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30/05/2024 | FRANCE | N°20/04967

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 30 mai 2024, 20/04967


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 30/05/2024





****





N° de MINUTE :

N° RG 20/04967 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TKEN



Jugement (N° 19-000091)

rendu le 10 septembre 2020 par la juridiction de proximité de Saint-Omer







APPELANT



Monsieur [C] [B]

né le 05 juillet 1968 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 7]



représent

é par Me Raphaël Tachon, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer





INTIMÉS



Monsieur [Z] [I]

[Adresse 5]

[Localité 8]



La SELARL RM&A, mandataire judiciaire

prise en la personne de Maître [M] [U], agissant en qualité de liquida...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 30/05/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 20/04967 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TKEN

Jugement (N° 19-000091)

rendu le 10 septembre 2020 par la juridiction de proximité de Saint-Omer

APPELANT

Monsieur [C] [B]

né le 05 juillet 1968 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représenté par Me Raphaël Tachon, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer

INTIMÉS

Monsieur [Z] [I]

[Adresse 5]

[Localité 8]

La SELARL RM&A, mandataire judiciaire

prise en la personne de Maître [M] [U], agissant en qualité de liquidateur de Monsieur [Z] [I], entrepreneur individuel

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Tania Normand, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 14 mai 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue par Catherine Courrteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Véronique Galliot, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 octobre 2023

****

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [B] a acquis de la société Waterair un kit piscine, assorti d'équipements complémentaires, pour un montant TTC de 14 343,50 euros.

Il a confié la construction de cette piscine à Monsieur [Z] [I].

Le 14 février 2019, Monsieur [C] [B] a fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier.

Par ordonnance du 5 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Omer a rejeté la demande d'expertise formée par Monsieur [C] [B], ce dernier se plaignant de désordres affectant les travaux.

Par arrêt du 28 novembre 2019, la cour d'appel de Douai a déclaré l'appel interjeté par Monsieur [C] [B] irrecevable.

Par acte d'huissier du 22 février 2019, Monsieur [Z] [I] a fait citer Monsieur [C] [B] devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer afin de le voir condamner à lui payer la somme de 5107,56 euros au titre du solde de la facture outre les frais irrépétibles et les entiers dépens.

Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal de commerce de Boulogne-Sur-Mer a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [Z] [I] et a désigné M. [M] [U] en qualité de liquidateur judiciaire.

Monsieur [C] [B] Monsieur [B] a déclaré sa créance le 27 janvier 2020 pour un montant de 33 316,36 euros.

Par assignation du 24 février 2020, Monsieur [C] [B] a fait citer Me [U], en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [I], devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer aux fins de voir déclarer commune et opposable la procédure introduite devant le tribunal judiciaire.

Par jugement du 10 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Omer a :

rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [Z] [I],

dit que Me [U], en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [I], est recevable à agir,

condamné Monsieur [C] [B] à payer à Me [U] ès qualités la somme de 4 721,49 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation

rejeté la demande de mesure d'expertise,

condamné Monsieur [C] [B] à payer à Me [U] ès qualités la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,

condamné Monsieur [C] [B] aux dépens de l'instance,

débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 3 décembre 2020,

Monsieur [C] [B] a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement.

Par arrêt du 12 mai 2022, la cour d'appel de Douai a :

infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise judiciaire formée par Monsieur [B] ;

avant-dire droit, ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [S] [J] [Adresse 3] tel : [XXXXXXXX01] e-mail : [Courriel 9]

avec pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, les parties présentes ou appelées, de :

se rendre sur les lieux, [Adresse 10] ;

se faire communiquer tous documents et pièces utiles établissant les rapports de droit entre les parties en cause ainsi que les plans, devis, marchés dont elles entendent faire état ;

décrire les désordres, malfaçons et non conformités affectant la piscine réalisée par Monsieur [Z] [I] et figurant dans le procès-verbal de constat du 14 février 2019 et les conclusions de Monsieur [C] [B] du 2 mars 2021 ;

rechercher l'origine, la ou les causes, et dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux règles de l'art et aux documents contractuels ;

