La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2024 | FRANCE | N°23/04995

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 30 mai 2024, 23/04995


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 30/05/2024





N° de MINUTE : 24/446

N° RG 23/04995 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGAS

Jugement (N° 23/00366) rendu le 19 Octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Montreuil sur Mer





APPELANTE



Madame [S] [C]

[Adresse 1]



Comparante en personne



INTIMÉS



SA [24]

[Adresse 8]



Monsieur [E] [U]>
né le 23 Février 1971 à [Localité 16]

[Adresse 3]



Société [23]

[Adresse 7]



Maître Marie Hélène Calonne

[Adresse 4]



SA [13]

[Adresse 14]



[11] chez [12]

[Adresse 15]



Société [19]

[Adresse 9]


...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 30/05/2024

N° de MINUTE : 24/446

N° RG 23/04995 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGAS

Jugement (N° 23/00366) rendu le 19 Octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Montreuil sur Mer

APPELANTE

Madame [S] [C]

[Adresse 1]

Comparante en personne

INTIMÉS

SA [24]

[Adresse 8]

Monsieur [E] [U]

né le 23 Février 1971 à [Localité 16]

[Adresse 3]

Société [23]

[Adresse 7]

Maître Marie Hélène Calonne

[Adresse 4]

SA [13]

[Adresse 14]

[11] chez [12]

[Adresse 15]

Société [19]

[Adresse 9]

Madame [M] [I]

[Adresse 6]

[Localité 5]

SIP [Localité 20]

[Adresse 7]

Société [21] et [10] chez [18]

[Adresse 2]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 20 Mars 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 19 octobre 2023 ;

Vu l'appel interjeté le 8 novembre 2023 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 20 mars 2024 ;

***

Suivant déclaration déposée le 17 novembre 2022, M. [E] [U] a saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Le 29 décembre 2022, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [U], a déclaré sa demande recevable.

Le 6 avril 2023, après examen de la situation de M. [U] dont les dettes ont été évaluées à 31 351,47 euros, les ressources mensuelles à 2210 euros et les charges mensuelles à 1973,40 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1392,69 euros, une capacité de remboursement de 236,60 euros et un maximum légal de remboursement de 817,31 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 236,60 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0%, et, constatant l'insolvabilité partielle du débiteur, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures.

Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [S] [C], rappelant les procédures judiciaires nombreuses intentées par M. [U] et versant notamment un jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 13 juillet 2021 au titre duquel le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement des particuliers, avait fixé la capacité de remboursement mensuel du débiteur à la somme de 380,40 euros et échelonné le paiement de l'ensemble de ses dettes sur 84 mois, de même qu'un jugement du 16 juin 2022 aux termes duquel le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer avait fixé la capacité de remboursement mensuel du débiteur à la somme de 400 euros et échelonné le paiement de l'ensemble de ses dettes sur 79 mois. Mme [C] a soutenu que M. [U] dissimulait sa situation de concubinage avec Mme [M] [I] pour échapper au paiement de ses dettes ; que la location d'un mobile-home par le débiteur pendant six mois, entre les mois de septembre 2021 et février 2022, alors qu'il vivait chez Mme [I], n'avait fait qu'aggraver son endettement. Elle a sollicité, à tout le moins, le paiement échelonné de la dette de M. [U] à son égard, et a déploré que ce dernier n'ait jamais respecté les plans prévus tant par la commission que par le juge du surendettement.

À l'audience du 21 septembre 2023, M. [U] qui a comparu en personne, a indiqué que ses revenus mensuels s'élevaient à la somme de 2202 euros et ses charges mensuelles à la somme de 2142 euros.

Mme [C] qui a comparu en personne, a réitéré les termes de son recours.

Par jugement en date du 19 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable en la forme le recours de Mme [C] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement du Pas-de-Calais, a déclaré irrecevable en la forme le recours de la société [19], a dit que les dettes de M. [U] arrêtées au jour du jugement se décomposaient telles qu'arrêtées par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais le 5 mai 2023, représentant la somme totale de 31 351,47 euros, a arrêté le plan de surendettement suivant, annexé au jugement : le paiement des dettes de M. [U] est rééchelonné sur 84 mois au maximum (84 mensualités de 60 euros chacune), le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, a en conséquence dit qu'à compter du 5 décembre 2023 et au plus tard le 20 de ce mois et de chacun des mois suivants, M. [U] s'acquittera de ses dettes selon les modalités annexées à la présente décision, a dit que le soldes des créances sera effacé à l'issue et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Mme [S] [C] a relevé appel le 8 novembre 2023 de ce jugement qui lui a été notifié par courrier recommandé en date du 25 octobre 2023.

