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30/05/2024 | FRANCE | N°23/05256

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 30 mai 2024, 23/05256


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 30/05/2024





N° de MINUTE : 24/393

N° RG 23/05256 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VG4P

Jugement (N° 23-0000036) rendu le 07 Novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10]



APPELANTE



Madame [C] [Y]

née le 29 Juillet 2001

[Adresse 3]



Représentée par Me Maryse Pipart, avocat au barreau de Cambrai substitué par Me Olivier Gayet, avocat>
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/004252 du 08/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 13])





INTIMÉS



Mon...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 30/05/2024

N° de MINUTE : 24/393

N° RG 23/05256 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VG4P

Jugement (N° 23-0000036) rendu le 07 Novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10]

APPELANTE

Madame [C] [Y]

née le 29 Juillet 2001

[Adresse 3]

Représentée par Me Maryse Pipart, avocat au barreau de Cambrai substitué par Me Olivier Gayet, avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/004252 du 08/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 13])

INTIMÉS

Monsieur [W] [O]

[Adresse 5]

Comparant en personne

Trésorerie [Localité 19] Amendes

[Adresse 15]

Madame [G] [E]

[Adresse 4]

Société [14] chez [18]

[Adresse 1]

[9]

[Adresse 6]

SA [21] chez [16]

[Adresse 2]

Société [23] chez [17]

[Adresse 7]

Société [22]

[Adresse 20]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 10 Avril 2024 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 7 novembre 2023,

Vu l'appel interjeté le 22 novembre 2023,

Vu le procès-verbal de l'audience du 10 avril 2024,

***

Suivant déclaration enregistrée le 26 juillet 2022 au secrétariat de la [8], Mme [C] [Y] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Le 17 août 2022, la [12], après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [C] [Y], a déclaré sa demande recevable, et orienté la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Sur recours contre la décision de recevabilité, par jugement du 7 février 2023 le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] a déclaré Mme [C] [Y] recevable à la procédure de surendettement des particuliers.

Le 28 février 2023, après examen de la situation de Mme [C] [Y] dont les dettes ont été évaluées à 5546,22 euros, les ressources à 1296 euros, les charges à 1429,20 euros, la commission de la [8] a retenu une absence de capacité de remboursement, le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [C] [Y] et a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette mesure a été notifiée à M. [O] le 6 mars 2023, décision qu'il a contestée le 24 mars 2023.

Par jugement en date du 7 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par M. [O], à l'encontre des mesures imposées par la [11] le 28 février 2023, a notamment :

- dit l'action de M. [O] recevable et bien fondée,

- constaté que la situation de Mme [C] [Y] n'était pas irrémédiablement compromise,

- dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,

- renvoyé le dossier à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Nord.

Mme [C] [Y] a relevé appel le 22 novembre 2023 de ce jugement, qui lui a été notifié le 13 novembre 2023.

A l'audience de la cour du 10 avril 2024, Mme [C] [Y], était représentée par son conseil qui a développé oralement les conclusions déposées à l'audience. Elle a sollicité la réformation du jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 10], de dire que sa situation était irrémédiablement compromise et d'ordonner un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Elle indiqué qu'elle vivait seule avec son fils qui n'était plus placé, percevait un RSA majoré et une allocation logement versée au bailleur, lui laissant à charge un loyer de 62 euros. Elle a souligné que l'allocation enfant serait supprimée à compter de novembre 2024, et qu'elle contestait la créance de M. [O].

A l'audience de la cour, M. [O] a indiqué que sa créance s'élevait à la somme de 4321,15 euros, que la [11] a établi des mesures imposées le 17 janvier 2024, qui sont entrées en application le 14 mars 2024, et préconisant le rééchelonnement des créances sur une durée de 71 mois.

Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

MOTIFS

Mme [C] [Y] a régulièrement interjeté appel le 22 novembre 2023 du jugement rendu le 7 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai statuant en matière de surendettement des particuliers;

Il ressort des pièces remises à l'audience de la cour par M. [O] et Mme [C] [Y], que la [11] a établi des mesures imposées le 17 janvier 2024, lesquelles sont entrées en application le 14 mars 2024, dès lors qu'aucune contestation des mesures n'a été formée, mesures préconisant le rééchelonnement des créances sur une durée de 71 mois.

Il y a lieu dès lors de constater que l'appel interjeté le 22 novembre 2023 par Mme [C] [Y] à l'encontre du jugement rendu le 7 novembre 2023  par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, statuant en matière de surendettement des particuliers, est devenu sans objet.

Compte tenu de la nature du litige et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public et il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable ;

Constate que l'appel interjeté le 22 novembre 2023 par Mme [C] [Y] à l'encontre du jugement rendu le 7 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, statuant en matière de surendettement des particuliers, est devenu sans objet ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

LE GREFFIER

Gaëlle PRZEDLACKI

LE PRESIDENT

Véronique DELLELIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 23/05256
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.05256 ?
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