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30/05/2024 | FRANCE | N°23/04884

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 30 mai 2024, 23/04884


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 30/05/2024





N° de MINUTE : 24/447

N° RG 23/04884 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFVV

Jugement (N° 23/00376) rendu le 05 Octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Calais



APPELANTS



Monsieur [Z] [H]

[Adresse 2]



Madame [D] [U] épouse [H]

[Adresse 2]



Comparants en personne



INTIMÉES



Madame [I] [C]r>
née le 20 Décembre 1945 à [Localité 4]

[Adresse 6]



CAF du [Localité 5]

[Adresse 7]



Société [3]

[Adresse 1]



Non comparants, ni représentés



Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audi...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 30/05/2024

N° de MINUTE : 24/447

N° RG 23/04884 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFVV

Jugement (N° 23/00376) rendu le 05 Octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Calais

APPELANTS

Monsieur [Z] [H]

[Adresse 2]

Madame [D] [U] épouse [H]

[Adresse 2]

Comparants en personne

INTIMÉES

Madame [I] [C]

née le 20 Décembre 1945 à [Localité 4]

[Adresse 6]

CAF du [Localité 5]

[Adresse 7]

Société [3]

[Adresse 1]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 20 Mars 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 5 octobre 2023 ;

Vu l'appel interjeté le 20 octobre 2023 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 20 mars 2024 ;

Vu la note en délibéré en date du 26 mars 2024 ;

***

Suivant déclaration déposée le 18 octobre 2022, Mme [I] [C] a saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Le 1er décembre 2022, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [C], a déclaré sa demande recevable.

Cette décision de recevabilité ayant été contestée, par jugement en date du 9 mars 2023, le juge du surendettement du tribunal de proximité de Calais a déclaré la demande de Mme [C] de bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers recevable.

Le 6 avril 2023, après examen de la situation de Mme [C] dont les dettes ont été évaluées à 5848,44 euros, les ressources mensuelles à 990 euros et les charges mensuelles à 1172 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 870,75 euros, une capacité de remboursement de -182 euros et un maximum légal de remboursement de 119,25 euros, a retenu une mensualité de remboursement de zéro euro, a considéré que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise et en l'absence d'actif réalisable, a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec un effacement des dettes dans un délai de 30 jours en l'absence de contestation.

Cette mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission a été contestée par M. [Z] [H] et Mme [D] [U], créanciers bailleurs, expliquant que si la débitrice avait respecté le plan mis en place par la commission en 2019, la dette aurait été soldée le 5 novembre 2025. Ils ont soutenu qu'il s'agissait d'une volonté manifeste de Mme [C] de ne pas payer. Ils ont souhaité qu'elle paye la somme de 30 euros par mois pour apurer, au moins partiellement, la dette.

À l'audience du 7 septembre 2023, Mme [C] n'a pas comparu ni personne pour la représenter.

M. [H] et Mme [U] qui ont comparu en personne, ont réitéré les termes de leur recours.

Par jugement en date du 5 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable en la forme le recours formé par M. et Mme [H], a constaté néanmoins que la situation personnelle de Mme [C] était irrémédiablement compromise, a prononcé en conséquence le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [C], a rappelé que conformément aux articles L 741-2, L 711-4 et L 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînait de plein droit l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Mme [C] antérieures à la présente décision, à l'exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L 114-12 du code de la sécurité sociale, des dettes fiscales dont les droits dus avaient été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L 267 du livre des procédures fiscales, et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L 514-1 du code monétaire et financier, a ordonné en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toute procédure d'exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l'effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, a rappelé que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel faisaient l'objet, à ce titre, d'une inscription au fichier prévu à l'article L 752-3 du code de la consommation (FICP), pour une période de cinq ans, a dit que, conformément aux dispositions de l'article R 741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, a rappelé que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure disposaient d'un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l'encontre du présent jugement, faute de quoi les créances dont ils étaient titulaires seraient éteintes, a rappelé qu'en vertu de l'article R 722-1 du code de la consommation, il incombait à chacune des parties, et notamment à Mme [C] d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure et a laissé les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge du Trésor public.

M. [H] et Mme [U], son épouse, ont relevé appel de ce jugement le 20 octobre 2023.

À l'audience de la cour du 20 mars 2024, M. [H] et Mme [U] qui ont comparu en personne, ont contesté l'effacement de leur créance locative. Ils ont repris en substance leur argumentation développée devant le premier juge ainsi que la teneur de leur courrier d'appel, demandant que Mme [C] leur verse 20 ou 30 euros par mois.

