obtenir du débiteur principal et des autres cautions le remboursement d'une somme supérieure en principal,

- dit que s'agissant de M. [T] [M] et M. [J] [Y] la condamnation ne saurait excéder leur engagement de caution de 229.459,l0 euros chacun,

- condamné in solidum la SCI DE L'UBY, M. [T] [M] et M. [J] [Y] à payer a la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme, la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné in solidum la SCI DE L'UBY, M. [T] [M] et M. [J] [Y] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Sébastien HABOURDIN, membre de la SCP CAPELLE-HABOURDIN,

- dit n'y avoir lieu a exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 2022, la SCI DE L'UBY, M. [T] [M] et M. [J] [Y] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

' condamné la SCI DE L'UBY, société civile immobilière, à payer à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme, la somme de l70.681,01 euros outre les intérêts au taux de 2,70 % a compter du 17 mai 2017 sur la somme de l70.4l6,28 euros,

' fixé la part et portion de M. [T] [M] et de M. [J] [Y] dans le remboursement de la somme due à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme, a la somme de 56.805,43 euros chacun,

' condamné M. [T] [M] à payer à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme, au titre du remboursement du prêt cautionné la somme de 56.805,43 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2017,

' condamné M. [J] [Y] à payer à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme, au titre du remboursement du prêt cautionné la somme de 56.805,43 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2017,

' condamné in solidum la SCI DE L'UBY, M. [T] [M] et M. [J] [Y] à payer a la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme, la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné la SCI DE L'UBY, M. [T] [M] et M. [J] [Y] aux dépens de l'instance.

Vu les dernières conclusions de la SCI DE LUBY, M. [T] [M] et M. [J] [Y] en date du 17 avril 2023, et tendant à

voir :

- Dire bien appelé, mal jugé,

- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Béthune le 17 mai 2022 en ce qu'il a :

- Condamné la SCI DE L'UBY, société civile immobilière, à payer à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme, la somme de 170.681,01 euros outre les intérêts au taux de 2,70 % à compter du 17 mai 2017 soit la somme de 170.416,28 euros.

- Fixé la part et portion de Monsieur [T] [M] et de Monsieur [J] [Y] dans le remboursement de la somme due à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme, à la somme de 56 805,43 euros chacun.

- Condamné Monsieur [T] [M] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme, au titre du remboursement du prêt cautionné la somme de

56 805,43 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2017.

- Condamné Monsieur [J] [Y] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme, au titre du remboursement du prêt cautionné la somme de 56 805,43 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2017.

- Condamné la SCI DE L'UBY, Monsieur [T] [M] et Monsieur [J] [Y] à payer à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné la SCI DE L'UBY, Monsieur [T] [M] et Monsieur [J] [Y] aux dépens de l'instance

STATUANT A NOUVEAU,

- Juger que la dette de la SCI de L'UBY à l'égard de la Compagnie Européenne de Garanties et cautions s'élève à la somme de 170.416,28 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2017, date de la quittance subrogative,

- Juger l'engagement de caution de Monsieur [T] [M] disproportionné,

En conséquence,

- Juger que la Compagnie Européenne de Garanties et cautions ne saurait se prévaloir de l'engagement de caution de Monsieur [T] [M].

- Débouter la Compagnie Européenne de Garanties et cautions de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [T] [M], tandis que Monsieur [J] [Y] ne peut être tenu que pour sa part et portion.

- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts et pénalités échus à compter du 1er incident de paiement non régularisé par la SCI de L'UBY, soit le 10 juillet 2016.

- Condamner la Compagnie Européenne de Garanties et cautions au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et procédure de première instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions de la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en date du 18 janvier 2023, et tendant à voir :

- Dire et juger la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit.

- Débouter la SCI DE L'UBY ainsi que Monsieur [T] [M] et Monsieur [J] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions.

