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30/05/2024 | FRANCE | N°22/05884

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 30 mai 2024, 22/05884


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 30/05/2024





****





N° de MINUTE : 24/183

N° RG 22/05884 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UU2U



Jugement (N° 21/00183) rendu le 10 Novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille







APPELANTE



Madame [I] [K]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représentée par Me William Watel, a

vocat au barreau de Lille, avocat constitué



INTIMÉES



Madame [L] [N]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]



Représentée par Me Vincent Troin, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué



SA Ma...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 30/05/2024

****

N° de MINUTE : 24/183

N° RG 22/05884 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UU2U

Jugement (N° 21/00183) rendu le 10 Novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

Madame [I] [K]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me William Watel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉES

Madame [L] [N]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Vincent Troin, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

SA Macsf Assurances, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Gwendoline Muselet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 11]-[Localité 10], prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 7]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 6 février 2023 à personne habilitée

DÉBATS à l'audience publique du 13 mars 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 après prorogation en date du 16 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 février 2024

****

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Les faits et la procédure antérieure :

Le 4 avril 2018, Mme [I] [K] a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de Mme [L] [N], assuré auprès de la compagnie d'assurance Macsf assurances (la Macsf)

Par ordonnance du 22 janvier 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné une expertise médicale de Mme [K].

L'expert judiciaire, le docteur [P] [J] a déposé son rapport définitif le 19 mars 2020 aux termes duquel la consolidation était fixée au 11 janvier 2020.

Par actes du 8 décembre 2020 et des 5 et 7 janvier 2021, Mme [K] a fait assigner Mme [N], la Macsf et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11]-[Localité 10] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Le jugement dont appel :

Par jugement en date du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :

condamné la Macsf à verser à Mme [K] les sommes suivantes en réparation de son préjudice subi à la suite de l'accident survenu le 4 avril 2018 :

150 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;

2 400 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire ;

289 euros au titre des frais divers ;

5 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

3 253,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

4 000 euros au titre des souffrances endurées ;

dit que le paiement des sommes précitées devra intervenir sous déduction des provisions le cas échéant déjà versées ;

condamné la Macsf à verser à Mme [K] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 15 092,50 euros à compter du 5 décembre 2018 et ce, jusqu'au jour où ce jugement deviendra définitif ;

ordonné la capitalisation des intérêts dus à Mme [K] par année entière ;

condamné la Macsf à payer à Mme [K] la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la Macsf aux entiers dépens ;

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La déclaration d'appel :

Par déclaration du 22 décembre 2022, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement uniquement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du « DFP (souffrances endurées post consolidation) ».

Les prétentions et moyens des parties :

4.1 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2023, Mme [K] demande, au visa des articles 211-13 du code des assurances et 1343-2 du code civil, de :

=$gt; annuler, infirmer ou réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Lille en date du 10 novembre 2022 en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes au titre du déficit fonctionnel permanent ;

statuant à nouveau,

condamner les défendeurs à lui verser la somme de 60 882 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

dire que cette somme sera assortie du double du taux légal d'intérêt à compter du 6 octobre 2018, jusqu'au paiement, avec capitalisation des intérêts ;

à titre subsidiaire,

désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec mission d'évaluer les souffrances endurées post-consolidation, ainsi que le syndrome anxio-dépressif qu'elles engendrent, et de fixer un taux de déficit fonctionnel permanent ;

en toute hypothèse,

condamner les défendeurs à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner les défendeurs aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

À l'appui de ses prétentions, Mme [K] fait valoir que :

le déficit fonctionnel permanent indemnise les douleurs post-consolidation définitives ;

or les douleurs, attestées par certificat de son médecin traitant, et qui engendrent un syndrome anxio-dépressif, n'ont pas été prise en compte par l'expert qui n'a retenu aucun déficit fonctionnel permanent alors même que ce dernier avait constaté la nécessité d'un « dérouillage matinal ».

4.2 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 avril 2023, Mme [N], intimée, demande à la cour, au visa des articles 6, 9 et 146 du code de procédure civile, de :

dire bien jugé, mal appelé ;

=$gt; confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

condamner Mme [K] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner Mme [K] aux entiers frais et dépens de la première instance.

Au soutien de ses prétentions, Mme [N] fait valoir que :

l'expert a constaté la disparition de toute manifestation douloureuse après la consolidation ;

un médecin ne peut attester que de faits qu'il a lui-même constatés, or, le nouveau médecin traitant de Mme [N] ne fait que reprendre les doléances de sa patiente et ne peut témoigner que Mme [K] présentait des douleurs depuis l'accident ;

Mme [K] ne démontre pas de lien de causalité entre les douleurs alléguées et l'accident ;

il n'appartient pas à la cour d'ordonner une expertise pour palier les carences des parties dans l'administration de la preuve, d'autant plus qu'aucun dire n'a été adressé à l'expert au sujet de ce poste de préjudice, de sorte que Mme [K] ne dispose d'aucun intérêt légitime pour solliciter la désignation d'un nouvel expert.

