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30/05/2024 | FRANCE | N°23/04833

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 30 mai 2024, 23/04833


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 30/05/2024



N° de MINUTE : 24/395

N° RG 23/04833 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFPG

Ordonnance rendu le 13 Octobre 2023 par le Juge de l'exécution d'Arras





APPELANTE



Madame [K] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué





INTIMÉE



SAS DPMG Patrimoine

[Adre

sse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Nadir Lasri, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué





DÉBATS à l'audience publique du 11 avril 2024 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'inst...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 30/05/2024

N° de MINUTE : 24/395

N° RG 23/04833 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFPG

Ordonnance rendu le 13 Octobre 2023 par le Juge de l'exécution d'Arras

APPELANTE

Madame [K] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

INTIMÉE

SAS DPMG Patrimoine

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Nadir Lasri, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 11 avril 2024 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 26 mars 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 23 avril 2007, le tribunal de commerce de Cambrai a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [K] [V] qui exerçait en nom propre une activité commerciale de réparation de meubles et d'équipements ménagers, et a désigné Maître [J] [W] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 31 mars 2008, le tribunal de commerce de Cambrai a converti la procédure en liquidation judiciaire et a désigné Maître [W] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance du 10 septembre 2014, le juge commissaire du tribunal de commerce de Douai a autorisé Maître [W] à procéder à la vente par adjudication de l'ensemble immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 9], cadastré AD [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], propriété de Mme [V].

Par jugement du 12 mai 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Arras a prononcé l'annulation de la procédure de vente par adjudication engagée devant lui en ce qu'elle n'était pas conforme aux textes en vigueur et applicables à la liquidation judiciaire prononcée le 31 mars 2008.

Par jugement du 4 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Douai, saisi par Mme [V] et son administrateur ad hoc, Maître [O] [T], a :

- déclaré recevable l'action de la demanderesse représentée par son administrateur ad hoc ;

- dit que Maître [W] a commis des fautes de nature délictuelle dans le cadre de ses fonctions de liquidateur judiciaire ;

- condamné Maître [W] à verser à Mme [V] la somme de 1 600 euros en réparation du préjudice moral ;

- débouté Mme [V] du surplus de ses demandes indemnitaires ;

- débouté Maître [W] de ses propres demandes ;

- condamné Maître [W] à verser à Mme [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Maître [W] aux dépens de l'instance ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Par arrêt en date du 7 mai 2020, rectifié par arrêt en date du 9 juillet 2020, la cour d'appel de Douai a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 4 octobre 2018 et, y ajoutant, a condamné Maître [W] à verser à Mme [V] la somme de 2 000 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens d'appel ainsi qu'à supporter la charge des entiers dépens de l'instance d'appel outre les frais de l'administrateur ad hoc.

Sur pourvoi de Mme [V] et Maître [T], la chambre commerciale de la Cour de cassation, a, par arrêt en date du 23 mars 2022 :

- cassé et annulé l'arrêt du 7 mai 2020 ;

- constaté l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rectificatif du 9 juillet 2020 ;

- remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts ;

- renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai autrement composée.

En parallèle, par ordonnance du 23 janvier 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Douai, sur nouvelle requête de Maître [W] conforme aux textes anciens, a autorisé ce dernier à procéder à la vente par adjudication du bien immobilier précité sur une mise à prix de 50 000 euros à l'audience des criées du tribunal judiciaire d'Arras avec faculté de baisse de mise à prix d'un quart puis d'un tiers en cas de carence d'enchères, sans nouvelle formalité.

Sur opposition formée par Mme [V], et par jugement en date du le 27 janvier 2021, le tribunal de commerce de Douai a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Par acte en date du 1er juin 2021, Maître [W] ès qualités de liquidateur judiciaire a fait assigner Mme [V] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Arras pour qu'il statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et fixe la date de l'audience de vente.

Par jugement d'orientation du 21 octobre 2021, le juge de l'exécution a déclaré irrecevables les contestations formées par Mme [V] en raison du défaut de qualité de son représentant et a ordonné la vente par adjudication de l'immeuble à l'audience du 17 février 2022 sur la mise à prix de 50 000 euros.

Par ordonnance en date 6 janvier 2022, la présidente de la huitième chambre de la Cour d'appel de Douai a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme [V] contre le jugement du 2l octobre 2021.

