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23/05/2024 | FRANCE | N°22/05510

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 23 mai 2024, 22/05510


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 23/05/2024





N° de MINUTE : 24/381

N° RG 22/05510 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTW3

Jugement (N° 22/01046) rendu le 22 Novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 25]





APPELANTE



Madame [G] [H]

née le 25 Février 1959 à Hénin Liétard - de nationalité Française

[Adresse 3]



Représentée par Me David Dherbecourt, avoca

t au barreau de Béthune

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/010603 du 23/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 20])





INTI...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 23/05/2024

N° de MINUTE : 24/381

N° RG 22/05510 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTW3

Jugement (N° 22/01046) rendu le 22 Novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 25]

APPELANTE

Madame [G] [H]

née le 25 Février 1959 à Hénin Liétard - de nationalité Française

[Adresse 3]

Représentée par Me David Dherbecourt, avocat au barreau de Béthune

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/010603 du 23/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 20])

INTIMÉS

Monsieur [V] [E]

né le 06 Août 1961 à Nedroma (Algérie)

[Adresse 5]

Représenté par Me Stéphanie Dumetz, avocat au barreau de Lille

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/004971 du 30/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 20])

Pole Emploi Hauts de France

[Adresse 1]

[Localité 7]

SIP [Adresse 23]

[Adresse 6]

[16]

[Adresse 27]

Madame [F] [T]

de nationalité Française

[Adresse 28]

Société [29]

[Adresse 14]

Société [Adresse 24]

[Localité 9]

Société [21]

[Adresse 10]

Société [Adresse 17]

[Adresse 4]

Société [11]

[Adresse 8]

SA [13]

[Adresse 4]

Société [22]

[Adresse 2]

SA [26]

[Adresse 18]

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 13 Mars 2024 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 22 novembre 2022,

Vu l'appel interjeté le 2 décembre 2022,

Vu le procès-verbal de l'audience du 13 mars 2023,

                                                                  ***

Après avoir bénéficié de mesures de désendettement sur 37 mois, Mme [G] [H] a déposé un dossier au secrétariat de la [12] le 21 mars 2022, et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Le 3 mai 2022, la [19], après avoir constaté la situation de surendettement Mme [G] [H] et, a déclaré sa demande recevable, et orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le 11 août 2022, après examen de la situation de Mme [G] [H] dont les dettes ont été évaluées à 63326,15 euros, les ressources mensuelles à 905 euros et les charges mensuelles à 1358 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 804,50 euros, une capacité de remboursement négative de 453 euros et un maximum légal de remboursement de 100,50 euros, a retenu une absence de mensualité de remboursement et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Ces mesures imposées ont été notifiées à M. [V] [K] le 20 août 2022, lequel a formé un recours à l'encontre de ces mesures le 30 août 2022.

À l'audience du 10 octobre 2022, M. [V] [K] a comparu en personne et s'est opposée au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en indiquant que Mme [G] [H] avait fait preuve de mauvaise foi dès lors qu'elle avait disposé de la somme de 30 000 euros, ce qui lui permettait de faire face à ses engagements à son égard.

Mme [G] [H] a comparu représenté par son conseil. Elle a confirmé avoir perçu cette somme d'argent, mais ne plus en disposer. Elle a expliqué qu'elle avait déposé plainte pour le vol de la somme de 20 000 euros, qu'elle conservait en espèce à son domicile et avoir utilisé la somme de 10 000 euros pour subvenir aux besoins de ses deux petites filles, accueillies dans le cadre d'un placement du juge des enfants. Elle a indiqué percevoir une pension de retraite d'un montant de 877 euros, outre une pension de retraite complémentaire de 175 euros, et une apl de 28 euros, et que ses charges n'avaient pas évolué depuis la saisine de la commission de surendettement.

Mme [S] [T] s'est présentée à l'audience, indiquant représenter son frère M. [J] [T] en sa qualité de propriétaire de l'appartement donné à bail à Mme [G] [H], dont il a hérité au décès de sa mère. Elle a contesté la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement.

Par jugement en date du 22 novembre 2022, le tribunal de proximité de Lens statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par M. [V] [K], à l'encontre de la décision prononcée par la commission de surendettement de la [12] le 11 août 2022, a notamment :

- dit recevable le recours formé par M. [V] [K] contre la décision prononcée par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-calais du 11 août 2022 et l'a dit bien fondé en son recours ;

- dit M. [J] [T] irrecevable à agir ;

- dit que Mme [G] [H] ne satisfaisait pas la condition de bonne foi posée par l'article L.711-1 du code de la consommation ;

- déclaré irrecevable sa demande à pouvoir bénéficier d'une procédure de surendettement ;

Mme [G] [H] a relevé appel le 2 décembre de ce jugement qui lui a été notifié le 22 novembre 2022.

