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30/05/2024 | FRANCE | N°23/05379

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 30 mai 2024, 23/05379


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 30/05/2024





N° de MINUTE : 24/449

N° RG 23/05379 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHJI

Jugement (N° 23-000927) rendu le 13 Novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 26]



APPELANTS



Monsieur [Y] [M]

né le 07 Novembre 1968 à [Localité 13] ([Localité 8])

[Adresse 3]



Madame [U] [I] épouse [M]

née le 20 Novembre 1972 à [Lo

calité 14] ([Localité 7])

[Adresse 3]



Non comparants, ni représentés



INTIMÉES



Société [Adresse 20]

[Adresse 30]



Société [24]

[Adresse 23]



Société [28]

[Adresse 10...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 30/05/2024

N° de MINUTE : 24/449

N° RG 23/05379 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHJI

Jugement (N° 23-000927) rendu le 13 Novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 26]

APPELANTS

Monsieur [Y] [M]

né le 07 Novembre 1968 à [Localité 13] ([Localité 8])

[Adresse 3]

Madame [U] [I] épouse [M]

née le 20 Novembre 1972 à [Localité 14] ([Localité 7])

[Adresse 3]

Non comparants, ni représentés

INTIMÉES

Société [Adresse 20]

[Adresse 30]

Société [24]

[Adresse 23]

Société [28]

[Adresse 10]

[16]

[Adresse 27]

SA [21]

[Adresse 6]

SA [9]

[Adresse 2]

[18]

[Adresse 5]

[17]

[Adresse 11]

SA [15]

[Adresse 1]

Société [12]

[Adresse 29]

Société [25]

[Adresse 4]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 03 Avril 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 13 novembre 2023 ;

Vu l'appel interjeté le 23 novembre 2023 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 3 avril 2024 ;

***

Suivant déclaration déposée le 10 février 2023, M. [Y] [M] et Mme [U] [I], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 19] d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Le 9 mars 2023, la [22], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [M] et Mme [I], a déclaré leur demande recevable.

Le 8 juin 2023, après examen de la situation de M. [M] et Mme [I] dont les dettes ont été évaluées à 164 117,08 euros, les ressources mensuelles à 2894 euros et les charges mensuelles à 1908 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1600,99 euros, une capacité de remboursement de 986 euros et un maximum légal de remboursement de 1293,01 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 986 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 57 mois (les débiteurs ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 27 mois), au taux d'intérêt de 0 %, et constatant l'insolvabilité partielle des débiteurs, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures.

Ces mesures imposées ont été contestées par M. [M] et Mme [I], indiquant que les mesures imposées n'étaient pas de nature à leur permettre de redresser durablement leur situation.

Par jugement en date du 13 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit le recours de M. [M] et Mme [I] contre la décision de la commission de surendettement du Pas-de-Calais du 8 juin 2023 recevable, a accueilli leur contestation et a arrêté les mesures de désendettement de M. [M] et Mme [I] selon les modalités dont le détail est précisé en annexe du jugement (plan d'une durée de 57 mois avec des mensualités d'un montant maximum de 846 euros, sans intérêt puis un effacement du solde des créances restant dû en fin de plan) et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.

M. [M] et Mme [I] ont relevé appel de ce jugement le 23 novembre 2023.

Par courrier reçu le 26 février 2024 au greffe de la cour d'appel de Douai et par courrier électronique reçu le mardi 12 mars 2024 à 16h30, M. [M] et Mme [I] ont indiqué qu'ils se désistaient de leur appel au motif que la sécurité sociale leur avait envoyé une notification du passage de Mme [I] en invalidité à partir du 1er mars 2024 et qu'à la suite de ce changement qui entraînait une baisse de leurs revenus, ils avaient redéposé un dossier de surendettement le 6 mars 2024 (n° de dossier : 000224003410).

À l'audience de la cour du 3 avril 2024, les parties, régulièrement convoquées par le greffe par courrier recommandé du 12 janvier 2024, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Sur ce,

Attendu qu'aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente » ;

Qu'aux termes de l'article 397 du même code, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation » ;

Attendu que M. [M] et Mme [I] ont interjeté appel du jugement rendu le 13 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la cour d'appel de Douai et expédiée le 23 novembre 2023 ;

Attendu qu'il ressort des courriers reçus les 26 février et 12 mars 2024 au greffe de la cour d'appel de Douai avant l'audience que M. [M] et Mme [I] se désistent de leur appel interjeté à l'encontre du jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens le 13 novembre

2023 ;

Que M. [M] et Mme [I] se désistant de leur appel sans réserves et le désistement n'ayant été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance et de laisser les dépens à la charge du trésor public compte tenu de la nature de l'affaire ;

Par ces motifs,

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate le désistement de l'appel ;

Constate le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance inscrite au rôle général sous le n° 23/05379 ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.

LE GREFFIER

Gaëlle PRZEDLACKI

LE PRESIDENT

Véronique DELLELIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 23/05379
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.05379 ?
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