Par jugement en date du 17 février 2022, le juge de l'exécution a déclaré irrecevables les incidents soulevés par Mme [V] et a déclaré la société DPMG Patrimoine adjudicataire de l'immeuble situé à [Localité 9], 9 rue du 19 mars 1962, cadastré AD [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].

Ce jugement, dont le dispositif rappelle qu'il constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi, a été signifié par acte du 30 mars 2022 à Mme [V] en personne.

Par déclaration du 12 avril 2022, Mme [V] a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.

Par ordonnance en date du 17 novembre 2022, le magistrat délégué par le premier président de la Cour de cassation a constaté le désistement de Mme [V] de son pourvoi.

Par acte de Maître [P] [D], commissaire de justice, du 1er mars 2023, la société DPMG Patrimoine a fait signifier à Mme [V], en exécution du jugement d'adjudication du 17 février 2022, un commandement de quitter les lieux le 1er mai 2023 au plus tard.

Par acte en date du 3 mai 2023, Maître [D] a dressé un procès-verbal de tentative d'expulsion constatant que Mme [V] se refusait à quitter les lieux en contestant la validité du titre d'expulsion.

Par courrier en date du 15 mai 2023, le préfet du Pas-de-Calais a accordé le concours de la force publique à l'exécution de la décision d'expulsion. Cette décision a été signifiée le 17 mai 2023 à Mme [V] en personne.

Par requête reçue au greffe le 5 juillet 2023, Maître [D] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Arras aux fins de trancher les difficultés d'exécution du jugement d'adjudication du 17 février 2022.

Par ordonnance du 13 octobre 2023, le juge de l'exécution a :

- dit que le jugement d'adjudication prononcé le 12 février 2022 par cette juridiction au profit de la SAS DPMG Patrimoine n'est pas annulé par l'effet de l'arrêt rendu le 23 mars 2022 par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre Mme [V] et Maître [O] [T] d'une part, et Maître [J] [W] d'autre part';

- dit qu'en l'état il n'existe pas de difficulté à l'exécution du jugement d'adjudication prononcé le 12 février 2022 en ce qu'il constitue un titre d'expulsion à l'égard de Mme [V] ;

- rappelé qu'en application de l'article R.151-4 du code de procédure civile, la décision n'a pas autorité de chose jugée au principal.

Mme [V] a été expulsée le 27 octobre 2023 avec le concours de la force publique.

Par déclaration adressée par la voie électronique le 30 octobre 2023, Mme [V] a interjeté appel de l'ordonnance du 13 octobre 2023 en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions du 12 décembre 2023, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- annuler la procédure d'adjudication en application de l'article R. 322-10 du code des procédures civiles'd'exécution : le cahier des conditions de vente ne contenant pas le décompte des sommes dues au créancier poursuivant en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ;

- annuler la procédure d'adjudication en application de 1'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose': «'Le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais,intérêts et autres accessoires'». Aucun chiffre ne figure dans le jugement du juge d'exécution du 21 octobre 2021 ;

- dire et juger que les fraudes antérieures à la vente par adjudication conduisent à la nullité de la vente ;

- constater que l'arrêt de la Cour de cassation du 23 mars 2022 annule les décisions survenues postérieurement au jugement cassé du 7 mai 2020 et notamment la vente par adjudication de son habitation ;

En conséquence,

- annuler le jugement d'adjudication du 17 février 2022 pour fraude avérée en application de l'article 595 du code de procédure civile ;

- condamner la société DPMG Patrimoine à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 9 janvier 2024, la société DPMG Patrimoine demande à la cour, au visa de l'article 566 du code de procédure civile, de :

- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

- juger Mme [V] irrecevable et mal fondée en son action ;

- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

- constater que Mme [V] n'a pas formulé de contestation dans le cadre de la procédure de saisie immobilière ;

- constater que la procédure d'expulsion est diligentée sur le jugement d'adjudication du 17 février 2022, lequel constitue un titre d'expulsion à l'égard du saisi comme mentionné au dispositif ;

- juger que Mme [V] a épuisé toutes les voies de recours en matière de saisie immobilière;

- juger qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance rendue le 13 octobre 2023 et encore moins du jugement d'adjudication du 17 février 2022 ;

- condamner Mme [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de la procédure abusive ;

- condamner Mme [V] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par courrier du 15 avril 2024, adressé en cours de délibéré, la cour a invité les parties à présenter toutes observations utiles sur la rectification, le cas échéant, de l'erreur matérielle affectant la décision déférée quant à la date du jugement d'adjudication qui est du 17 février 2022 et non du 12 février 2022 et leur a imparti jusqu'au 19 avril 2024 au plus tard pour ce faire.

