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30/05/2024 | FRANCE | N°23/02067

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 30 mai 2024, 23/02067


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 30/05/2024





N° de MINUTE : 24/464

N° RG 23/02067 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4F4

Jugement (N° 23/00103) rendu le 18 Avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lille



APPELANTE



Madame [O] [M] [C] [L]

née le 20 Décembre 1978 à [Localité 19] (Congo)

[Adresse 10]



Représentée par Me Laura Mahieu, avocat au barreau de Lille

(bénéficie d'u

ne aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/004374 du 16/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)





INTIMÉS



Société [15]

[Adresse 1]



Rep...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 30/05/2024

N° de MINUTE : 24/464

N° RG 23/02067 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4F4

Jugement (N° 23/00103) rendu le 18 Avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lille

APPELANTE

Madame [O] [M] [C] [L]

née le 20 Décembre 1978 à [Localité 19] (Congo)

[Adresse 10]

Représentée par Me Laura Mahieu, avocat au barreau de Lille

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/004374 du 16/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉS

Société [15]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jérôme Lestoille, avocat au barreau de Lille

Société [25] chez [18]

[Adresse 6]

SA [28]

[Adresse 3]

La [20]

[Localité 5]

Société [11] chez [13]

[Adresse 14]

[Localité 23]

Mairie de [Localité 23] Service de la Régie Centralisée

[Adresse 26]

Ecole [27]

[Adresse 2]

Organisme CAF du Nord

[Adresse 4]

Société [12]

[Adresse 8]

Non comparant, ni représenté

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 20 Mars 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 18 avril 2023 ;

Vu l'appel interjeté le 26 avril 2023 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 8 novembre 2023 ;

Vu la mention au dossier en date du 11 janvier 2024 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 20 mars 2024 ;

***

Suivant déclaration déposée le 12 août 2022, Mme [O] [M] [C] [L] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec trois enfants à charge.

Le 31 août 2022, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [C] [L], a déclaré sa demande recevable.

Le 16 novembre 2022, après examen de la situation de Mme [C] [L] dont les dettes ont été évaluées à 31 781,19 euros, les ressources mensuelles à 2259 euros et les charges mensuelles à 2384 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1747,53 euros, une capacité de remboursement de -125 euros et un maximum légal de remboursement de 511,37 euros, a retenu une mensualité de remboursement de zéro euro et a imposé la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, au taux de 0 %, ces mesures étant destinées à permettre à Mme [C] [L] de travailler à temps plein.

Ces mesures imposées ont été contestées par la SA [15].

À l'audience du 7 mars 2023, la SA [15] qui a régulièrement comparu par écrit conformément aux dispositions de l'article R 713-4 du code de la consommation, a indiqué que la suspension de l'exigibilité des créances n'était possible qu'en cas d'insolvabilité caractérisée du débiteur, notamment l'absence de biens saisissables ; que la commission ne pouvait ordonner un tel moratoire sans avoir au préalable énoncé et exigé dans la motivation des mesures de lui restituer le véhicule Renault Captur Zen TCE 100 CV immatriculé [Immatriculation 16] afin qu'elle puisse le vendre aux enchères ; que le contrat de crédit souscrit auprès d'elle était assorti d'un gage inscrit dans le système d'immatriculation des véhicules le 13 juillet 2020 en vertu duquel elle bénéficiait du droit de se faire payer en cas de défaillance de l'emprunteur. Elle s'est interrogée également sur l'utilité d'un moratoire en soulignant qu'il n'était pas certain que Mme [C] [L] pourrait travailler à temps plein et sur l'utilité du véhicule dans son travail puisqu'elle habitait dans le centre de [Localité 23]. Elle a précisé encore que la cote Argus du véhicule était de 13 800 euros et que dans 24 mois, il aurait perdu de sa valeur.