4.3 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 mars 2023, la Macsf, intimée, demande à la cour de :

=$gt; confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

débouter Mme [K] de sa demande subsidiaire d'expertise judiciaire ;

condamner Mme [K] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner Mme [K] aux entiers frais et dépens de l'instance.

Elle fait valoir que :

après avoir constaté la mobilité rigoureusement normale du rachis cervical, de l'axe rachidien et de l'absence de trouble de mobilité au niveau du poignet, l'expert a conclu qu'il n'existait aucun déficit fonctionnel permanent à l'issue de la troisième réunion d'expertise ;

Mme [K] ne démontre ni l'existence d'un déficit fonctionnel permanent ni d'une aggravation de son état de santé justifiant d'ordonner une nouvelle expertise.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Régulièrement intimée, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11]-[Localité 10] n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'effet dévolutif de l'appel :

À titre liminaire, la cour observe que dans le dispositif de ses écritures, Mme [K] ne sollicite la réformation du jugement attaqué qu'en ses dispositions relatives au déficit fonctionnel permanent.

En revanche, elle n'a pas formé appel de la disposition du jugement ayant « condamné la Macsf à verser à Mme [K] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 15 092,50 euros à compter du 5 décembre 2018 et ce, jusqu'au jour où ce jugement deviendra définitif ». Il en résulte qu'elle ne peut solliciter de fixer la date du doublement des intérêts à une autre date que celle retenue par les premiers juges.

En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'effet dévolutif de l'appel ne s'apprécie en effet qu'au regard des chefs du jugement expressément critiqués dont il est fait appel, et non par référence aux demandes présentées par les parties devant les premiers juges. Il en résulte que la formule figurant dans la déclaration d'appel selon laquelle la réformation du jugement est sollicitée « en ce qu'il n'a pas condamné la Macsf assurance à verser à Mme [K] la somme de 60 882 euros au titre du DFP (souffrances endurées post consolidation) avec intérêts au double du taux légal à compter du 5 décembre 2018 jusqu'au jour du règlement des sommes qui seront accordées par la décision à intervenir », ne produit aucun effet dévolutif. Il n'y a dès lors pas lieu de remettre en question la date de consolidation.

Sur le déficit fonctionnel permanent

En vertu de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions de l'expert. Pour autant, il ne peut statuer à l'encontre des conclusions de l'expert que s'il dispose d'éléments lui permettant de remettre en cause la validité ou la portée de ces conclusions.

Sur ce,

Le déficit fonctionnel permanent inclut, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. Au-delà du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, ce poste vise également l'indemnisation des douleurs subies après la consolidation et l'atteinte à la qualité de vie de la victime.

Il n'est pas contesté que l'accident a causé à la victime des douleurs rachidiennes diffuses, notamment cervicales.

Dans son rapport, l'expert judiciaire explique toutefois avoir conclu à l'absence de déficit fonctionnel permanent à l'issue de trois réunions d'expertise en retraçant l'évolution des séquelles de la manière suivante :

lors de la première réunion du 19 septembre 2019, un « dérangement intervertébral mineur qui pourrait bénéficier de soins ostéopathiques et/ou d'une manipulation vertébrale ayant toutes les chances de supprimer définitivement la raideur douloureuse » était observé par l'expert ;

à la deuxième réunion du 12 novembre 2019, l'expert a constaté une « nette amélioration après 6 séances de kinésithérapie/ostéopathie » ;

enfin, à l'occasion de la troisième réunion du 23 janvier 2020, l'expert a pu constater que la victime allait bien et qu'il ne restait « plus de la raideur douloureuse initiale que la nécessité d'un dérouillage matinal ».

L'expert précise que 20 séances d'ostéopathie et de kinésithérapie ont été dispensées pour obtenir « une guérison ». Depuis la consolidation fixée au 11 janvier 2020, il décrit une mobilité rigoureusement normale du rachis cervical comme de l'ensemble de l'axe rachidien, aucun trouble de mobilité au niveau du poignet gauche.

Il rappelle également qu'un retentissement psychologique a motivé le 29 octobre 2018 une prise en charge psychologique de la victime, précisant qu'elle avait présenté un syndrome anxieux réactionnel.

Néanmoins, l'expert ne rapporte aucun retentissement psychologique définitif et conclu à l'absence de déficit fonctionnel permanent sans donner plus de précision sur le « dérouillage matinal » dont il fait état.