Par courrier du 18 avril 2024, la société DPMG Patrimoine a, sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile demandé à la cour de rectifier l'erreur matérielle affectant l'ordonnance du juge de l'exécution du 13 octobre 2023 sur la date du jugement d'adjudication.

MOTIFS

Sur les demandes de Mme [V] tendant à voir annuler la procédure d'adjudication en application des article R. 322-10 et R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution et à voir dire et juger que les fraudes antérieures à la vente par adjudication conduisent à la nullité de la vente :

- sur la recevabilité des demandes :

Selon l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Selon l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Selon l'article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.

La cour est tenue d'examiner d'office, au regard de chacune des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, si une demande est nouvelle.

Dans ses conclusions reprises à l'audience du juge de l'exécution, Mme [V] a demandé à ce dernier de :

- annuler la procédure d'expulsion diligentée par la société DPMG Patrimoine par l'intermédiaire de Maître [P] [D] ;

- constater et confirmer que l'arrêt de la Cour de cassation du 23 mars 2022 entraîne sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence du jugement d'adjudication du 17 février 2022.

Elle entendait ainsi que le juge de l'exécution, tenant compte en particulier de ce que l'arrêt de la Cour de cassation du 23 mars 2022 aurait eu pour conséquence d'annuler le jugement d'adjudication du 17 février 2022, annule la procédure d'expulsion fondée sur ce jugement.

En demandant désormais que la procédure d'adjudication et la vente par adjudication soient annulées, Mme [V] poursuit le même but, à savoir parvenir à l'annulation de la procédure d'expulsion.

Il convient donc de déclarer ces demandes qui tendant aux mêmes fins que celles présentées par Mme [V] au juge de l'exécution recevables au regard des articles susvisés.

- Sur le fond :

Selon l'article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

La procédure d'expulsion est fondée sur le jugement du 17 février 2022 signifié à Mme [V] le 30 mars 2022, à l'égard duquel Mme [V] a formé un pourvoi en cassation le 12 avril 2022 avant de s'en désister le 16 août 2022, ce désistement ayant été constaté par ordonnance du 17 novembre 2022.

Les demandes de Mme [V] qui tendent :

- à voir annuler la procédure d'adjudication au regard de la violation des dispositions de l'article R. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution (contestation qui aurait dû être soulevée à l'occasion de l'audience d'orientation) ou de l'article R. 322-18 du même code (contestation qui aurait dû être soulevée dans le cadre d'un appel contre le jugement d'orientation du 21 octobre 2021) ;

- à voir annuler la vente par adjudication pour fraude,

en ce qu'elles poursuivent l'annulation du jugement par adjudication qui sert de fondement à la procédure d'expulsion en violation des dispositions susvisées ne peuvent donc qu'être rejetées.

Sur l'influence de l'arrêt de la Cour de cassation du 23 mars 2022 :

Selon l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

L'article 625 du même code précise en son premier alinéa que, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et en son deuxième alinéa qu'elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

En l'espèce, l'arrêt de la Cour de cassation du 23 mars 2022 a :

- cassé et annulé l'arrêt du 7 mai 2020 ;

- constaté l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rectificatif du 9 juillet 2020 ;

- remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts ;

- renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai autrement composée.

L'arrêt de la cour d'appel de Douai du 7 mai 2020 statuait sur l'appel relevé par Mme [V] à l'encontre du jugement du 4 octobre 2018 du tribunal de grande instance de Douai, devant lequel Mme [V] avait assigné en responsabilité Maître [W], lui reprochant d'avoir commis des fautes dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire et demandant sa condamnation à lui régler des dommages et intérêts.

Dans le cadre de ce litige, le tribunal de grande instance de Douai a retenu une faute de Maître [W] dans la vérification de la créance du RSI ainsi qu'une faute de ce dernier pour avoir initialement diligenté une procédure de vente de l'immeuble de Mme [V] irrégulière, annulée par le jugement du juge de l'exécution d'Arras du 12 mai 2016.