Mme [C] [L] qui a comparu en personne, accompagnée de son assistante sociale, a notamment indiqué qu'elle travaillait avec 14 personnes handicapées, en fauteuil roulant, dans différentes communes autres que [Localité 23], à savoir [Localité 29], [Localité 22], [Localité 31], [Localité 21], [Localité 34], [Localité 30], [Localité 32], [Localité 24], [Localité 17], [Localité 33] ; qu'elle travaillait également sur des horaires compris entre 8h30 et 21h30 ; que le véhicule financé par la SA [15] lui était donc indispensable ; que même si elle n'avait pas formé de recours, le métier d'auxiliaire de vie n'était jamais pratiqué à plein temps. Questionnée par le juge sur les autres emplois qu'elle pourrait occuper, elle a indiqué qu'elle pourrait devenir infirmière ou aide-soignante, moyennant le suivi d'une formation. Elle a encore précisé que ses deux filles étudiantes qui avaient quitté son domicile, étaient revenues vivre chez elle, outre ses trois autres enfants à charge âgés de 15, 11 et 6 ans ; que celui de 11 ans était en internat et qu'elle assumait à ce titre des frais de scolarité mensuels de 132 euros ; qu'elle ne percevait aucune pension alimentaire à titre de contribution à leur entretien et à leur éducation par le père dans la mesure où il soutenait financièrement les filles aînées étudiantes.

Par jugement en date du 18 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré la contestation de la SA [15] recevable, a ordonné la suspension de l'exigibilité des créances dues par Mme [C] [L] reprises dans l'état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 13 décembre 2022 pendant une durée de 24 mois, a subordonné cette mesure à la restitution par Mme [C] [L] du véhicule Renault Nouveau Captur Zen TCE 100 immatriculé [Immatriculation 16] financé par elle, suivant offre de contrat de crédit affecté acceptée le 24 juin 2020, a dit que le premier mois du moratoire sera le mois de mai 2023 inclus, a dit que les créances susdites ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire, a dit qu'il appartiendra à Mme [C] [L], si elle l'estimait utile, de saisir de nouveau la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Nord dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d'exigibilité des créances, et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Mme [C] [L] a relevé appel de ce jugement le 18 avril 2023.

À l'audience du 8 novembre 2023, Mme [C] [L] était représentée par avocat qui a déposé ses conclusions à l'audience, demandant à la cour d'infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 23] le 18 avril 2023 en ce qu'il avait subordonné la suspension de l'exigibilité des créances à la restitution du véhicule Renault Captur Zen TCE 100 immatriculé [Immatriculation 16] financé par elle suivant offre de contrat de crédit affecté acceptée le 24 juin 2020 et statuant à nouveau, d'ordonner sans condition la suspension de l'exigibilité des créances reprises dans l'état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 13 décembre 2022 pendant une durée de 24 mois et en tout état de cause, de débouter la SA [15] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de condamner la SA [15] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance. Elle a indiqué qu'elle avait interjeté appel du jugement rendu le 18 avril 2023 en ce qu'il avait subordonné la suspension de l'exigibilité des créances à la restitution à la SA [15] du véhicule Renault Captur. Elle a soutenu que le juge de première instance avait à tort considéré que la restitution du véhicule était incontestablement de nature à permettre de réduire son passif tout en permettant au créancier de recouvrer tout ou partie de sa créance suivant la somme qu'il obtiendrait de la vente du véhicule ; qu'en effet, la restitution du véhicule ne lui permettrait pas de faciliter ou garantir le paiement de la dette, au contraire, puisque ce véhicule était son outil de travail et que sans véhicule, elle perdrait nécessairement son emploi de sorte que la restitution du véhicule n'aurait d'autre effet que d'aggraver sa situation de surendettement. Elle a précisé qu'elle travaillait en qualité d'auxiliaire de vie ; que son employeur était l'[9] ; qu'elle disposait d'un CDI ; que par avenant en date du 28 février 2023, les parties avaient convenu d'une durée de travail minimale de 130 heures par mois ; que la possession d'un véhicule était une condition suspensive de son contrat de travail ; qu'elle travaillait avec des personnes handicapées, en fauteuil roulant, qui résidaient dans des communes en périphérie de [Localité 23] et qu'elle travaillait sur des horaires compris entre 8h30 et 21h30 ; que la restitution du véhicule entraînerait nécessairement la perte de son travail, son employeur ayant d'ailleurs rédigé une attestation le 20 juin 2022 aux termes de laquelle il indiquait, outre le fait qu'elle faisait partie du personnel depuis le 8 octobre 2018 en CDI, que « l'utilisation de son véhicule était indispensable pour la réalisation de ses missions, notamment, le transfert de personnes en situation de handicap » ; que la restitution du véhicule la priverait de son outil de travail et conduirait nécessairement à son licenciement, ce qui aggraverait nécessairement sa situation financière. Elle a indiqué également qu'elle était en instance de divorce, qu'elle vivait seule et avait cinq enfants à charge et qu'elle ne pouvait se permettre de perdre son emploi ; qu'elle avait des ressources mensuelles de 3327 euros (soit un salaire mensuel moyen de 943 euros de salaire fixe plus environ 1000 euros d'heures supplémentaires par mois, une prime d'activité de 64 euros, une aide personnalisée au logement de 238 euros, des prestations familiales de 1029 euros et 521 euros mensuels au titre de la bourse de l'enfant [B]) et que ses charges avaient été évaluées par le premier juge à 2332 euros ; qu'elle ne disposait pas d'autres ressources que son salaire pour subvenir aux différentes charges de son foyer et qu'elle n'avait pas d'autres perspectives professionnelles envisageables puisqu'elle était âgée de 43 ans, qu'elle n'avait pas de diplôme d'aide-soignante ni d'infirmière, qu'elle devait s'occuper de ses cinq enfants et que la reprise d'une formation avait nécessairement un coût. Au vu de l'ensemble de ces éléments, elle a donc demandé à la cour d'infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il avait subordonné la mesure de suspension de l'exigibilité des créances à la restitution du véhicule Renault Captur.

