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30/05/2024 | FRANCE | N°23/02461

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 30 mai 2024, 23/02461


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 30/05/2024





N° de MINUTE : 24/451

N° RG 23/02461 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5P4

Jugement (N° 23-00059) rendu le 20 Avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Tourcoing





APPELANTE



Madame [L] [D]

née le 25 Octobre 1973 à [Localité 51] - de nationalité Française

[Adresse 35]



Représentée par Me Marine Craynest, avocat au barrea

u de Lille

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/004711 du 16/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)





INTIMÉS



SA HLM 3F N...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 30/05/2024

N° de MINUTE : 24/451

N° RG 23/02461 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5P4

Jugement (N° 23-00059) rendu le 20 Avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Tourcoing

APPELANTE

Madame [L] [D]

née le 25 Octobre 1973 à [Localité 51] - de nationalité Française

[Adresse 35]

Représentée par Me Marine Craynest, avocat au barreau de Lille

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/004711 du 16/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉS

SA HLM 3F Notre Logis

[Adresse 5]

Représentée par Isabelle Thellier, chargée de contentieux, munie d'un pouvoir

Monsieur [T] [F]

de nationalité Française

[Adresse 6]

SCI [38]

[Adresse 12]

Société [28]

chez [56] [Adresse 31]

SAS [54]

[Adresse 10]

[40]

[Adresse 24]

Etablissement [45]

[Adresse 11] (Suède)

Etablissement Public Trésorerie HOSP. [Localité 33]

[Adresse 16]

[42]

[Adresse 57]

Hypermarché Cora

[Adresse 2]

Etablissement [34]

[Adresse 55]

[22]

[Adresse 58]

Paierie Départementale Nord

[Adresse 8]

[39]

[Adresse 14]

[29]

[Adresse 43]

Etablissement [26]

[Adresse 13]

[36]

Chez [44] - [Adresse 17]

[37]

[49] - service surendettement - [Adresse 3]

[20]

chez [27] - [Adresse 32]

[52] chez [47]

[Adresse 4]

[30]

[Adresse 23]

Etablissement [21]

Monsieur [O] [I] - [Adresse 19]

Total Energie

Pôle solidarité [Adresse 7]

Société [48]

[Adresse 1]

[41]

[Adresse 53]

[50]

service contentieux [Adresse 25]

[18]

[Adresse 15]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 03 Avril 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 20 avril 2023 ;

Vu l'appel interjeté le 30 mai 2023 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 22 novembre 2023 ;

Vu la mention au dossier en date du 18 janvier 2024 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 3 avril 2024 ;

Suivant déclaration déposée le 21 novembre 2022, Mme [L] [D] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec deux enfants à charge.

Le 14 décembre 2022, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [D], a déclaré sa demande recevable.

La SA d'HLM [9] a formé un recours contre cette décision de recevabilité par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 décembre 2022.

À l'audience du 2 mars 2023, la SA d'HLM [9], dûment représentée, a contesté la décision de recevabilité de la commission et a soutenu que Mme [D] était de mauvaise foi. Elle a fait valoir qu'il s'agissait de la quatrième demande de surendettement de l'intéressée, les précédents dossiers ayant été clôturés du fait de la carence de Mme [D], et que cette dernière n'avait effectué aucun paiement au titre du loyer et des charges depuis 2019.

La SCI [38], dûment représentée, a soutenu également que Mme [D] était de mauvaise foi. Elle a exposé que cette dernière avait un train de vie élevé ce qui démontrait qu'elle avait des moyens de payer ses dettes.

En défense, Mme [D], représentée par avocat, a demandé au juge du surendettement de débouter la SA d'HLM [9] de ses demandes et de rejeter son recours, de confirmer la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement et de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire. Elle a fait valoir qu'elle était de bonne foi ; que les difficultés rencontrées s'expliquaient notamment par les refus de l'organisme bailleur de mettre en place des plans d'apurement pour la dette locative ; qu'elle percevait le revenu de solidarité active et avait deux enfants à charge ; que sa situation financière ne lui permettait pas de faire face à son passif.

Par jugement en date du 20 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant en matière de surendettement des particuliers, a dit la SA d'HLM [9] et la SCI [38] recevables et bien fondées en leurs recours formés à l'encontre de la décision de recevabilité rendue le 14 décembre 2022 par la commission de surendettement des particuliers du Nord [Localité 46], a dit que la juridiction n'était pas valablement saisie des moyens développés par la SA [20], a constaté l'absence de bonne foi de Mme [D], en conséquence, a dit que Mme [D] était irrecevable en sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, a accordé à Mme [D] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans le cadre de la présente instance et a dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.