En conséquence à titre principal,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BÉTHUNE en date du 17 mai 2022 (RG 21/03618),

A titre subsidiaire, si par extraordinaire Monsieur [T] [M] se voyait déchargé de son engagement de caution,

- Condamner la SCI DE L'UBY au paiement de la somme de 170.416,28 euros au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt PRIMO n°4387141 outre intérêts postérieurs à compter du 25 avril 2017,

- Condamner Monsieur [J] [Y] au paiement de la somme de 85.208,14 euros correspondant à ses parts et portion,

En tout état de cause,

- Condamner solidairement la SCI DE L'UBY ainsi que Monsieur [T] [M] et Monsieur [J] [Y] au paiement de la somme de 3.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner solidairement la SCI DE L'UBY ainsi que Monsieur [T] [M] et Monsieur [J] [Y] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2024.

- MOTIFS DE LA COUR:

- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'ORGANISME DE CAUTION, LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, DIRIGÉE CONTRE LA SCI L'UBY EN QUALITÉ DE DÉBITEUR PRINCIPAL:

L'ancien article 2305 du code civil dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006, dispose:

'La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.

Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.'

De plus l'ancien article 2306 du code civil dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006, dispose:

'La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.'

Ainsi au regard des textes précités la caution qui a réglé la dette du débiteur principal dispose de deux recours distincts : d'une part le recours personnel fondé sur les dispositions de l'ancien article 2305 du code civil et d'autre part le recours subrogatoire fondé sur les dispositions de l'ancien article 2306 du code civil.

Or, en vertu d'une jusrisprudence bien établie, il est loisible en cause d'appel à l'organisme de caution qui a invoqué initialement les deux articles précités, d'opter en cours d'instance y compris durant la procédure d'appel, en faveur du seul recours personnel de telle manière que dans cette hypothèse la quittance subrogatoire a pour seul effet de justifier du paiement.

Dans le cas présent ainsi qu'il ressort de ses dernières écritures, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS entend exercer son seul recours personnel sur le fondement de l'ancien article 2305 du code civil.

Il convient de souligner pour la bonne intelligence des faits de l'espèce qu'à raison de la défaillance de la SCI DE L'UBY ainsi que de M. [T] [M] et M. [J] [Y] es qualité de cautions dans le remboursement du prêt litigieux, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a exécuté son obligation et a réglé à la CAISSE D'EPARGNE du montant total des sommes empruntées et demeurées impayées. A ce sujet la preuve d'un tel paiement est dûment fournie par la production par la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS qui produit aux débats une quittance subrogative émanant de la banque prêteuse et qui justifie de ce que cet organisme de caution a dûment acquitté la somme de 170.416,28 euros (pièce n°16 de l'intimée).

Dans ses dernières écritures la SCI L'UBY a reconnu expressément être débitrice de la somme principale de la somme de 170.416,28 euros.

Cette dette est donc dans le cas présent incontestable.

En revanche la SCI DE L'UBY conteste le jugement querellé en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'intérêts calculés au taux contractuel de 2,70% l'an. Elle considéré ainsi que dans le cas présent au regard des stipulations tant de l'engagement de caution que du contrat de prêt , la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS peut seulement recouvrer les intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2017, date de la quittance subrogative et en aucun cas les intérêts au taux contractuel.

Or, la SCI DE L'UBY n'a pas contesté expressément dans ses dernières écritures devant la cour l'application du taux d'intérêt légal puisqu'elle s'en rapporte à justice sur ce point.

Par ailleurs l'objectivité commande de constater que l'engagement de caution du 26 septembre 2014 ne prévoit pas expressément que la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pourra exercer un recours comprenant les intérêts au taux contractuel de 2,70 % l'an ( pièce n°2 de l'intimée).

Il convient donc après réformation du jugement querellé en ce qu'il a condamné la SCI DE L'UBY, société civile immobilière, à payer à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme, la somme de l70.681,01 euros outre les intérêts au taux de 2,70 % a compter du 17 mai 2017 sur la somme de l70.4l6,28 euros, et statuant à nouveau, de condamner la SCI DE L'UBY à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 170.416,28 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2017, date de la quittance subrogative.

- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'ORGANISME DE CAUTION, LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, DIRIGÉE CONTRE LES COFIDEJUSSEURS:

L'article 2310 du code civil dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006, applicable au présent litige, dispose:

'Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ;

Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent.'

- S'agissant du sort dévolu à M. [J] [Y]:

Dans ses écritures M. [J] [Y] reconnaît expressément être tenu pour sa part et portion conformément au jugement querellé soit à hauteur de la somme de 56.805,43 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2017 correspondant à sa part et portion dans le remboursement des sommes dues à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.

En conséquence, cette somme due par M. M. [J] [Y] en qualité de caution et de cofidejussueurs n'étant nullement contestée, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal judiciaire de Béthune en ce qu'il a condamné M. [J] [Y] au paiement de la somme de 56.805,43 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2017, date de la quittance subrogative.

- S'agissant du sort dévolu à M. [T] [M]:

Dans ses dernières écritures M. [T] [M] invoque le non respect de l'article L 341-4 du code de la consommation (sans doute se référait -il plutôt à l'ancien article L 332-1 du code de la consommation) en arguant du caractère disproportionné de son engagement de caution par rapport à ses biens et revenus.

Toutefois M. [T] [M] n'est à l'évidence par un non professionnel mais un professionnel car il est gérant de la SCI DE L'UBY. Du reste c'est en cette qualité qu'il était le représentant légal de cette société qui a engagé juridiquement la société DE L'UBY lors de la signature du contrat de prêt consenti par la CAISSE D'EPARGNE.

Le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire.

Or, se pose avec acuité la question de savoir si au regard de sa qualité de professionnel et non de consommateur-non-professionnel il peut valablement exciper du caractère disproportionné de son engagement de caution sur le fondement de l'ancien article L 332-1 du code de la consommation et selon quelles éventuelles modalités.

Il convient dès lors et après révocation de l'ordonnance de clôture, d'ordonner la réouverture des débats, et avant dire droit au fond, d'inviter M. [T] [M] à conclure dans le délai de DEUX MOIS sur ce point.

Il y lieu de dire que la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS disposera ensuite d'un délai de DEUX MOIS pour conclure en réponse aux écritures de M. [T] [M].

Il convient dans l'attente de ces écritures de surseoir à statuer sur tous les chefs de demandes tout en réservant les dépens tant de première instance que d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant partiellement au fond, et partiellement avant dire droit, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

- REFORME le jugement querellé en ce qu'il a condamné la SCI DE L'UBY, société civile immobilière, à payer à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de l70.681,01 euros outre les intérêts au taux de 2,70 % a compter du 17 mai 2017 sur la somme de l70.4l6,28 euros,

Statuant à nouveau sur ce point,

- CONDAMNE la SCI DE L'UBY à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 170.416,28 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2017, date de la quittance subrogative,

- CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune en ce qu'il a condamné M. [J] [Y] au paiement de la somme de 56.805,43 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2017, date de la quittance subrogative,

Et avant dire droit,

- RÉVOQUE l'ordonnance de clôture,

- PRONONCE la réouverture des débats,

- INVITE M. [T] [M] à conclure dans le délai de DEUX MOIS la question de savoir si au regard de sa qualité de professionnel et non de consommateur-non-professionnel il peut valablement exciper du caractère disproportionné de son engagement de caution sur le fondement de l'ancien article L 332-1 du code de la consommation et selon quelles éventuelles modalités,

- DIT que l'intimée, la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS disposera ensuite d'un délai de deux mois pour conclure en réponse aux écritures de M. [T] [M],

- DIT que dans l'attente de ces écritures il convient de surseoir à statuer sur tous les autres chefs de demandes,

- RENVOIE l'affaire à l'audience rapporteur de plaidoiries de la Cour d'appel de Douai, 8ème chambre civile, section 1 du mercredi 20 novembre 2024, Salle du Parlement de Flandre, à 9 heures 15, étant précisé que la date de la clôture de la présente procédure sera fixée au 13 novembre 2024,

- RÉSERVE les dépens tant de première instance que d'appel.

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 22/03561
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;22.03561 ?
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