La société [15], représentée par avocat qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l'audience, a demandé à la cour de confirmer le jugement rendu le 18 avril 2023 et de condamner Mme [C] [L] aux entiers dépens. Elle a rappelé notamment que Mme [C] [L] avait souscrit auprès d'elle un contrat de crédit destiné à financer l'acquisition d'un véhicule Renault Nouveau Captur d'une valeur vénale de 16 981,76 euros le 24 juin 2020, qui prévoyait le remboursement du crédit d'un montant de 14 480,76 euros par 72 mensualités sans assurance de 232,40 euros au taux de 4,20 %, et qu'elle était créancier gagiste ; que de plus, les dispositions de l'article « L 331-1-7 » du code de la consommation n'ouvrait la possibilité d'une suspension d'exigibilité des créances qu'en cas d'insolvabilité caractérisée du débiteur, l'insolvabilité étant caractérisée par l'absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie de ses

dettes ; qu'en l'espèce, Mme [C] [L] était propriétaire d'un véhicule sur lequel la société [15] bénéficiait d'un gage contractuel, et qu'elle n'était donc pas en état d'insolvabilité au sens de cet article. Elle a repris ses arguments développés en première instance. Elle a précisé qu'il avait été constaté que la capacité de remboursement de Mme [C] [L] était négative et qu'elle avait déclaré qu'elle envisageait d'exercer un autre métier, notamment d'infirmière, et qu'un moratoire avait été prévu pour lui permettre de changer d'emploi et de travailler à plein temps et d'améliorer ainsi sa situation. Elle a fait valoir qu'il y aurait une dépréciation de la valeur Argus du véhicule à l'issue de ces 24 mois et que la restitution du véhicule était justifiée car elle permettait d'apurer la dette ; que Mme [C] [L] qui avait indiqué qu'elle pouvait exercer un autre métier, à savoir celui d'infirmière ou d'aide-soignante qui lui permettrait de travailler à plein temps et de bénéficier de ressources supplémentaires, ne justifiait pas avoir effectué de telles démarches de sorte qu'à l'issue du moratoire, elle se retrouverait dans la même situation qu'au moment de l'ouverture de la procédure de surendettement ; qu'il en résultait que c'était à bon droit que le premier juge avait considéré qu'il était nécessaire de procéder préalablement à la vente du véhicule au profit du créancier gagiste aux fins de réduire sa créance.

Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter

Par mention au dossier en date du 11 janvier 2024, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 20 mars 2024 afin que Mme [C] [L] actualise sa situation financière et produise les justificatifs de ses ressources et charges actuelles, et notamment les trois derniers relevés de tous ses comptes bancaires. (comptes courants, comptes d'épargne, livrets..., étant observé que le relevé de compte bancaire le plus récent produit concerne le mois de mars 2023), ses trois derniers bulletins de paie (étant relevé que le bulletin de paie le plus récent produit est celui du mois de mars 2023), le dernier relevé des prestations versées par la caisse d'allocations familiales (étant observé que le relevé des prestations produit concerne le mois de mars 2023), toute pièce justifiant de la situation des enfants majeures nées respectivement le 25 mai 2000 et le 2 octobre 2001.

Par courrier reçu au greffe le 4 mars 2024, Mme [C] [L], représentée par avocat, a transmis les pièces sollicitées.

Par message RPVA du 20 mars 2024, Maître Lestoille, avocat de la société [15], a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler sur les pièces produites.

À l'audience du 20 mars 2024, aucune partie n'a comparu.

Sur ce,

Attendu qu'aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » ;

Qu'aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." ;

Que la cour d'appel doit réexaminer l'ensemble de la situation du débiteur quand elle est saisie d'un recours contre la décision du juge du surendettement sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;

Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;

Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;

Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ;

Que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;

Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de Mme [C] [L] s'élèvent en moyenne à la somme de 3482,25 euros (soit 1577,19 euros au titre de son salaire selon la moyenne du "net du mois sans acomptes" figurant sur ses bulletins de paie des mois de novembre et décembre 2023 et de janvier 2024, 1377,15 euros au titre des prestations versées par la caisse d'allocations familiales comprenant l'aide personnalisée au logement, l'allocation de soutien familial, les allocations familiales, le complément familial et la prime d'activité, selon l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales du 16 février 2024 et 527,91 euros au titre de la bourse versée pour l'enfant majeure née le 2 octobre 2001 selon la pièce 31-2 produite par l'appelante), étant relevé qu'en avril 2023, le "groupe [7]" avait évalué des revenus de Mme [C] [L] à 3909,07 euros dont 1917 euros au titre des revenus d'activité de cette dernière et qu'en juillet 2023, Mme [C] [L] avait déclaré à l'audience du 3 juillet 2023, dans le cadre de la procédure en référé devant le premier président de la cour d'appel de Douai, avoir un salaire d'environ 1900 euros ;

Que les revenus mensuels de la débitrice s'élevant en moyenne à 3482,25 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 1271,91 euros par mois ;

Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne avec cinq enfants à charge s'élève à la somme mensuelle de 1907,12 euros ;

Que le montant des dépenses courantes de Mme [C] [L] doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites, à la somme mensuelle moyenne de 3102,76

euros ;

Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 379,49 euros la capacité de remboursement de Mme [C] [L], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 3102,76 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (1907,12 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1575,13 euros (3482,25 € - 1907,12 € = 1575,13 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (1271,91 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (3102,76 euros) ;

Attendu qu'en application de l'article L 733-1 du code de la consommation, la commission peut imposer tout ou partie des mesures suivantes :

'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.' ;

Que le moratoire prévu par l'article L 733-1 4° du code de la consommation susvisé a essentiellement pour finalité de favoriser le retour à une activité professionnelle du débiteur afin de lui permettre de dégager un revenu disponible suffisant et le cas échéant une épargne, pour honorer des obligations réaménagées au moyen d'un plan conventionnel ou imposé de redressement ;

Attendu par ailleurs qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L 733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;

Attendu qu'en l'espèce, le passif de Mme [C] [L] s'élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, à la somme de 31 781,19 euros (sous réserve d'éventuels paiements effectués en cours de procédure) ;

Attendu que la capacité mensuelle de remboursement de Mme [C] [L] (379,49 euros) lui permet d'apurer intégralement son passif (31 781,19 euros en ce compris sa dette à l'égard de la société [15], dette retenue par la commission de surendettement et le premier juge pour un montant de 10 128,61 euros qui n'a pas été contesté par les parties) sur une durée de 84 mois ;

Qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner un moratoire de 24 mois puisque la situation financière de Mme [C] [L] a évolué favorablement et que cette dernière a la possibilité de dégager des revenus suffisants de nature à mettre en 'uvre un plan d'apurement viable fondé sur les seules mesures de désendettement de l'article L 733-1 1°,2° et 3° du code de la consommation et lui permettant de régler l'intégralité de ses dettes dans le délai légal de 84 mois ;

Qu'il n'y a pas lieu non plus de subordonner les mesures de désendettement à la restitution par Mme [C] [L] à la société [15] du véhicule automobile immatriculé [Immatriculation 16] financé par cette dernière dès lors que, outre que la circonstance que la société [15] bénéficie d'un gage contractuel sur ce véhicule automobile n'est pas de nature à faire échec aux textes d'ordre public prévoyant le report et le rééchelonnement des dettes, la capacité de remboursement de Mme [C] [L] permet de maintenir les mensualités contractuelles de remboursement de 232,40 euros pour apurer sa dette à l'égard de la société [15] ;

Que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a ordonné la suspension de l'exigibilité des créances dues par Mme [C] [L] reprises dans l'état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 13 décembre 2022 pendant une durée de 24 mois et en ce qu'il a subordonné cette mesure à la restitution par Mme [C] [L] à la SA [15] du véhicule Renault Nouveau Captur Zen TCE 100 immatriculé [Immatriculation 16] financé par elle, suivant offre de contrat de crédit affecté acceptée le 24 juin 2020 ;

Attendu que dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, le passif de la débitrice sera apuré en 84 mensualités, selon l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement déféré s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ;

Qu'afin de favoriser le redressement de la situation financière de la débitrice, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif ;

***

Attendu que le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public et il n'apparaît pas inéquitable de laisser à Mme [C] [L] la charge de ses frais irrépétibles ; que cette dernière sera donc déboutée de sa demande de condamnation de la société [15] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

*

Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf des chefs de la recevabilité de la contestation et des dépens ;

Par ces motifs,

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort

Infirme le jugement entrepris sauf des chefs de la recevabilité de la contestation et des dépens ;

Statuant à nouveau,

Dit que Mme [O] [M] [C] [L] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :

Créanciers

Solde des créances

Le 1er mois : 1 mensualité

Du 2ème au 9ème mois inclus : 8 mensualités

Du 10ème au 22ème mois inclus : 13 mensualités

Du 23ème au 44ème mois inclus : 22 mensualités

Du 45ème au 84ème mois inclus : 40 mensualités

[28]

711570/291721

59,51 €

59,51 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ecole [27]

facture 737

187,50 €

0,00 €

23,44 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Mairie de [Localité 23]

400843/715418

89,55 €

89,55 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

CAF du Nord

1271909

RSD

1 240,80 €

36,96 €

39,01 €

68,60 €

0,00 €

0,00 €

CAF du Nord

1271909 pfa

335,39 €

0,00 €

41,92 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

CAF du Nord

1271909J fnh

960,02 €

0,00 €

0,00 €

73,85 €

0,00 €

0,00 €

[11]

[11]

300271703700020759

606

1 700,08 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

13,60 €

35,02 €

Ca consumer

finance

461025132

64

1 346,94 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

10,78 €

27,75 €

[15]

20293494C

10 128,61 €

135,41 €

232,40 €

232,40 €

232,40 €

0,00 €

[20]

[20]

10 087,12 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

80,73 €

207,78 €

[25]

2099018954

5 245,83 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

41,98 €

108,06 €

[25]

2099018955

58,06 €

58,06 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

[11]

[11]

300271703700020759

605

341,78 €

0,00 €

42,72 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

[20]

[20]

1760766W026

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Totaux

31 781,19 €

379,49 €

379,49 €

374,85 €

379,49 €

378,61 €

Dit que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ;

Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;

Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [O] [M] [C] [L] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;

Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

Dit qu'il appartiendra à Mme [O] [M] [C] [L], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;

Déboute Mme [O] [M] [C] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.

LE GREFFIER

Gaëlle PRZEDLACKI

LE PRESIDENT

Véronique DELLELIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 23/02067
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.02067 ?
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