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30/05/2024 | FRANCE | N°23/05579

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 30 mai 2024, 23/05579


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 30/05/2024





N° de MINUTE : 24/448

N° RG 23/05579 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH5P

Jugement (N° 23/00079) rendu le 21 Novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Douai





APPELANTE



Madame [G] [E]

née le 03 Avril 1996 à [Localité 6]

[Adresse 4]



Comparante en personne



INTIMÉS



Société [8] chez [14]

[A

dresse 9]



Trésorerie Contrôle Automatisé

[Adresse 10]



Trésorerie [Localité 12] Amendes

[Adresse 3]



Monsieur [F] [Y]

[Adresse 2]



Société [7]

[Adresse 5]



SIP [Localité 11]

[Adresse 1]



...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 30/05/2024

N° de MINUTE : 24/448

N° RG 23/05579 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH5P

Jugement (N° 23/00079) rendu le 21 Novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Douai

APPELANTE

Madame [G] [E]

née le 03 Avril 1996 à [Localité 6]

[Adresse 4]

Comparante en personne

INTIMÉS

Société [8] chez [14]

[Adresse 9]

Trésorerie Contrôle Automatisé

[Adresse 10]

Trésorerie [Localité 12] Amendes

[Adresse 3]

Monsieur [F] [Y]

[Adresse 2]

Société [7]

[Adresse 5]

SIP [Localité 11]

[Adresse 1]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 03 Avril 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 21 novembre 2023 ;

Vu l'appel interjeté le 12 décembre 2023 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 3 avril 2024 ;

***

Suivant déclaration déposée le 21 décembre 2022, Mme [G] [E] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Le 28 décembre 2022, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [E], a déclaré sa demande recevable.

Le 12 avril 2023, après examen de la situation de Mme [E] dont les dettes ont été évaluées à 8747,41 euros, les ressources mensuelles à 957 euros et les charges mensuelles à 652 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 846 euros, une capacité de remboursement de 305 euros et un maximum légal de remboursement de 111 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 111 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 60 mois (Mme [E] ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois), au taux de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle de la débitrice, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures.

Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [E].

À l'audience du 19 septembre 2023, Mme [E] qui a comparu en personne, a sollicité une diminution du montant des mensualités retenues par la commission. Elle a exposé qu'elle était étudiante en pharmacie à [Localité 13] en Belgique et qu'elle était hébergée par ses parents à l'heure actuelle, mais qu'elle envisageait de louer une chambre d'étudiante en début d'année 2024 en raison de l'éloignement et du coût des trajets qu'elle effectuait en voiture, ses parents lui prêtant un véhicule, mais aussi en fonction de la prise d'un traitement médicamenteux qui contre-indiquait ces trajets. Elle a été a autorisée à produire dans le temps du délibéré son certificat de scolarité, le justificatif du montant des frais de scolarité acquittés et de ses frais de carburant, documents qui sont parvenus au greffe le 13 novembre 2023.

Par jugement en date du 21 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable en la forme la contestation de Mme [E], a rejeté sa demande sur le fond, a dit que Mme [E] s'acquittera de ses dettes selon les modalités indiquées en annexe du jugement, à charge pour elle de contacter ses créanciers afin de fixer les modalités de paiement de ses échéances (plan d'une durée de 60 mois, avec 60 mensualités de 111 euros chacune permettant de rembourser partiellement ses créanciers, puis un effacement du solde de l'endettement à hauteur de 2276,90 euros), a dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêts et que les paiements seront imputés sur le capital et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Mme [E] a relevé appel le 12 décembre 2023 de ce jugement qui lui a été notifié le 27 novembre 2023.

À l'audience de la cour du 4 avril 2024, Mme [E] qui a comparu en personne, a fait valoir à l'appui de son appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de ses ressources et de ses charges actuelles. Elle a indiqué qu'elle percevait l'allocation aux adultes handicapés et qu'elle avait repris des études de pharmacie à [Localité 13] en Belgique ; qu'elle vivait actuellement chez ses parents, mais qu'elle allait déménager en septembre ; qu'elle utilisait le véhicule de ses parents pour se rendre en Belgique et qu'elle avait des frais d'essence importants car elle faisait 140 km aller-retour cinq jours sur sept ; qu'elle payait également ses frais d'études.

Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Sur ce,

Attendu qu'aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » ;

Qu'aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;

Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;

Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;

Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ;

Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;

Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de Mme [E] s'élèvent en moyenne à la somme de 1016,05 euros au titre de l'allocation aux adultes handicapés qu'elle perçoit (étant relevé que l'allocation aux adultes handicapés a été revalorisée au 1er avril 2024) ;

Que les revenus mensuels de la débitrice s'élevant en moyenne à 1016,05 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 114 euros par mois ;

Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s'élève à la somme mensuelle de 635,71 euros ;

Que le montant des dépenses courantes de la débitrice doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 896,18 euros ;

Que compte tenu de ces éléments, il apparaît que Mme [E] dispose d'une capacité de remboursement de 119,87 euros ; que dès lors, la capacité de remboursement de 111 euros retenue par le premier juge est adaptée à la situation financière de Mme [E], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement du passif de la débitrice laissant à sa disposition une somme de 905,05 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (635,71 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active soit 380,34 euros (1016,05 € - 635,71 € = 380,34 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (114 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (896,18 euros) ;

Que le jugement entrepris qui n'est critiqué qu'en ce qui concerne le montant des mensualités de remboursement, sera donc confirmé (étant rappelé qu'il appartiendra le cas échéant à Mme [E], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement) ;

Par ces motifs,

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.

Le Greffier, Le Président,

Gaëlle PRZEDLACKI Véronique DELLELIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 23/05579
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.05579 ?
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