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06/06/2024 | FRANCE | N°22/02405

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 06 juin 2024, 22/02405


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 06/06/2024





N° de MINUTE : 24/481

N° RG 22/02405 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI7Q

Jugement (N° 21-000323) rendu le 18 Mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille



APPELANTS



Monsieur [R] [M]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 10] - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]



Association des curateurs de [Localit

é 10] prise en sa qualité de curateur de Monsieur [R] [M], désignée en cette qualité par jugement du 2 septembre 2022

(Intervenant volontaire)

[Adresse 5]

[Localité 7]



Représe...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 06/06/2024

N° de MINUTE : 24/481

N° RG 22/02405 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI7Q

Jugement (N° 21-000323) rendu le 18 Mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille

APPELANTS

Monsieur [R] [M]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 10] - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Association des curateurs de [Localité 10] prise en sa qualité de curateur de Monsieur [R] [M], désignée en cette qualité par jugement du 2 septembre 2022

(Intervenant volontaire)

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentés par Me François-Xavier Lagarde, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉES

Madame [S] [Z]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Marc Flamenbaum, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

SA Floa anciennement dénommée Banque du Groupe Casino agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

G7, [Adresse 9]

[Localité 4]

Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 21 février 2024 tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024 après prorogation du délibéré du 23 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 9 février 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant offre acceptée par voie électronique le 26 juin 2019, la société Banque Casino, devenue la société Floa (la banque), a consenti à M. [R] [M] un crédit renouvelable d'un montant maximum de 6 000 euros, assorti d'un taux contractuel de 11,86 % l'an.

M. [R] [M] a déposé plainte à l'encontre de Mme [S] [Z] pour abus de confiance.

Par jugement du 26 mars 2020, confirmé par arrêt du 17 décembre 2020, M. [M] a été placé sous curatelle renforcée, l'association Ariane étant désignée en qualité de curateur aux biens.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 17 juillet 2020, la banque a, sous peine de déchéance du terme, mis en demeure M. [M] de lui payer la somme de 966,40 euros au titre des échéances impayées du crédit.

Par nouvelle lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 3 août 2020, la banque a notifié la déchéance du terme à M. [M] et mis en demeure celui-ci de lui payer la somme de 7 453,84 euros au titre du solde du crédit.

Par acte du 25 janvier 2021, la banque a assigné M. [M] devant le juge des contentieux de la protection de Lille en paiement d'une somme de 7 529,47 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure au titre du crédit et d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 11 mai 2021, M. [M] et l'association Ariane, agissant en qualité de curateur aux biens de M. [M], ont assigné Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection de Lille aux fins de voir condamner celle-ci à garantir M. [M] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et de voir condamner la même aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 18 mai 2021, la banque a assigné l'association Ariane, ès qualités, en intervention forcée devant le juge des contentieux de la protection de Lille.

Par jugement du 18 mars 2022, le juge des contentieux de la protection de Lille a :

- ordonné la jonction des trois instances ;

- déclaré la banque recevable en son action ;

- prononcé la nullité du contrat de crédit litigieux ;

- condamné M. [M] payer à la banque la somme de 5 862,51 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement au titre de la restitution des fonds prêtés ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Par déclaration formée le 16 mai 2022, M. [M] a relevé appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des instances et prononcé la nullité du contrat de crédit.

L'association des Curateurs de [Localité 10], désignée aux lieu et place de l'association Ariane par jugement du 2 septembre 2022, est intervenue volontairement à l'instance.

Dans ses dernières conclusions remises le 26 janvier 2023, M. [M], assisté de l'association des Curateurs de [Localité 10], demande à la cour de :

- déclarer recevable l'intervention volontaire de l'association des Curateurs de [Localité 10] ;

- mettre hors de cause l'association Ariane ;

- infirmer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

- déclarer irrecevables les demandes formées par la banque contre M. [M], assisté de son curateur, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;

Subsidiairement,

- prononcer la nullité du contrat de crédit litigieux ;

- condamner la banque à restituer à M. [M] l'ensemble des prélèvements opérés en exécution du contrat de crédit ;

- condamner Mme [Z] à restituer à la banque la somme de 6 000 euros ;