Mme [D] a relevé appel le 30 mai 2023 de ce jugement qui lui a été notifié le 15 mai 2023.

À l'audience du 22 novembre 2023, Mme [D], représentée par avocat, a demandé à la cour d'infirmer le jugement du 20 avril 2023 et statuant à nouveau, de débouter [9] et la SCI [38] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, de rejeter le recours formé par [9] et la SCI [38], de constater sa bonne foi, de constater sa situation irrémédiablement compromise, de confirmer la recevabilité de sa demande de surendettement et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens. Elle a contesté l'absence de bonne foi et a exposé sa situation financière.

Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Par mention au dossier en date du 18 janvier 2024, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 3 avril 2024 afin que les parties fassent leurs observations sur le moyen relevé d'office par la cour relatif à la question de la recevabilité de l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 20 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing statuant en matière de surendettement des particuliers, s'agissant d'un jugement rendu en dernier ressort.

Par message RPVA du 24 mars 2024, Maître Marine Craynest, avocate de Mme [D], a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience et qu'elle n'avait pas d'observation particulière à formuler, et qu'elle s'en remettait à l'appréciation de la cour sur la question de la recevabilité de l'appel.

À l'audience du 3 avril 2024, la SA HLM 3F Notre Logis, dûment représentée, a demandé la confirmation du jugement.

Les autres parties n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Sur ce,

Attendu qu'en vertu de l'article R. 713-5 du code de la consommation, les jugements prononcés dans le cadre d'une procédure de traitement des situations de surendettement sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires ;

Que si en vertu de l'article R. 722-2 du code de la consommation, la décision de la commission de surendettement des particuliers sur la recevabilité de la demande de traitement d'une situation de surendettement peut faire l'objet d'un recours devant le juge des contentieux de la protection, aucune disposition ne précise que le jugement du juge des contentieux de la protection qui statue sur ce recours, est rendu en premier ressort ou est susceptible d'appel ;

Que par ailleurs, selon l'article 607 du code de procédure civile, peuvent être frappés de pourvoi en cassation les jugements rendus en dernier ressort qui, statuant sur une fin de non recevoir, mettent fin à l'instance ;

Qu'il résulte de la combinaison de ces articles que le juge du surendettement saisi d'un recours contre la décision de recevabilité d'une demande d'ouverture de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, rendue par la commission de surendettement, statue par jugement rendu en dernier ressort et susceptible d'un pourvoi en cassation puisqu'il met fin à la procédure ;

Attendu qu'en l'espèce, par décision du 14 décembre 2022, la commission de surendettement des particuliers du Nord a déclaré recevable la demande d'ouverture de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers formée par Mme [D] le 21 novembre 2022 ;

Que sur le recours contre cette décision de recevabilité, régulièrement formé par la SA d'HLM [9], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant en matière de surendettement des particuliers, a, par jugement en date du 20 avril 2023 rendu en dernier ressort, constaté l'absence de bonne foi de Mme [D] et en conséquence, a dit que Mme [D] était irrecevable en sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;

Que ce jugement du 20 avril 2023, en ce qu'il statue sur le recours formé contre la décision de la commission de surendettement de recevabilité de la demande de Mme [D] de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, est, conformément aux dispositions de l'article R. 713-5 du code de la consommation, rendu en dernier ressort et n'est donc pas susceptible d'appel, mais d'un pourvoi en cassation puisqu'il met fin à la procédure, conformément aux dispositions de l'article 607 du code de procédure civile ;

Que la lettre de notification du jugement du 20 avril 2023, adressée à Mme [D] par le greffe du tribunal de proximité de Tourcoing par lettre recommandée en date du 10 mai 2023 dont l'avis de réception a été signé le 15 mai 2023, indique d'ailleurs clairement que : "Cette décision n'est pas susceptible d'appel. Toutefois, elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification conformément aux articles 612 et 974 du code de procédure civile" ;

Que l'appel interjeté par Mme [D] à l'encontre du jugement rendu le 20 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing doit donc être déclaré irrecevable, s'agissant d'un jugement rendu en dernier ressort ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [L] [D]

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Gaëlle PRZEDLACKI Véronique DELLELIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 23/02461
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.02461 ?
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