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30/05/2024 | FRANCE | N°23/04996

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 30 mai 2024, 23/04996


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 30/05/2024





N° de MINUTE : 24/450

N° RG 23/04996 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGAV

Jugement (N° 23/05185) rendu le 31 Octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 26]





APPELANTE



Madame [V] [H] veuve [P]

née le 20 Mars 1954 à [Localité 26] ([Localité 10])

[Adresse 9]



Non comparante, autorisée à comparaître par écri

t



INTIMÉES



Société [28]

[Adresse 1]



Représentée par Me Martine Mespelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substituée par Me Lucie Dujardin, avocat au barreau d...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 30/05/2024

N° de MINUTE : 24/450

N° RG 23/04996 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGAV

Jugement (N° 23/05185) rendu le 31 Octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 26]

APPELANTE

Madame [V] [H] veuve [P]

née le 20 Mars 1954 à [Localité 26] ([Localité 10])

[Adresse 9]

Non comparante, autorisée à comparaître par écrit

INTIMÉES

Société [28]

[Adresse 1]

Représentée par Me Martine Mespelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substituée par Me Lucie Dujardin, avocat au barreau de Lille

SA [15]

[Adresse 6]

Société [25]

[Adresse 12]

Société [24]

[Adresse 8]

Société [18]

[Adresse 14]

Société [16]

[Adresse 2]

Société [31]

[Adresse 13]

Société [22]

[Adresse 30]

Société [23]

[Adresse 4]

Société [17]

[Adresse 3]

Société [29]

[Adresse 11]

Société [Adresse 19]

[Adresse 5]

Société [33]

[Adresse 7]

Société [20]

[Adresse 11]

Non comparantes, ni représentées

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 27 Mars 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, Président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 31 octobre 2023 ;

Vu l'appel interjeté le 8 novembre 2023 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 27 mars 2024 ;

***

Suivant déclaration déposée le 14 septembre 2022, Mme [V] [H] veuve [P] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Le 12 octobre 2022, la [21], après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [H], a déclaré sa demande recevable.

Le 27 avril 2023, après examen de la situation de Mme [H] dont les dettes ont été évaluées à 135 283,23 euros, les ressources mensuelles à 2542 euros et les charges mensuelles à 964 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1473,53 euros, une capacité de remboursement de 1578 euros et un maximum légal de remboursement de 1068,47 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 1068,47 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 18 mois, au taux de 0 %, afin de permettre à la procédure de succession d'être menée à son terme.

Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [H].

À l'audience du 12 septembre 2023, Mme [H] qui a comparu en personne, assistée de sa fille, Mme [F] [P], a indiqué qu'elle assumait désormais un loyer mensuel de 860 euros et qu'elle souhaitait bénéficier d'un moratoire de 24 mois pour pouvoir vendre sa maison et que cette opération nécessitait du temps car elle était en indivision successorale avec ses petits-enfants, ses enfants ayant renoncé au bénéfice de la succession de son défunt mari. Elle a justifié le fait de payer un loyer alors qu'elle était encore propriétaire de la maison qu'elle souhaitait vendre par la peur qu'elle avait de se retrouver dehors. Elle a précisé qu'elle était d'accord avec le montant indiqué par le [32].

Par jugement en date du 31 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré le recours formé par Mme [H] veuve [P] recevable, a fixé pour les besoins de la procédure de surendettement la créance du [33] correspondant aux taxes foncières 2021, 2022 et 2023 ainsi qu'à l'impôt sur le revenu 2022 à la somme de 1669,59 euros, a adopté, sous cette réserve, les mesures imposées par la [21] tendant à l'apurement du passif de Mme [H] veuve [P] dans un délai de 18 mois au moyen de mensualités d'un montant de 1068,49 euros au taux de 0 %, sauf à préciser que le montant restant dû en fin de plan sera de 117 065,77 euros, a dit en conséquence que, sous cette réserve, les dettes seront apurées selon le plan établi par la commission de surendettement et annexé au jugement, et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Mme [H] a relevé appel de ce jugement le 8 novembre 2023.

À l'audience de la cour du 27 mars 2024, Mme [H], autorisée à comparaître par écrit, a indiqué, par courrier reçu au greffe le 23 février 2024, qu'elle avait déposé un nouveau dossier de surendettement qui avait été déclaré recevable par la commission de surendettement.

La société [27], représentée par avocat qui a déposé son dossier de plaidoirie à l'audience, a indiqué s'en rapporter à ses écritures, demandant à titre principal de déclarer l'appel interjeté par Mme [H] sans objet au motif que cette dernière avait déposé un nouveau dossier de surendettement, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions, et en tout état de cause, de condamner Mme [H] au paiement des dépens.

Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Sur ce,

Attendu que Mme [H] a régulièrement interjeté appel le 8 novembre 2023 du jugement rendu le 31 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers ;

Attendu qu'il ressort des pièces produites que le 17 janvier 2024, soit au cours de la procédure d'appel, Mme [H] a saisi la [21] d'une nouvelle demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, qui a été déclarée recevable le 15 février 2024 (N° de dossier : 000424000125) ;

Qu'il y a lieu dès lors de constater que l'appel interjeté le 8 novembre 2023 par Mme [H] à l'encontre du jugement rendu le 31 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, est devenu sans objet ;

Attendu que le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public ;

Par ces motifs

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable ;

Constate que l'appel interjeté le 8 novembre 2023 par Mme [V] [H] veuve [P] à l'encontre du jugement rendu le 31 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille est devenu sans objet ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.

Le Greffier Le Président

Gaëlle Przedlacki Véronique Dellelis


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 23/04996
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.04996 ?
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