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30/05/2024 | FRANCE | N°23/04592

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 30 mai 2024, 23/04592


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 30/05/2024



N° de MINUTE : 24/398

N° RG 23/04592 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VESA

Jugement (N° 22/00361) rendu le 05 Octobre 2023 par le Juge de l'exécution de Lille



APPELANT



Monsieur [Y] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Jean-François Cormont, avocat au barreau de Lille, avocat constitué



INTIMÉ



Monsieur [S] [H]

d

e nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté par Me Marie-Christine Dutat, avocat au barreau de Lille, avocat constitué





DÉBATS à l'audience publique du 11 avril 2024 t...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 30/05/2024

N° de MINUTE : 24/398

N° RG 23/04592 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VESA

Jugement (N° 22/00361) rendu le 05 Octobre 2023 par le Juge de l'exécution de Lille

APPELANT

Monsieur [Y] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-François Cormont, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [S] [H]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Marie-Christine Dutat, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 11 avril 2024 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 avril 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 24 mai 2022, la Caisse d'épargne Hauts de France a informé M. [Y] [C] qu'une saisie-attribution avait été pratiquée le 23 mai précédent sur les comptes de ce dernier ouverts dans ses livres en vue de recouvrer une créance de 35 053 euros.

Par actes du 5 août 2022, M. [C] s'est vu dénoncer deux saisies-attributions pratiquées les 29 juillet 2022 et 1er août 2022, en vertu d'un jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 9 juillet 2021, par M. [S] [H] sur ses comptes ouverts dans les livres du Crédit Mutuel et de la Caisse d'épargne Hauts de France.

Par acte du 5 septembre 2022, M. [Y] [C] a fait assigner M. [S] [H] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille en vue de voir annuler les trois saisies-attributions pratiquées.

Par jugement avant dire droit du 22 décembre 2022, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats aux fins de production par les parties :

- du jugement du 9 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Lille présenté comme étant le titre exécutoire des saisies-attributions objets du litige ;

- du certificat de non-appel ;

- du procès-verbal de la saisie-attribution alléguée pratiquée le 23 mai 2022 et de l'acte de dénonciation y afférent.

Par jugement contradictoire du 5 octobre 2023, le juge de l'exécution a :

- rejeté les demandes de nullité et de mainlevée consécutive des saisies-attributions des 23 mai, 29 juillet et 1er août 2022 diligentées par M. [H] à l'encontre de M. [C] ;

- condamné M. [C] à régler à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [C] aux dépens.

Par déclaration adressée par la voie électronique le 16 octobre 2023, M. [C] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions du 30 novembre 2023, il demande à la cour, sur le fondement des articles 16, 503 du code de procédure civile et R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, d'infirmer la décision déférée et en conséquence de :

- déclarer caduque la saisie-attribution du 23 mai 2022 et en tout état de cause, annuler les saisies-attributions pratiquées les 23 mai 2022, 29 juillet 2022 et 1er août 2022 à la requête de M. [H] ;

- en conséquence, condamner M. [H] à lui rembourser l'entièreté des sommes indûment appréhendées par lui, avec intérêts légaux à compter de chacune des saisies-attributions ;

- condamner M. [H] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

- débouter M. [H] de toutes ses demandes.

M. [H] a constitué avocat mais n'a pas conclu.

MOTIFS

Sur la saisie-attribution du 23 mai 2022 :

Selon l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.

En l'espèce, s'il résulte du courrier du 24 mai 2022, adressé par la Caisse d'épargne Hauts de France à M. [C], qu'une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes de ce dernier le 23 mai 2022, il n'est pas établi que cette mesure lui a été dénoncée.

Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de déclarer la saisie-attribution du 23 mai 2022 caduque.

Il n'est pas prouvé que la Caisse d'épargne Hauts de France ait payé au commissaire de justice instrumentaire la somme saisie sur les comptes de M. [C] le 23 mai 2023, rien ne démontrant notamment que les 'acomptes versés' mentionnés sur les procès-verbaux de saisie-attribution des 29 juillet et 1er août 2022 pour un montant de 22 058,77 euros, correspondent à l'exécution de cette première saisie-attribution. M. [C] sera donc débouté de sa demande en remboursement au titre de cette saisie.