Le jugement par adjudication du 17 février 2022, en vertu duquel la société DPMG Patrimoine a poursuivi la procédure d'expulsion de Mme [V] est l'aboutissement de la seconde procédure de vente de l'immeuble de Mme [V] ayant donné

lieu :

- à l'ordonnance du 23 janvier 2020 (confirmée par jugement du tribunal de commerce de Douai du 27 janvier 2021) par laquelle le juge commissaire du tribunal de commerce de Douai, sur nouvelle requête de Maître [W] conforme aux textes anciens, a autorisé ce dernier à procéder à la vente par adjudication du bien immobilier ;

- au jugement d'orientation du 21 octobre 2021, par lequel le juge de l'exécution d'Arras a déclaré irrecevables les contestations formées par Mme [V] en raison du défaut de qualité de son représentant et a ordonné la vente par adjudication de l'immeuble à l'audience du 17 février 2022 sur la mise à prix de 50 000 euros.

Le jugement d'adjudication du 17 février 2022 n'est donc aucunement la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt du 7 mai 2020 de la cour d'appel de Douai, cassé par l'arrêt du 23 mars 2022 et il ne s'y rattache par aucun lien de dépendance.

C'est donc à juste titre que le premier juge a dit que ce jugement n'était pas annulé par l'effet de l'arrêt rendu le 23 mars 2022 par la Cour de cassation et qu'il n'existait pas de difficulté à l'exécution de ce jugement en ce qu'il constitue un titre exécutoire à l'égard de Mme [V].

L'ordonnance déférée sera donc confirmée, sauf à rectifier, en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles dont elle est affectée sur la date du jugement d'adjudication qui est du 17 février 2022 et non du 12 février 2022 comme mentionné à :

- la page 3, 7ème paragraphe, 1ère ligne ;

- la page 4, 5ème paragraphe, 3ème ligne ;

- la page 4, 6ème paragraphe, aux 2ème et dernière lignes ;

- la page 4, 7ème paragraphe, avant-dernière ligne ;

- la page 5, avant-dernier paragraphe, 1ère ligne ;

- la page 5, dernier paragraphe, 4ème ligne ;

- la page 6, 2ème paragraphe, dernière ligne ;

- la page 6, aux 3ème et 9 ème lignes du dispositif.

Sur la demande indemnitaire de la société DPMG Patrimoine :

A supposer même que la résistance de Mme [V] soit abusive, force est constater que la société DPMG Patrimoine ne démontre ni même n'allègue aucun préjudice en découlant pour elle.

Il convient donc de la débouter de sa demande indemnitaire.

Sur les frais du procès :

Partie perdante en appel, Mme [V] sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à régler à la société DPMG Patrimoine au titre des frais irrépétibles que celle-ci a été contrainte d'exposer devant la cour la somme de 2 500 euros.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevables les demandes de Mme [K] [V] tendant à voir :

- annuler la procédure d'adjudication en application de l'article R. 322-10 du code des procédures civiles'd'exécution ;

- annuler la procédure d'adjudication en application de 1'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution ;

- dire et juger que les fraudes antérieures à la vente par adjudication conduisent à la nullité de la vente ;

Déboute Mme [K] [V] de ces demandes ;

Confirme l'ordonnance déférée, sauf à rectifier l'erreur matérielle dont elle est affectée sur la date du jugement d'adjudication, à savoir qu'à :

- la page 3, 7ème paragraphe, 1ère ligne ;

- la page 4, 5ème paragraphe, 3ème ligne ;

- la page 4, 6ème paragraphe, aux 2ème et dernière lignes ;

- la page 4, 7ème paragraphe, avant-dernière ligne ;

- la page 5, avant-dernier paragraphe, 1ère ligne ;

- la page 5, dernier paragraphe, 4ème ligne ;

- la page 6, 2ème paragraphe, dernière ligne ;

- la page 6, aux 3ème et 9 ème lignes du dispositif,

il convient de lire '17 février 2022' et non '12 février 2022' ;

Dit que le présent arrêt rectificatif sera porté en marge de l'ordonnance rectifiée ;

Y ajoutant,

Déboute la SAS DMPG Patrimoine de sa demande indemnitaire ;

Condamne Mme [K] [V] à régler à la SAS DMPG Patrimoine la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Condamne Mme [K] [V] aux dépens d'appel.

Le greffier

Ismérie CAPIEZ

Le président

Véronique DELLELIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 23/04833
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.04833 ?
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