À l'audience de la cour du 20 mars 2024, Mme [C] qui a comparu en personne, a fait valoir à l'appui de son appel qu'elle s'opposait à l'effacement partiel de sa créance. Elle a précisé que sa créance résultait d'un jugement du juge aux affaires familiales du 4 septembre 2017 et qu'elle s'élevait avec les saisies qu'elle avait dû faire pratiquer à la somme de 7102,47 euros, conformément au décompte de l'huissier de justice.

M. [U] qui comparu en personne, a sollicité la confirmation du jugement entrepris. Il a précisé qu'il était agent territorial au département du Pas-de-Calais ; qu'il percevait une prime à l'emploi de 30 euros ; que son loyer s'élevait à 585 euros par mois et que ses charges [17] avaient augmenté et s'élevaient à 245 euros par mois.

Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Sur ce,

Attendu qu'aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;

Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;

Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;

Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 ». ;

Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du

ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;

Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [U] s'élèvent en moyenne à la somme de 2248,02 euros (soit 2216,86 euros au titre du traitement perçu par M. [U] selon la moyenne du net à payer figurant sur ses bulletins de paie des mois de janvier et février 2024 et 31,16 euros selon l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales en date du 20 mars 2024) ;

Que les revenus mensuels du débiteur s'élevant en moyenne à 2248,02 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 706,63 euros par mois ;

Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s'élève à la somme mensuelle de 635,71 euros ;

Que le montant des dépenses courantes du débiteur doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 2171,49 euros ;

Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 76,53 euros la capacité de remboursement de M. [U], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 2171,49 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (635,71 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1612,31 euros (2248,02 €

- 635,71 € = 1612,31 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (706,63 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2171,49 euros) ;

***

Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L.733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années.

Attendu que le passif de M. [U] s'élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, à la somme de 31 351,47 euros (sous réserve d'éventuels paiements effectués en cours de procédure) ;

Attendu que la situation financière de M. [U] ne lui permet pas d'apurer ses dettes dans un délai de 84 mois compte tenu de ses revenus et de ses charges incompressibles qui ne permettent pas de dégager une capacité de remboursement suffisante, puisqu'il ne pourra pas verser une somme totale supérieure à 6 428,52 euros (76,53 € x 84 mois = 6 428,52 €) ;

Attendu qu'en vertu de l'article L 711-6 du code de la consommation, dans le cadre du traitement des situations de surendettement des particuliers, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits à la consommation ; que cet article ne fait pas obstacle à l'application de cette priorité de paiement de la créance du bailleur au détriment d'autres créanciers ;

Attendu que dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, le paiement des dettes sera rééchelonné en 84 mensualités, selon l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ;

Que compte tenu de l'importance de l'endettement au regard de la capacité de remboursement du débiteur et afin de favoriser le redressement de sa situation financière, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif ;

Qu'à l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation ;

Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes ;

Par ces motifs,

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris sauf des chefs de la recevabilité des recours, du montant du passif et des dépens,

Statuant à nouveau,

Dit que M. [E] [U] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :

Créanciers

Solde des créances

Du 1er au 28ème mois inclus : 28 mensualités

Du 29ème au 33ème mois inclus : 5 mensualités

Du 34ème au 39ème mois inclus : 6 mensualités

Du 40ème au 84ème mois inclus : 45 mensualités

[24]

IC 251880

1 805,15 €

64,47 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

SIP [Localité 20]

TH 2018

434,00 €

12,06 €

19,26 €

0,00 €

0,00 €

[21] et ADSL

1-VG4KB4LM

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

[22]

assainissement

58,52 €

0,00 €

11,70 €

0,00 €

0,00 €

[22]

eau

201,71 €

0,00 €

12,25 €

0,00 €

0,00 €

[22]

cantine scolaire

81,60 €

0,00 €

16,32 €

23,41 €

0,00 €

[11]

102780264500020255121

13 961,07 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

[11]

102780264500020255130

2 032,93 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

COFIDIS

149403883300103374631

2 009,90 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

[11]

102780264500020255131

937,16 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Garage TIRET

facture n° FC 11662

241,96 €

0,00 €

0,00 €

40,32 €

0,00 €

Me Calonne Marie-Héléne

facture 18/212

85,00 €

0,00 €

17,00 €

0,00 €

0,00 €

[C]

dette

7 102,47 €

0,00 €

0,00 €

12,80 €

76,53 €

[I]

prêt

2 400,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Totaux

31 351,47 €

76,53 €

76,53 €

76,53 €

76,53 €

Dit que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements,

Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan,

Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt,

Ordonne l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du présent plan d'apurement du passif,

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [E] [U] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse,

Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,

Dit qu'il appartiendra à M. [E] [U], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement,

Rejette toute autre demande,

Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public

LE GREFFIER

Gaëlle PRZEDLACKI

LE PRÉSIDENT

Véronique DELLELIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 23/04995
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.04995 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award