Sur les saisies-attributions des 29 juillet et 1er août 2022 :

Selon l'article 503 alinéa 1er du code de procédure civile, Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

M. [C] soutient que les saisies-attributions des 29 juillet et 1er août 2022 ont été pratiquées au vu d'un jugement dont il n'est pas justifié de la valable signification conformément à l'article 503 du code de procédure civile, préalablement à son exécution.

Il résulte du dossier de première instance dont chaque partie peut demander la communication que :

- au pied des conclusions transmises par M. [H] antérieurement au jugement de réouverture des débats, il était mentionné la communication du procès-verbal de signification de l'assignation, du procès-verbal de signification du jugement du 9 juillet 2021 et du procès-verbal de signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente ;

- dans ses conclusions transmises antérieurement au jugement de réouverture des débats, M. [C] précisait qu'aucune des pièces visées par M. [H] dans ses conclusions ne lui avaient été communiquées par ce dernier ;

- dans la note d'audience du 5 décembre 2022 signée par le greffier, il est mentionné sous la rubrique 'DEMANDEUR' : 'il n'a jamais eu connaissance du jgt et assignation' et sous la rubrique 'DEFENDEUR' : '(...) PV signif jgt septembre 2021 : nom figurant sur la BAL selon huissier' ;

- la note d'audience du 5 octobre 2023 mentionne que trois pièces sont communiquées par M. [H] ; ces pièces, jointes à la dite note, sont le jugement du 9 juillet 2021, le certificat de non-appel et les procès-verbaux de saisie-attribution des 29 juillet et 1er août 2022.

Il y a lieu d'en déduire que la signification du jugement du 9 juillet 2021 a été communiquée à M. [C] au plus tard à l'audience du 5 décembre 2022. En effet, à cette audience, ce dernier ne déplorait que l'absence de production du jugement du 9 juillet 2021 et de l'assignation l'ayant précédé et ne mentionnait plus la signification du jugement comme manquante, M. [H] évoquant pour sa part le contenu de cet acte. D'ailleurs si cette signification n'avait été pas communiquée à M. [C], le jugement du 22 décembre 2022 aurait tranché cet incident. Or, cette décision n'ordonnait la production que du jugement du 9 juillet 2021, du certificat de non-appel, du procès-verbal de saisie-attribution du 23 mai 2023 et de l'acte de dénonciation y afférent.

C'est d'ailleurs à cette conclusion qu'a abouti le premier juge en indiquant, dans le jugement déféré, que M. [H] avait produit dans le cadre de la réouverture des débats le jugement du 9 juillet 2021 et le certificat de non-appel et qu'il devait être constaté qu'il justifiait dès avant la réouverture des débats d'une signification de ce jugement au demandeur par acte du 9 septembre 2021.

L'existence d'une signification du jugement du 9 juillet 2021, préalable à l'exécution de ce dernier, est ainsi établie, même si elle n'est pas produite devant la cour et, si M. [C] entendait en contester la validité, il convenait qu'il la verse aux débats puisqu'elle lui a été communiquée.

En conséquence, les saisies-attributions ayant été pratiquées en vertu d'un jugement préalablement signifié, le jugement déféré qui a rejeté les demandes de nullité et de mainlevée consécutive des saisies-attributions des 29 juillet et 1er août 2022 sera confirmé.

Les saisies-attributions étant régulières, il n'y a pas lieu de condamner M. [H] à un quelconque remboursement.

Sur les frais du procès :

La solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [C] aux dépens, l'a débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné à régler à M. [H] la somme de 1 500 euros en application de ce texte.

Partie perdante en appel sur l'essentiel de ses demandes, M. [C] sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande en nullité et mainlevée de la saisie-attribution du 23 mai 2022 ;

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Déclare caduque la saisie-attribution du 23 mai 2022 ;

Y ajoutant,

Déboute M. [Y] [C] de sa demande en remboursement de sommes indûment appréhendées par M. [H] ;

Condamne M. [Y] [C] aux dépens d'appel.

Le greffier

Ismérie CAPIEZ

Le président

Véronique DELLELIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 23/04592
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.04592 ?
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