Mme [C], régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 3 janvier 2024 et les autres intimés, également convoqués par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Par note en délibéré en date du 26 mars 2024, Mme [C] a été invitée à adresser à la cour les trois derniers relevés de tous ses comptes bancaires, le dernier relevé des prestations versées par la caisse d'allocations familiales et sa dernière quittance de loyer.

Sur ce,

Attendu qu'aux termes de l'article L 741-4 du code de la consommation, "une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission" ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;

Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (...).' ;

Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;

Qu'il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de la situation de surendettement du débiteur, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active ;

Que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;

Attendu qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier que les ressources de Mme [C] doivent être évaluées en moyenne à la somme de 1036,21 euros (soit 918,21 euros au titre de sa pension de retraite à la suite de la revalorisation des pensions de retraite intervenue en janvier 2024 et 118 euros au titre de l'aide personnalisée au logement) ;

Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne seule s'élève à la somme mensuelle de 635,71 euros ;

Que le montant des dépenses courantes de la débitrice doit être évalué, au vu des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 1224 euros ;

Qu'au regard des revenus et des charges de Mme [C], il y a lieu de constater que cette dernière ne dispose actuellement d'aucune capacité de remboursement ;

***

Attendu que lorsqu'un débiteur est dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 1° du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du même code, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Attendu que le passif de Mme [C] s'élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par la commission de surendettement et par le premier juge, à la somme de 5848,44 euros

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que Mme [C] qui est retraitée, est âgée de 78 ans ; que M. [H] et Mme [U] n'apportent aucun élément de preuve permettant d'établir que Mme [C] effectuerait des ménages qui lui rapporteraient des revenus non déclarés ; que c'est donc exactement que le premier juge relevant que Mme [C] était retraitée et que sa capacité de remboursement était nulle, a considéré que la perspective d'une évolution favorable à court ou moyen terme de sa situation financière était inenvisageable, et à tout le moins hors de proportion avec le montant de ses dettes, et que, aussi légitime que soit la contestation élevée par M. [H] et Mme [U], l'échelonnement de la dette ou même un moratoire n'apparaissaient ni opportuns ni économiquement tenables ;

Attendu qu'en raison de l'absence de capacité de remboursement actuelle de Mme [C], il ne peut être édicté aucune des mesures de désendettement prévues à l'article L. 733-1 du code de la consommation dont la mise en oeuvre est subordonnée à l'apurement par paiement, total ou partiel, du passif dans le délai maximum de sept ans prévu par l'article L 733-3 du code de la consommation ;

Qu'il résulte de ces éléments que la situation de Mme [C] apparaît à ce jour irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation ;

Que par ailleurs, il résulte des éléments du dossier qu'à l'exception des biens meublants nécessaires à la vie courante, Mme [C] ne dispose d'aucun patrimoine immobilier ou mobilier permettant de régler l'ensemble de ses dettes ;

Attendu que la situation financière de Mme [C] apparaissant irrémédiablement compromise puisqu'elle ne dispose d'aucune capacité de remboursement et ni d'aucun bien susceptible de désintéresser ses créanciers, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [C] ;

*

Attendu que selon l'article L. 741-2 du code de la consommation, 'en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.' ;

Que selon l'article L 741-6 du code de la consommation, 's'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2" du code de la

consommation ;

Que l'article L. 711- 4 du code de la consommation dispose que :

'sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :

1° Les dettes alimentaires ;

2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;

3° Les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L 114-12 du code de la sécurité sociale.

4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L 267 du livre des procédures fiscales.

L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L 114-17 et L 114-17-1 du code de la sécurité sociale.

Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.' ;

Que l'article L 711-5 du code de la consommation dispose que "les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l'article L 733-7 et aux articles L 741-2, L 741-6 et L 741-7" du code de la consommation ;

Qu'au regard de ces dispositions qui sont d'interprétation stricte, les dettes locatives ne figurant pas parmi les dettes qui ne peuvent faire l'objet d'un effacement, la dette de Mme [C] à l'égard de M. [H] et Mme [U] ne peut échapper à l'effacement résultant de droit de la mesure de rétablissement personnel prononcée au profit de la débitrice ; que dès lors, M. [H] et Mme [U] qui ne sont pas fondés à s'opposer à l'effacement de la dette locative de Mme [C] à leur égard, doivent être déboutés de l'intégralité de leurs demandes ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

Par ces motifs,

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER

Gaëlle PRZEDLACKI

LE PRESIDENT

Véronique DELLELIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 23/04884
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.04884 ?
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