dire si, à son avis, les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans l'immédiat ou à terme, et dans cette hypothèse dans quel délai prévisible ;

donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux destinés à la poursuite et à l'achèvement à l'identique des prestations convenues d'une part, et à la réfection des malfaçons, non-conformités et dégâts connexes qui affecteraient la partie d'ouvrage déjà réalisée d'autre part ;

donner son avis sur les comptes présentés par les parties ;

fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la cour d'appel de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis par Monsieur [C] [B] ;

de manière générale, faire toute constatation utile à la solution du litige ;

fixé à 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [C] [B] au greffe de la Cour 'régie d'avances et de recettes' avant le 13 juin 2022 ;

appelé l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ainsi conçues :« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner » ;

dit que l'expert devra indiquer dès que possible au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction et aux parties le coût prévisionnel de l'expertise ;

dit qu'en cas d'empêchement ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle de la mesure d'instruction ;

dit que de toutes ces opérations et constatations, l'expert dressera un rapport qu'il déposera au secrétariat-greffe de la Cour avant le 15 décembre 2022 ;

dit que l'expert devra accompagner le dépôt de son rapport de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tous moyens permettant d'en établir la réception ;

désigné le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction de la première chambre, section 2, de la cour de ce siège pour suivre les opérations de la présente mesure ;

réservé les dépens.

Le 16 novembre 2022, l'expert a déposé son rapport.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2023, Monsieur [C] [B] demande à la cour, au visa des articles 10 et suivants, 1217, 1787 et suivants du code civil et de l'article 122 du code de procédure civile, de :

- infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Saint-Omer le 10 septembre 2020, et statuant à nouveau,

- ordonner la restitution au profit de Monsieur [C] [B] de la somme de 4 721,49 euros,

- fixer au passif de Monsieur [Z] [I] la somme de 8 848,28 euros,

- fixer au passif de Monsieur [Z] [I], au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 200 euros s'agissant des frais de première instance et la somme de 2 500 euros s'agissant des frais d'appel ainsi qu'aux entiers frais et dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise,

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPAV le 31 mars 2023, la Selarl RM&A agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [Z] [I] demande à la cour de :

donner acte à la SELARL [U] mandataires et associés RM&A, agissant par Maître [M] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [Z] [I], de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la Cour s'agissant de la question des comptes entre les parties,

fixer la créance de Monsieur [C] [B] au passif de la liquidation judiciaire des travaux de reprise,

fixer la créance de Monsieur [C] [B] au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [I] au titre du préjudice de jouissance,

dire et juger que le préjudice de jouissance de Monsieur [C] [B] ne saurait excéder la somme de 2 500 euros, conformément à la déclaration de créance régularisée le 27 janvier 2020,

condamner Monsieur [C] [B] à payer à la SELARL [U] mandataires et associes RM&A, agissant par maître [M] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [Z] [I], la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Monsieur [C] [B] aux entiers frais et dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2023.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera précisé que dans son arrêt du 12 mai 2022, la cour d'appel de Douai a, dans le corps de sa motivation, confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [Z] [I] et dit que Me [U], en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [I], est recevable à agir.

La cour d'appel de Douai a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise judiciaire formée par Monsieur [B].

Les parties ne contestent plus la responsabilité de Monsieur [Z] [I] dans les désordres subis par Monsieur [C] [B]. Le débat devant la cour porte uniquement sur la fixation des créances et le décompte entre les parties.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [C] [B] à payer à Me [U] ès qualités la somme de 4 721,49 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation

1) Sur la reprise des désordres

Selon rapport définitif du 16 novembre 2022, l'expert a conclu à l'existence des désordres suivants :

- des fuites du système de filtration installé par Monsieur [Z] [I] (vannes et joints),

- le pavage installé par Monsieur [Z] [I] est penté vers la piscine amenant des impuretés dans le bassin,

- une absence de fonctionnement de la pompe à chaleur nécessitant son remplacement,

L'expert impute ces désordres à « des non-finitions qui ont rendu impossible la mise en fonctionnement de la piscine, des non-respects des règles de l'art ».