Il s'observe ainsi à la lecture de ce rapport que la victime, qui ne présentait aucun antécédent médical, chirurgical ou traumatique, a présenté des douleurs cervicales après l'accident jusqu'à la consolidation et nécessite désormais un « dérouillage matinal » non défini.

Or, Mme [K] continue de se plaindre d'une gêne au niveau des cervicales, et contrairement à ce que soutiennent les intimées, ne se contente pas pour la démontrer de ne produire qu'une seule attestation de son nouveau médecin traitant.

En effet, Mme [K] produit, en plus de cette attestation, plusieurs ordonnances, un contre-rendu d'IRM, une attestation d'un masseur-kinésithérapeute, une prescription pour une infiltration et un courrier de son médecin traitant adressé à un confrère pour avis.

S'agissant tout d'abord de l'attestation en date du 6 janvier 2023 de son nouveau médecin traitant, le docteur [G], il importe peu que ce médecin n'était pas le médecin traitant de la victime lors de l'accident dès lors qu'il a en sa disposition son dossier médical. Surtout, ce médecin ne se contente pas de rapporter les doléances de la victime mais expose ce qu''il a lui-même constaté et prescrit. En effet, aux termes de son attestation, il est rapporté que Mme [K] « présente des douleurs cervicales persistantes depuis son accident datant du 4 avril 2018 et nécessitant la prise régulière d'antalgiques avec un suivi hebdomadaire par un kinésithérapeute. Les douleurs sont également responsables d'un syndrome anxio-dépressif ».

Une attestation du 15 septembre 2023 de Mme [H] [E], masseur-kinésithérapeute, indiquant prendre en charge Mme [K] depuis le 24 janvier 2023 pour « cervicalgie et NCB (névralgie cervico-brachial) » confirme les déclarations du docteur [G], d'autant plus que Mme [E] précise que le rythme des consultations est passé de deux à trois semaines en raison des douleurs.

Il s'observe par ailleurs que la victime justifie de 63 rendez-vous du 24 janvier au 15 septembre 2023 en complément de l'attestation de Mme [E].

De plus, deux ordonnances en date du 19 décembre 2022 et du 7 août 2023 corroborent l'attestation du docteur [G] et les déclarations de Mme [K] s'agissant de la prescription d'antalgiques, de sorte qu'elle ne peut être qualifiée de « témoignage de complaisance » comme l'affirment les intimées.

Mme [K] verse également le contre-rendu d'une IRM de son rachis cervical en date du 3 août 2023 ayant mis en évidence une « discopathie C5-C6 avec débord discal protrusif postérolatéral gauche, responsable d'un rétrécissement canalaire sans signe de myélopathie associée, d'un comblement de l'espace épidural antérolatéral gauche, et d'une sténose du foramen C5-C6 gauche avec vraisemblable conflit avec la racine C6 gauche ».

À la suite de cette IRM, le docteur [G] a prescrit le 7 août 2023 une infiltration C5-C6 sous scanner en raison d'un débord discal postérolatéral gauche.

Enfin, le docteur [G] a adressé sa patiente à un confrère pour un avis « concernant des douleurs chroniques apparues suite à un AVP en avril 2018 » et fait état dans ce courrier (pièce n° 101 de Mme [K]) d'une kinésithérapie à raison de trois séances par semaine, d'une « antalgie par AINS réguliers et antalgiques de palier II », qu'une infiltration au niveau cervical est à venir et qu'il a prescrit une IRM dorso lombaire.

Ainsi, la victime ne se contente pas d'alléguer l'existence d'une gêne sans la démontrer dès lors que, d'une part, son médecin traitant établit un lien entre les douleurs chroniques dont elle se plaint et l'accident du 4 avril 2018 nécessitant une prise en charge en kinésithérapie régulière et, d'autre part, que les premières investigations réalisées mettent en évidence un problème au niveau des vertèbres cervicales nécessitant d'autres explorations.

Ces éléments sont de nature à établir l'existence de séquelles imputables à l'accident et à remettre ainsi en cause les conclusions de l'expert ou à établir une aggravation de l'état séquellaire de la victime.

Enfin, la circonstance qu'aucun dire n'a été transmis à l'expert judiciaire au sujet du déficit fonctionnel permanent ne saurait écarter à elle-seule l'existence d'un tel préjudice.

En considération de l'ensemble de ces éléments, la cour n'est toutefois pas en mesure d'indemniser le déficit fonctionnel permanent qu'invoque Mme [K].

Une expertise est en effet nécessaire pour apprécier s'il existe effectivement un déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident, et dans l'affirmative, évaluer cet état séquellaire, les éléments produits ne permettant pas à la cour d'être suffisamment éclairée pour statuer sur la demande indemnitaire.

