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30/05/2024 | FRANCE | N°23/05354

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 30 mai 2024, 23/05354


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 30 MAI 2024







N° de MINUTE : 24/400

N° RG 23/05354 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHF7

Jugement (N° 22/00083) rendu le 18 Octobre 2023 par le Juge de l'exécution de Lille





APPELANTS



Monsieur [G] [P]

né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] - de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]



Monsieur [Z] [S]

né le [Date naissance

2] 1987 à [Localité 7] - de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]



Représentés par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai avocat constitué assisté de Me Lefebvre, avoca...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 30 MAI 2024

N° de MINUTE : 24/400

N° RG 23/05354 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHF7

Jugement (N° 22/00083) rendu le 18 Octobre 2023 par le Juge de l'exécution de Lille

APPELANTS

Monsieur [G] [P]

né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] - de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Monsieur [Z] [S]

né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7] - de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentés par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai avocat constitué assisté de Me Lefebvre, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

INTIMÉES

SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions immatriculée Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

SCI Mayotte prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Christophe Everaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 11 avril 2024 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire du 8 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille a :

- condamné solidairement M. [Z] [S] et M. [G] [P] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions (la société CEGC) les sommes de 75 286,88 euros et 50 110,31 euros avec intérêts au taux de 3,10 % l'an à compter du 7 novembre 2019 ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- condamné in solidum M. [S] et M. [P] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum MM. [S] et [P] aux dépens de l'instance ;

- débouté la société Compagnie européenne de garanties et cautions du surplus de ses demandes.

Par acte du 27 octobre 2020, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a fait signifier ce jugement à M. [S] et à M. [P]. Un certificat de non-appel a été dressé le 30 novembre 2020.

En vertu de cette décision, la société CEGC a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur l'immeuble des époux [P]-[S] situé [Adresse 4] cadastré section [Cadastre 6], cette hypothèque publiée le 25 janvier 2021, sous la référence 2021 V 273, se substituant à l'hypothèque judiciaire provisoire publiée le 17 février 2020.

Par acte du 23 mai 2022, la société CEGC a fait signifier à M. [S] et à M. [P], en vertu du jugement du 8 septembre 2020, un commandement de payer la somme totale de 136 834,06 euros suivant décompte arrêté au 25 février 2022 valant saisie immobilière du bien susvisé.

Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] 3 le 7 juillet 2022 sous les références 5914P03 2022 S n° 65.

Par acte du 24 août 2022, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a fait assigner M. [S] et M. [P] à l'audience d'orientation du 16 novembre 2022 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille.

La SCI Mayotte, créancier inscrit, à laquelle le commandement aux fins de saisie a été dénoncé, le même jour a déclaré le 12 octobre 2022 une créance hypothécaire d'un montant de 44 477,37 euros.

Cette déclaration a été dénoncée à M. [P] et à M. [S] le 13 octobre 2023.

Par jugement réputé contradictoire du 18 octobre 2023, le juge de l'exécution a :

- constaté que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ;

- dit que la créance du créancier poursuivant s'élève à la somme de 136 834,06 euros ;

- ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;

- fixé la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience d'adjudication du 17 janvier 2024 ;

- dit que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R. 322-30 et suivants du code des de procédures civiles d'exécution ;

- dit que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier organisera la visite des lieux en accord avec les débiteurs ou à défaut à charge pour l'huissier d'aviser le débiteur des dates retenues par lettre recommandée avec accusé de réception cinq jours à l'avance et en les regroupant afin d'en réduire le nombre ;

- dit que le présent jugement devra être signifié aux éventuels occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite ;

- dit que tout éventuel occupant de l'immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu'à défaut il sera procédé à l'ouverture des portes avec l'assistance d'un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l'article L. 142-1 du code de procédures civiles d'exécution ;

- dit qu'en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l'exécution sur requête ;

- dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Ce jugement a été signifié à M. [S] et à M. [P] le 16 novembre 2023.

Par déclaration du 1er décembre 2023 complétée par une déclaration rectificative du 7 décembre 2023, M. [P] et M. [S] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Après avoir été autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance de la présidente de chambre en date du 12 décembre 2023, sur la requête qu'ils avaient présentée le 8 décembre 2023, M. [P] et M. [S] ont, par actes des 18 et 27 décembre 2023, ont fait assigner respectivement les sociétés Mayotte et Compagnie européenne de garanties et cautions pour le jour fixé.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 11 avril 2024, ils demandent à la cour, au visa des dispositions du code des procédures civiles d'exécution et en particulier de l'article R. 322-15 de ce code, de :

- les juger recevables et bien fondés en leur appel ;

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- autoriser la vente amiable de l'immeuble situé [Adresse 4] ;

- juger qu'il leur sera accordé un délai suffisant afin d'y procéder utilement ;

- condamner la société CEGC à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société CEGC aux entiers dépens de l'instance, tant en première instance qu'en cause d'appel.

Aux termes de ses conclusions du 27 février 2024, la société Mayotte demande à la cour, au visa des articles R. 311-5 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :

- in limine litis, déclarer les époux [P]-[S] irrecevables en leurs

demandes ;

- à titre subsidiaire, débouter les époux [P]-[S] de l'ensemble de leurs demandes comme totalement mal fondées ;

- au titre de son appel incident, condamner solidairement les époux [P]-[S] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel.

Aux termes de ses conclusions du 8 avril 2024, la société Compagnie européenne de garanties et cautions demande à la cour, sur le fondement des articles R. 311-5 et R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, de :

A titre liminaire,

- déclarer irrecevables les conclusions et demandes incidentes de M. [S] et de M. [P], comme formulées postérieurement à l'audience d'orientation ;

Subsidiairement,

- débouter M. [S] et M. [P] de toutes leurs prétentions, fins et

conclusions ;

En tout état de cause,

- confirmer le jugement déféré ;

- condamner solidairement M. [P] et M. [S] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens engagés dans le cadre de l'instance.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande de M. [P] et de M. [S] :

Selon l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution 'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.'

En l'espèce, M. [P] et M. [S] ont été régulièrement assignés par acte du 24 août 2022 à l'audience d'orientation du 16 novembre 2023. Après que l'affaire ait été renvoyé à leur demande aux audiences des 18 janvier 2023, 17 mai 2023 puis 6 septembre 2023 afin qu'ils sollicitent une vente amiable, ils n'ont pas comparu à cette dernière audience à laquelle le dossier a été retenu, de sorte qu'aucune demande de vente amiable n'a été formée.

Leur demande tendant à se voir autoriser à vendre l'immeuble saisi à l'amiable, formée pour la première fois devant la cour est dès lors irrecevable, le jugement déféré devant ainsi être confirmé, étant précisé que la SCI Mayotte n'ayant fait aucune demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance, la cour ne peut que la débouter de son appel incident portant sur une demande qu'elle n'avait pas formée.

Sur les frais du procès en appel :

Partie perdante, M. [S] et M. [P] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et condamnés à régler à la société CEGC la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer à l'occasion de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Déclare la demande de vente amiable de M. [Z] [S] et de M. [G] [P] irrecevable;

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Déboute la SCI Mayotte de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [G] [P] et M. [Z] [S] à régler à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ;

Condamne in solidum M. [G] [P] et M. [Z] [S] aux dépens d'appel.

Le greffier

Ismérie CAPIEZ

Le président

Véronique DELLELIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 23/05354
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.05354 ?
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