S'agissant des conséquences desdits désordres, l'expert confirme que l'ouvrage est impropre à l'usage auquel il était destiné puisque la pompe à chaleur n'a jamais fonctionné alors qu'il s'agit bien d'une prestation due par Monsieur [Z] [I], et que la filtration des eaux est impossible au vu des fuites en sous-sol et en l'absence de système de filtration.

Le coût de remise en état retenu par l'expert se décompose comme suit :

- 1 155,00 euros pour la pose du caniveau,

- 9 336,26 euros pour le remplacement de la pompe à chaleur et la remise en état du système de filtration,

Dès lors, l'expert a opéré un compte entre les parties s'agissant des sommes réclamées de part et d'autre.

Il a chiffré les travaux de reprise à la somme de 10 491,26 euros.

Il y a lieu de fixer la créance de Monsieur [C] [B] à la somme de 10 491,26 euros au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [I] au titre des travaux de reprise.

Il est précisé que si dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement rendu le 10 septembre 2020 par le tribunal judiciaire Saint-Omer, Monsieur [C] [B] a versé à Monsieur [Z] [I] la somme de 4 721,49 euros, la présente décision d'infirmation constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre directement les restitutions sans que la cour le précise dans son dispositif.

2) Sur le préjudice de jouissance

Si l'expert a retenu un préjudice de jouissance de 150 euros par mois à compter de début 2019, Monsieur [C] [B] soutient qu'initialement la mise en eau aurait dû être faite le 31 juillet 2017 mais qu'elle a eu lieu le 9 juillet 2018, date à laquelle il estime que le préjudice de jouissance a commencé et s'est terminé à la date du dépôt du rapport d'expertise (52 mois). A ce titre, il évalue le préjudice de jouissance à la somme de 7 800 euros (150X52).

Monsieur [Z] [I] soutient qu'en application de l'article L.622-24 du code commerce, Monsieur [C] [B] avait déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire au titre de son préjudice de jouissance à la somme de 2 500 euros et qu'il ne peut augmenter ce montant.

L'article L622-24 du code de commerce dispose : « La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. »

Il est constant que le juge qui statue sur l'admission d'une créance au passif doit se prononcer dans les limites du montant indiqué dans la déclaration de cette créance, y compris lorsque, non encore définitivement fixée, elle l'a été sur la base d'une évaluation. Celle-ci ne peut être augmentée après l'expiration du délai légal de déclaration.

En l'espèce, le 27 janvier 2020, Monsieur [C] [B] a déclaré sa créance au titre du préjudice de jouissance à la somme de 2 500 euros. Cette somme ne pouvant être revue à la hausse, il convient de fixer la créance de Monsieur [C] [B] au titre de son préjudice de jouissance à la somme de 2 500 euros.

3) Sur les demandes accessoires

Le jugement sera infirmé de ces chefs.

Il y a lieu de fixer au passif de Monsieur [Z] [I], la somme de 3 000 euros s'agissant des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers frais et dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise.

Les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la SELARL [U] mandataires et associés RM&A, agissant par Maître [M] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [Z] [I] seront rejetées.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Omer le 10 septembre 2020 en ce qu'il a :

condamné Monsieur [C] [B] à payer à Me [U] ès qualités la somme de 4 721,49 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation,

condamné Monsieur [C] [B] à payer à Me [U] ès qualités la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,

condamné Monsieur [C] [B] aux dépens de l'instance,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

FIXE la créance de Monsieur [C] [B] au passif de la liquidation judiciaire de [Z] [I] au titre des travaux de reprise à la somme de 10 491,26 euros,

FIXE la créance de Monsieur [C] [B] au passif de la liquidation judiciaire de [Z] [I] au titre de son préjudice de jouissance à la somme de 2 500 euros,

FIXE la créance de Monsieur [C] [B] au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [I] au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel à la somme de 3 000 euros, ainsi qu'aux entiers frais et dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise.

DÉBOUTE Monsieur [Z] [I] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision d'infirmation constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre directement les restitutions dues.

Le greffier

Anaïs Millescamps

Le président

Catherine Courteille


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 20/04967
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;20.04967 ?
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