Il convient ainsi d'ordonner avant dire droit une expertise médicale, selon les modalités décrites au présent dispositif, et de surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires des parties.

L'objet de l'expertise sera limité à la seule question de l'existence d'un déficit fonctionnel permanent, ainsi qu'à son évaluation médico-légal, étant toutefois observé que la date de consolidation n'est elle-même pas contestée et qu'elle ne peut être remise en cause, dès lors qu'elle a été validée par les dispositions définitives du jugement critiqué. En revanche, si l'existence du déficit fonctionnel permanent est postérieure à la consolidation initiale et résulte d'une aggravation de l'état séquellaire tel qu'il avait été observé.

Les dépens seront par ailleurs réservés.

PAR CES MOTIFS :

Avant dire droit,

Ordonne une mesure d'expertise judiciaire, au contradictoire de l'ensemble des parties à la présente instance concernant l'existence d'un déficit fonctionnel permanent consécutif à l'accident ;

Désigne pour y procéder le docteur [C] [R], Institut de médecine légale de [Localité 11], [Adresse 12], en qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, pour procéder comme suit :

SUR LA MISSION D'EXPERTISE :

entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;

recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande et le relevé des débours exposés par les organismes tiers-payeurs, à charge d'aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés ;

se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident en cause ;

recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l'une des parties ;

procéder à l'examen clinique de Mme [I] [K] ;

dire s'il existe un déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident du 4 avril 2018, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties postérieurement à la date de consolidation ;

indépendamment de la détermination initiale d'un tel préjudice à la date de consolidation, préciser si la victime subit un déficit fonctionnel permanent en raison d'une aggravation de son état de santé imputable à l'accident ; dans l'affirmative, fixer la date de consolidation d'une telle aggravation  ;

Dans l'hypothèse d'un état antérieur de la victime, préciser :

si cet état était révélé et traité avant le fait dommageable survenu le 4 avril 2018 (dans ce cas, préciser les périodes, la nature et l'importance des traitements antérieurs) et s'il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait dommageable,

s'il a été aggravé ou révélé ou décompensé par l'accident,

si en l'absence de l'accident, cet état antérieur aurait entraîné un déficit fonctionnel. Dans l'affirmative en déterminer le taux ;

En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;

SUR LES MODALITÉS D'ACCOMPLISSEMENT DE L'EXPERTISE :

Désigne le président de la troisième chambre de la cour d'appel de Douai en qualité de juge chargé du contrôle de l'expertise ;

Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l'avis de consignation ;

Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;

Dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;

Dit que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Dit que l'expert pourra, sous réserve de l'accord par la victime de lever le secret médical s'y appliquant, se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,

Dit que l'expert dispose de la faculté de solliciter, de sa propre initiative et sans qu'il soit nécessaire que la juridiction l'ordonne ou que le juge chargé du contrôle des expertises ne l'y autorise, un sapiteur d'une spécialité différente de la sienne et notamment un neurologue ou un chirurgien orthopédique.

Dit que l'expert devra :

=$gt; remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de 4 mois à compter de l'avis par le greffe du versement de la consignation, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport, étant rappelé aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

=$gt; dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport formalisant la réponse apportée à chaque question en reprenant les termes exacts de la mission figurant ci-dessus, et sans renvoyer à des pièces annexes ou à d'autres parties du rapport (tel que le commémoratif) ;

=$gt; adresser ce rapport, dans les 6 mois de l'avis par le greffe du versement de la consignation, sauf prorogation de ce délai accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises :

* aux parties ;

* au greffe de la troisième chambre de la cour d'appel de Douai :

- d'une part, en deux exemplaires et en format physique à destination du greffe de la troisième chambre la cour d'appel de Douai ;

- d'autre part, en format PDF et en pièce jointe à un courriel adressé à [Courriel 9] et indiquant en objet le numéro du répertoire général (RG) de la présente procédure,

Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d'envoi aux parties de cette copie ;

Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Mme [I] [K] qui devra consigner la somme de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Douai, dans un délai de 30 jours à compter du présent arrêt étant précisé que :

- la charge définitive de la rémunération de l'expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,

- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime)

- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;

Désigne le président de la 3e chambre civile de la cour d'appel et, à défaut, l'un des conseillers, pour suivre les opérations d'expertise ;

Renvoie à l'audience de mise en état du 16 décembre 2024 lors de laquelle Mme [L] [N] devra avoir conclu au fond sur les conclusions du rapport d'expertise ;

Surseoit à statuer sur les demandes indemnitaires de Mme [I] [K] et sur les dépens et les frais irrépétibles exposés en appel.

Le greffier

Harmony POYTEAU

Le président

Guillaume SALOMON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 22/05884
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.05884 ?
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