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30/05/2024 | FRANCE | N°23/04610

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 30 mai 2024, 23/04610


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 30/05/2024





N° de MINUTE : 27/394

N° RG 23/04610 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEUD

Jugement (N° 22/03178) rendu le 21 Septembre 2023 par le Juge de l'exécution de Béthune





APPELANTE



SARL Althéa Gestion

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représentée par Me Sophie Vanhamme, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué aux lieu et place de Me Sandevoir

-Lachaudru, avocat





INTIMÉE



Madame [T] [I]

née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6] - de nationalité Française

Chez Monsieur [R] [Z] [Adresse 4]



Défaillante, à qui la...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 30/05/2024

N° de MINUTE : 27/394

N° RG 23/04610 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEUD

Jugement (N° 22/03178) rendu le 21 Septembre 2023 par le Juge de l'exécution de Béthune

APPELANTE

SARL Althéa Gestion

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Sophie Vanhamme, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué aux lieu et place de Me Sandevoir-Lachaudru, avocat

INTIMÉE

Madame [T] [I]

née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6] - de nationalité Française

Chez Monsieur [R] [Z] [Adresse 4]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte remis à étude le 13 novembre 2023

DÉBATS à l'audience publique du 11 avril 2024 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 26 mars 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 29 décembre 2008, la société Financière régionale de crédit immobilier du Nord Pas-de-Calais a consenti à Mme [T] [I] et à M. [L] [D] un prêt d'un montant de 174 750 euros remboursable en 420 mois au taux de 5,85% l'an et un prêt à taux zéro de 14 250 euros remboursable en 96 mois pour le financement de l'acquisition d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7].

Par acte du 21 décembre 2016, la société Crédit immobilier de France venant aux droits de la société Financière régionale de crédit immobilier du Nord Pas-de-Calais a cédé sa créance à la SARL Althéa gestion.

Par acte du 26 août 2022, la société Althéa gestion a fait signifier cette cession à Mme [I].

Selon procès-verbal du 5 septembre 2022, la société Althéa gestion a, en vertu de l'acte authentique du 29 décembre 2008 et de l'acte de cession à effet au 1er janvier 2017, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [I] ouverts dans les livres du CIC Nord Ouest, aux fins de recouvrer la somme totale de 81 723,25 euros.

Par acte du 8 septembre 2022, la société Althéa gestion a fait dénoncer cette mesure à Mme [I].

Par acte du 4 octobre 2022, Mme [I] a fait assigner la société Althéa gestion devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune afin de contester la saisie-attribution.

Par jugement contradictoire du 21 septembre 2023, le juge de l'exécution a :

- dit que le prétendu désistement d'instance de Mme [I] ne peut produire aucun effet utile ;

- constaté que cette absence de désistement remet les parties dans leur état antérieur à celui-ci, découlant de l'assignation par Mme [I], des conclusions en défense déposées par la société Althéa gestion ainsi que des échanges oraux lors de l'audience du 15 juin 2023 ;

- dit que la procédure litigieuse de saisie-attribution est irrégulière et a annulé par voie de conséquence l'acte de saisie-attribution du 5 septembre 2022 ;

- dit qu'il convient de mettre les entiers dépens de la procédure à la charge de la société Althéa gestion ainsi que de la laisser supporter ses frais irrépétibles.

Par déclaration adressée par la voie électronique le 17 octobre 2023, la société Althéa gestion a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions du 8 novembre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles L. 211 et R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, de réformer et d'annuler la décision déférée et en conséquence de :

- déclarer irrecevable la procédure de contestation de Mme [I] ;

- débouter purement et simplement Mme [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions;

- déclarer la saisie-attribution qu'elle a diligentée le 5 septembre 2022 valable et parfaitement fondée ;

- en conséquence, la déclarer fondée à solliciter auprès de la société CIC Nord Ouest le déblocage de la somme saisie d'un montant de 2 756,87 euros ;

- condamner Mme [I] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [I] en tous les frais et dépens d'instance et d'appel.

Mme [I], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelante ont été signifiées par acte du 13 novembre 2023 déposés à l'étude du commissaire de justice, ne comparait pas.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation :

Selon l'article R. 211-11 alinéa 1er du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

En l'espèce, Mme [I] n'a pas dénoncé la contestation de la saisie-attribution à Maître [X] [J], commissaire de justice qui a procédé à la saisie-attribution du 5 septembre 2022 entre les mains du CIC Nord Ouest.

La contestation qu'elle a portée devant le juge de l'exécution par assignation délivrée à la société Althéa gestion le 4 octobre 2022 est donc irrecevable.

Il convient donc d'infirmer le jugement déféré qui, tout en relevant, que l'assignation en contestation du 4 octobre 2022 n'avait pas été dénoncée à Maître [J], a pourtant dit que la procédure de saisie-attribution était irrégulière et a annulé l'acte du 5 septembre 2022.

La contestation étant irrecevable, la cour n'a pas à examiner les autres demandes de la société Althéa gestion.

Sur les frais du procès :

La solution donnée au litige conduit à infirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la société Althéa gestion et à condamner Mme [I] aux dépens.

En revanche, l'équité commande de laisser à la charge de la société Althéa gestion les frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance de sorte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Partie perdante en appel, Mme [I] sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a laissé la société Althéa gestion supporter ses frais irrépétibles ;

L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau et ajoutant,

Déclare irrecevable la contestation formée par Mme [T] [I] le 4 octobre 2022 à l'encontre de la saisie-attribution du 5 septembre 2022 ;

Condamne Mme [T] [I] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier

Ismérie CAPIEZ

Le président

Véronique DELLELIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 23/04610
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.04610 ?
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