A l'audience de la cour du 15 novembre 2023, Mme [G] [H] était représentée par conseil, elle s'est remis à ses écritures développé oralement à l'audience. Elle a sollicité l'infirmation du jugement dont appel, de la rétablir dans sa bonne foi, et a soutenu qu'il y avait lieu de confirmer la décision de la commission de surendettement qui a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Il a indiqué qu'il ne contestait pas les créances. S'agissant de la situation de la débitrice, qu'elle percevait 960 euros de retraite et 195 euros de retraite complémentaire, outre 62 euros d'allocation logement. Il a expliqué que Mme [G] [H] n'avait jamais caché cette somme de 30 000 euros, soulignant que la [12] faisait état de cette somme, qu'elle en avait donc connaissance, qu'elle avait estimé que la débitrice était de bonne foi et qu'elle avait prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il a expliqué que Mme [G] [H] avait gardé cette somme de 30 000 euros en espèce chez elle et qu' elle s'était fait voler 20 000 euros ; que des poursuites avaient été engagées dans ce cadre à l'encontre de M. [E]. Ce dernier étant suspecté, puisqu'il était rentré dans le logement qu'il louait à la débitrice et en avait sorti les meubles à l'extérieur du domicile. M. [E] ayant été condamné par le tribunal correctionnel de Béthune pour ces faits, mais non pour le vol découvert postérieurement. Il a indiqué que la procédure est toujours en cours pour le vol. Il a indiqué justifier du fait que Mme [G] [H] avait dû s'occuper de ses petits-enfants suite à leur placement à son domicile, qu'elle n'avait perçu que très peu de temps les aides de la [15] et qu'elle avait dû se racheter des meubles. Il a demandé de rejeter le relevé de compte fourni par M. [E] (pièce n°4), soulignant que ce dernier s'était servi dans les documents administratifs de la débitrice lorsqu'il avait pénétré dans les lieux.

Il a indiqué qu'un jugement du 3 avril 2023 avait été rendu par le tribunal de proximité de Lens à la suite d'un recours de M. [T] contre la décision de la [12] du 11 août 2022, constatant la bonne foi de la débitrice contrairement à ce qu'avait décidé le tribunal dans la décision dont appel du 21 novembre 2022, et que la débitrice était dans une situation irrémédiablement compromise et prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [G] [H].

M. [V] [K] représenté par son conseil a sollicité un renvoi compte tenu de cette dernière information dont elle n'avait pas connaissance.

A l'audience de renvoi du 13 mars 2024,M. [V] [K] n'a pas comparu. Par message RPVA du 12 mars 2024, le conseil de M. [V] [K] a indiqué qu'il ne pouvait être présent à l'audience et a déposé son dossier de plaidoiries. Aux termes de ses conclusions, il a sollicité de la cour de déclarer la pièce n°4 recevable, et de confirmer le jugement dont appel en tout point, de débouter Mme [G] [H] de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991.

Il a exposé que la débitrice était de mauvaise foi, que ce comportement était caractérisé par le fait que ce n'était pas la première fois qu'elle avait des dettes locatives, qu'elle a déjà bénéficié en février 2019 de mesures imposées pour un endettement essentiellement composé de dettes locatives à hauteur de 18 847,84 euros ; qu'elle a perçu la somme de 30 000 euros en avril 2021, et le fait qu'elle ait eu auprès d'elle ses petites-filles à compter de mai 2021, ne justifie pas qu'elle n'ait pas réglé ses dettes de loyers dès réception de la dite somme. Il indique qu'en réalité la débitrice a retiré la somme de 20 000 euros le 18 juin 2021 pour la soustraire à ces créanciers, et éviter d'éventuelles saisies ; qu'elle a délibérément aggravé son endettement en contractant avec M. [E], qu'en outre si elle a indiqué être en situation financière obérée elle a été en capacité financière de régler un constat d'huissier et trois mois de loyers pour prendre un nouveau logement ; qu'elle mène un train de vie dispendieux en allant au restaurant, faisant des dépenses dans les tabacs, alors que M. [E] est dans une situation financière difficile. Il souligne qu'elle ne justifie pas avoir été contrainte de racheter des meubles alors qu'elle a été déboutée par le tribunal correctionnel de sa demande de dommages et intérets.

Mme [G] [H] était représentée par conseil, qui a déposé son dossier et a indiqué y avoir joint son courrier responsif, et a confirmé les demandes exposées lors de la précédente audience de la cour.

Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 11décembre 2023, le centre des finances publiques de Hénin-Beaumont a indiqué qu'il ne détenait plus de créance à l'encontre de la débitrice.

Par courrier reçu à la cour d'appel de Douai le 7 décembre 2023, [Y] a indiqué que sa créance relative à des frais dentaires s'élevait à la somme de 144 euros.

Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

 

MOTIFS

Mme [G] [H] a régulièrement interjeté appel le 2 décembre 2022 du jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal de proximité de Lens saisi du recours, formé par M. [V] [K], à l'encontre de la décision prononcée par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais le 11 août 2022.

Il ressort des débats devant la cour, que postérieurement à l'appel dont elle est saisie, par jugement réputé contradictoire en date du 3 avril 2023, le tribunal de proximité de Lens, à la suite d'un recours de M. [T] contre la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais du 11 août 2022, a notamment :

- déclaré irrecevable le recours formé par M. [T] ;

- constaté que la situation de Mme [G] [H] était irrémédiablement compromise ;

- dit que Mme [G] [H] bénéficie d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

- dit que cette procédure entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice.

Il résulte de l'avis de réception produit par Mme [G] [H] que cette décision a été notifiée le 7 avril 2023 par le tribunal de proximité de Lens à M. [V] [K] qui a signé le dit avis.

Il y a lieu dès lors de constater que l'appel interjeté le 2 décembre 2022 par Mme [G] [H] à l'encontre du jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal de proximité de Lens à l'encontre de la décision prononcée par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais le 11 août 2022, est devenu sans objet, Mme [G] [H] bénéficiant d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé judiciairement le 3 avril 2023.

Compte tenu de la nature du litige et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public et il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 37 de la loi de 1991.

Par ces motifs

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable ;

 

Constate que l'appel interjeté le 2 décembre 2022 par Mme [G] [H] à l'encontre du jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal de proximité de Lens à l'encontre de la décision prononcée par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais le 11 août 2022, est devenu sans objet ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public ;

Dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 37 de la loi de 1991.

LE GREFFIER

Gaëlle PRZEDLACKI

LE PRESIDENT

Véronique DELLELIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 22/05510
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;22.05510 ?
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