Très subsidiairement,

- condamner Mme [Z] à garantir M. [M] de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la banque ;

A titre infiniment subsidiaire,

- annuler la libéralité de 6 000 euros consentie par M. [M] à Mme [Z] ;

- condamner Mme [Z] à restituer à M. [M] la somme de 6 000 euros ;

- débouter les autres parties de leurs demandes contraires ;

- condamner Mme [Z] ou toute autre partie succombante à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [Z] ou toute autre partie succombante aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses conclusions remises le 3 octobre 2022, Mme [Z] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter M. [M] de ses demandes ;

- le condamner aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et au paiement d'une somme de même montant au titre des mêmes frais exposés à hauteur d'appel.

Dans ses conclusions remises le 4 novembre 2022, la banque demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- débouter M. [M], assisté de son curateur, de l'ensemble de ses demandes formées contre elle ;

- condamner M. [M], assisté de son curateur, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Francis Deffrennes, avocat.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.

L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 9 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En l'espèce, M. [M] n'a pas relevé appel du chef de jugement prononçant la nullité du contrat de crédit litigieux, de sorte qu'une telle disposition est devenue définitive, ce qui rend sans objet sa demande tendant à voir prononcer la nullité dudit contrat.

Sur l'intervention volontaire de l'association des Curateurs de [Localité 10]

Il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de l'association des Curateurs de [Localité 10] et de mettre en conséquence hors de cause l'association Ariane.

Sur la recevabilité des demandes de la banque

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'article 32 du même code dispose enfin qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l'espèce, M. [M], assisté de son curateur, soutient que la banque serait privée de qualité et d'intérêt à agir à son encontre au motif que le véritable souscripteur du crédit litigieux serait Mme [Z].

Il résulte toutefois des pièces produites que le contrat de crédit renouvelable a été signé par voie électronique après renseignement d'un code transmis sur un téléphone portable dont le numéro est mentionné sur la fiche de dialogue établie en application de l'article L. 312-17 du code de la consommation, M. [M] ne contestant pas être titulaire de la ligne correspondant à ce numéro et ne soutenant avoir subi la perte ou le vol de son téléphone portable avant la souscription du crédit.

A supposer même que l'adresse électronique mentionnée sur la fiche de dialogue précitée soit celle de Mme [Z], une telle circonstance ne suffit pas à la rendre partie contractante, dès lors qu'une telle adresse est uniquement destinée à recevoir le contrat après validation opérée par voie de signature électronique selon les modalités précédemment décrites, étant observé qu'il ressort des pièces produites que M. [M] ne manie pas l'outil informatique et ne dispose ainsi d'aucune adresse électronique, de sorte qu'il a pu se tourner vers Mme [Z] pour permettre la souscription du contrat par voie dématérialisée.

Il est enfin établi que le montant du crédit consenti a été viré sur le compte bancaire de M. [M].

Il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a estimé recevables les demandes formées par la banque à l'encontre de M. [M], la décision entreprise étant donc confirmée de ce chef.

Sur les conséquences de la nullité du contrat de crédit

Aux termes de l'article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

En l'espèce, l'annulation du contrat de crédit litigieux emporte la restitution du capital prêté, déduction faite des mensualités réglées, ce dont il résulte l'obligation pour M. [M] de restituer à la banque la somme de 5 862,51 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement entrepris, sans que Mme [Z] puisse être tenue à une quelconque somme à ce titre, n'étant pas partie au contrat, ainsi qu'il a été dit.

Le jugement entrepris mérite donc confirmation de ce chef.

Sur la demande en garantie formée contre Mme [Z]

M. [M], assisté de son curateur, sollicite la garantie de Mme [Z] par le truchement de moyens tirés de l'abus de faiblesse, de la répétition de l'indu et de l'enrichissement injustifié, chacun de ces moyens tendant au paiement d'une somme égale au montant du capital emprunté.

' Sur l'abus de faiblesse

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, M. [M], assisté de son curateur, soutient que Mme [Z] a commis un abus de faiblesse en lui soutirant les fonds provenant du crédit litigieux, lui causant ainsi un préjudice financier appelant réparation.

Il apparaît toutefois que l'abus de faiblesse dénoncé n'est pas suffisamment caractérisé en l'état des pièces produites, de sorte que sera rejetée le demande de dommages et intérêts formée à ce titre.

' Sur la répétition de l'indu

Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

Selon l'article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Il est constant que la répétition de l'indu suppose un mouvement de valeur d'un patrimoine à un autre, nonobstant l'absence de toute obligation, fût-elle naturelle, et de toute intention libérale.

En l'espèce, M. [M], assisté de son curateur, soutient qu'il a remis à Mme [Z] une somme correspondant au montant du capital prêté sans être débiteur d'aucune obligation à son égard, de sorte que celle-ci serait tenue de lui restituer ladite somme.

S'il apparaît que la remise des fonds litigieux à Mme [Z], que celle-ci ne conteste pas, ne répond à aucune obligation civile ou naturelle contractée à son égard par M. [M], celui-ci était en revanche animée d'une intention libérale procédant du lien d'amitié qui s'était progressivement noué entre eux. Une telle intention libérale est exclusive de toute répétition de l'indu, de sorte que la demande en paiement formée de ce chef ne peut qu'être rejetée.

' Sur l'enrichissement injustifié

Aux termes de l'article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.

L'article 1303-1 du même code dispose que l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.

En l'espèce, M. [M], assisté de son curateur, soutient, sans aucun développement, qu'il est fondé à obtenir la condamnation de Mme [Z] à lui restituer les fonds litigieux sur le fondement de l'enrichissement injustifié.

Il apparaît toutefois, ainsi qu'il a été dit, que si l'enrichissement de Mme [Z] ne procède d'aucune obligation civile ou naturelle de M. [M], celui-ci était animé d'une intention libérale exclusive de tout enrichissement injustifié, de sorte que la demande en paiement formée de ce chef ne peut qu'être rejetée.

Sur la nullité de la libéralité

Aux termes de l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.

En l'espèce, M. [M], assisté de son curateur, soutient qu'a supposer même l'existence d'une intention libérale lors de la remise des fonds litigieux, la donation ainsi consentie encourrait la nullité pour insanité d'esprit, compte tenu du trouble mental dont il souffrait à l'époque.

Ainsi qu'il a été dit, M. [M] était animé d'une intention libérale lors de la remise des fonds à Mme [Z].

Il apparaît toutefois que l'intéressé souffrait, à l'époque d'une telle remise, intervenue dans les semaines ayant suivi la souscription du crédit litigieux, d'un trouble mental qui s'infère des pièces produites.

Il résulte en effet de l'examen médical réalisé le 24 octobre 2019 aux fins d'ouverture d'une mesure de protection que M. [M] présentait alors un syndrome anxio-dépressif ancien, avec idéations suicidaires, apragmatisme, probable trouble dysexécutif et perte du sens critique à l'égard des sollicitations extérieures. Ce bilan clinique, qui a justifié le mise en place d'une mesure de protection, permet de retenir l'insanité d'esprit au sens du texte précité et ainsi d'annuler la libéralité d'un montant de 6 000 euros consentie à Mme [Z], de même qu'il avait conduit le premier juge à annuler le contrat de crédit litigieux. En conséquence d'une telle annulation, Mme [Z] sera condamnée à restituer à M. [M] la somme de 6 000 euros.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'issue du litige justifie de confirmer la décision entreprise du chef des dépens et frais irrépétibles. Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles d'appel, sans qu'il y ait de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [R] [M] de sa demande en paiement formée contre Mme [S] [Z] ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevable l'intervention volontaire de l'association des Curateurs de

Lille ;

Met hors de cause l'association Ariane ;

Déboute M. [R] [M], assisté de son curateur, de sa demande tendant à voir Mme [S] [Z] garantir le remboursement de la somme due à la société Floa au titre du crédit litigieux ;

Prononce la nullité de la libéralité d'un montant de 6 000 euros consentie par M. [R] [M] à Mme [S] [Z] ;

Condamne en conséquence Mme [S] [Z] à restituer à M. [R] [M], assisté de son curateur, la somme de 6 000 euros ;

Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 22/02405
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;22.02405 ?
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